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30/05/2018 | FRANCE | N°16-21022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-21022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mme Y..., épouse Z... (Mme Y...), Mme A..., épouse Y... (Mme A...) et la société MTH ont constitué en 2004 la société à responsabilité limitée Médias territoires et cultures (la société MTC) dont Mme A... a été nommée gérante ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008, il a été consenti une rémunération, à compter de l'exercice 2007, à Mme A... ; que le 15 décembre 2008, Mme A... a, pour le compte de la société MTC, con

clu avec Mme Y... un contrat de travail, qui a pris fin en mars 2010 ; que contestant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mme Y..., épouse Z... (Mme Y...), Mme A..., épouse Y... (Mme A...) et la société MTH ont constitué en 2004 la société à responsabilité limitée Médias territoires et cultures (la société MTC) dont Mme A... a été nommée gérante ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008, il a été consenti une rémunération, à compter de l'exercice 2007, à Mme A... ; que le 15 décembre 2008, Mme A... a, pour le compte de la société MTC, conclu avec Mme Y... un contrat de travail, qui a pris fin en mars 2010 ; que contestant la rémunération consentie à la gérante et le contrat de travail conclu avec Mme Y..., M. X... a assigné la société MTC et ses associés en condamnation solidaire de Mme Y... et de Mme A... à rembourser à la société MTC une certaine somme, en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire depuis 2009 consentant une rémunération à la gérante, en condamnation de Mme A... à restituer à la société MTC les sommes perçues à titre de salaires ainsi que les charges sociales afférentes à ceux-ci et en condamnation solidaire de Mme Y..., de Mme A... et de la société MTH en réparation de son préjudice d'associé au titre de l'abus de majorité qu'il estimait avoir été commis à son détriment ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en annulation des délibérations sociales accordant une rémunération à la gérante alors, selon le moyen, que l'action en nullité ou en responsabilité fondée sur un abus de majorité n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... tendant, sur le fondement de l'abus de majorité, à voir annuler les délibérations sociales ayant attribué à la gérante, Mme A..., une rémunération excessive, ordonner à celle-ci de restituer les sommes versées et condamner les associés ayant voté ces délibérations à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice subi, qu'il y avait donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce qui prévoit un délai de trois ans à compter du fait dommageable, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu que l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 235-9 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en annulation de toutes les délibérations sociales formée par M. X..., l'arrêt retient que la rémunération de la gérante a été décidée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2008, qui constitue le point de départ de la prescription, et que l'assignation du 26 décembre 2011 a été faite après l'expiration du délai de trois ans ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les demandes d'annulation et de restitution formées au titre de chacune des décisions annuelles d'allouer une rémunération à la gérante prises par l'assemblée générale, à partir de l'année 2009, étaient prescrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... en réparation des préjudices résultant d'un abus de majorité, l'arrêt retient que l'assignation du 26 décembre 2011 a été faite hors délai, après l'expiration du délai de trois ans pour l'abus de majorité dont se plaint M. X... dans la mesure où cet abus, s'il avait existé, était constitué au jour de la décision, le 27 juin 2008, fait dommageable créant le préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... fondée sur le contrat de travail, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que ce contrat, conclu avec Mme Y... en décembre 2008, ait été dissimulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la gérante, dans le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2008 en vue de l'assemblée générale du 30 juin 2009, ait indiqué aux associés qu'il n'avait pas été conclu de conventions réglementées, n'établissait pas la dissimulation invoquée, laquelle aurait été de nature à reporter le point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., épouse Z..., Mme A..., épouse Y..., et la société MTH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, déclaré l'action engagée par Jean-François X... à l'encontre des intimés prescrite en toutes ses prétentions et fondements et dit n'y avoir lieu à examiner les moyens de fond ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE « 1. Il résulte des productions que la SARL MEDIAS TERRITOIRES ET CULTURE dite MT CULTURES, dans le capital de laquelle Jean-François X... et la SAS MTH ont des parts sociales avec Amel Y..., a versé et consenti à sa gérante Frédérique A..., après une délibération de l'assemblée générale en date du 27 juin 2008, une rémunération annuelle à compter de l'exercice 2007 ;
2. Il ressort aussi du débat que cette gérante a conclu, avec sa nièce Amel Y..., un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.368 €, contrat qui a pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle ;
3. Jean-François X... soutient, en sa qualité d'associé minoritaire d'une part que la rémunération versée à la gérante à un caractère excessif, contraire à l'intérêt social, et d'autre part que le contrat d'Amel Y... épouse Z..., associée dans la SARL était une convention qui aurait dû être soumise au contrôle de tous les associés, parce qu'il s'agit d'une convention réglementée au sens de l'article 223-19 du code de commerce ;
[
]
5. Sur la prescription de l'action engagée par Jean-François X... ; il doit être distingué les deux opérations critiquées par le requérant, d'une part la rémunération de la gérante et d'autre par le contrat de travail d'Amel Y... ;
6. La rémunération de la gérante Frédérique A... épouse Y... a été décidée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2008.
7. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce qui prévoit un délai de trois ans à compter du fait dommageable ;
8. Car le fait de l'ampleur de la rémunération accordée n'a pas été dissimulé et le point de départ de l'action est bien le jour où la rémunération critiquée a été attribuée par l'assemblée générale qui a voté la décision ;
9. L'assignation du 26 décembre 2011 a donc bien été faite hors délai après l'expiration du délai de trois ans ;
10. Il en est de même pour l'abus de majorité dont se plaint Jean-François X... dans la mesure où cet abus s'il avait existé était constitué le jour de la décision, fait dommageable, créant le préjudice ;
11. Jean-François X... ne peut pas compte tenu des pièces qu'il apporte au débat et de sa connaissance de l'activité des sociétés dans lesquelles il avait des parts soutenir que le montant de la rémunération lui avait été caché et qu'il était contraire aux intérêts généraux de la société ;
12. A l'égard de la SARL et de sa gérante Frédérique A..., l'action fondée sur le caractère excessif de sa rémunération est prescrite. Le jugement est donc réformé sur ce point mais confirmé en ce qu'il déboute sur ce moyen » ;

1/ ALORS QUE l'action en nullité ou en responsabilité fondée sur un abus de majorité n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... tendant, sur le fondement de l'abus de majorité, à voir annuler les délibérations sociales ayant attribué à la gérante, Mme A..., épouse Y..., une rémunération excessive, ordonner à celle-ci de restituer les sommes versées et condamner les associés ayant voté ces délibérations à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice subi, qu' « il y a[vait] donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce qui prévoit un délai de trois ans à compter du fait dommageable » (cf. arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2/ ALORS EN OUTRE QUE l'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit par un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en retenant que « la rémunération de la gérante Frédérique A... épouse Y... a été décidée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2008 », que « l'assignation du 26 décembre 2011 a donc bien été faite hors délai après l'expiration du délai de trois ans » et qu' « il en est de même pour l'abus de majorité dont se plaint Jean-François X... dans la mesure où cet abus s'il avait existé était constitué le jour de la décision, fait dommageable, créant le préjudice » (cf. arrêt, p. 4, §§ 6, 9 et 10), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. concl. d'appel n° 4 de M. X..., pp. 17 et 18), si les actions en nullité des décisions, prises par l'assemblée générale les 30 juin 2009, 28 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012, 27 juin 2013 et 30 juin 2014, d'allouer à la gérante une nouvelle rémunération étaient également prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-9 du code de commerce ;

3/ ALORS EN OUTRE ENCORE QUE l'action indemnitaire exercée par un associé fondée sur l'existence d'un abus de majorité est soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'au visa de l'article 1382 du code civil, M. X... demandait à la cour d'appel de condamner solidairement Mme Amel Y..., épouse Z..., Mme A..., épouse Y..., et la société MTH, toutes trois associées de la société MT CULTURES, à lui verser une indemnité de 78.750 euros en réparation du préjudice causé par l'abus de majorité ; que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a retenu qu' « il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce qui prévoit un délai de trois ans à compter du fait dommageable », que « l'assignation du 26 décembre 2011 a [
] été faite hors délai après l'expiration du délai de trois ans » et qu'il « en est de même pour l'abus de majorité dont se plaint Jean-François X... dans la mesure où cet abus s'il avait existé était constitué au jour de la décision, fait dommageable, créant le préjudice » (cf. arrêt, p. 4, §§ 7, 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi alors que ce texte n'est pas applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les associés pour abus de majorité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2224 du code civil et L. 223-23 du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « 13. Concernant l'emploi d'Amel Y... épouse Z..., celle-ci fait valoir que le contrat dont elle bénéficiait n'a pas été caché ou dissimulé et qu'il a été conclu, au su et au vu de tous, à compter du 15 décembre 2008, de sorte que le point de départ du délai de 3 ans de l'article L. 233-19 alinéa 1 du code de commerce est le jour de l'entrée en vigueur de ce contrat et que le 26 décembre 2011, jour de l'assignation, l'action était donc prescrite ;
14. Jean-François X... fait observer qu'il a découvert ce contrat que lors de l'assemblée générale du 28 juin 2010 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, dans la mesure où la gérante faisait état dans son rapport que le contrat avait pris fin le 12 mars 2010 par une rupture conventionnelle eu égard au ralentissement de l'activité en 2009 ;
15. Mais Jean-François X... ne démontre pas que cette convention conclue avec une personne associée en décembre 2008 ait été dissimulée, d'autant qu'il ne prouve pas non plus que ce contrat ait un caractère fictif. Au contraire de ce qu'il écrit dans ses conclusions, la Cour n'a pas trouvé le moindre indice permettant de dire que le contrat de travail d'Amel Y... épouse Z... ne correspondait pas à un travail effectif au profit de la société. Le seul fait que ce contrat n'ait pas été autorisé par une décision de l'assemblée générale ne prouve pas, en soi, le caractère fictif de la salarié qui est rémunérée par un salaire qui n'a pas l'apparence d'une rémunération bien excessive : le montant n'est pas anormal dans la profession ;
16. En conséquence, à défaut de dissimulation qui n'existe pas, en l'espèce, l'action quant à ce contrat de travail est bien prescrite de sorte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; »

4/ ALORS QUE toute convention réglementée conclue entre une société à responsabilité limitée et l'un de ses associés doit être préalablement soumise à l'assemblée générale ; que le gérant, et s'il y a lieu, l'associé contractant supportent individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; que l'action en responsabilité se prescrit par un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de condamnation solidaire de Mme Y..., épouse Z..., et de Mme A..., épouse Y..., à rembourser à la société MT CULTURESl'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de travail conclu avec cette dernière sans autorisation préalable de l'assemblée de la société, dès lors que M. X... « ne démontr[ait] pas que cette convention conclue avec une personne associée en décembre 2008 ait été dissimulée d'autant qu'il ne prouve pas non plus que ce contrat ait un caractère fictif » (cf. arrêt, p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait eu effectivement connaissance du contrat de travail litigieux dans les trois ans précédant son action engagée par assignation des 24 et 26 décembre 2011 alors que, ainsi qu'il le faisait valoir (cf. concl. d'appel n° 4 de M. X..., p. 26), le rapport de gestion dressé par la gérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 indiquait qu'aucune convention réglementée n'avait été conclue de sorte que le contrat de travail lui avait alors été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ;

5/ ALORS QUE l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès ; que le contrat de travail conclu entre la société MT CULTURES et l'une de ses associées, Mme Z..., épouse Y..., n'a jamais été soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ; qu'en subordonnant néanmoins la recevabilité des demandes indemnitaires formées par M. X... de ce chef à la démonstration du caractère fictif du travail accompli par la salariée et, partant, du préjudice subi par la société MT Cultures, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

6/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le travail effectué par Mme Y..., épouse Z..., au sein de la société MT Cultures n'était pas fictif, que l'absence d'autorisation délivrée par l'assemblée générale ne démontrait pas en lui-même ce caractère fictif et que le montant de la rémunération qui avait été versée à la salariée n'était pas anormal dans la profession sans relever aucun élément susceptible de montrer la réalité du travail effectué par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE « Jean-François X... est donc privé du droit de faire valoir toutes ses prétentions qui sont, à titre superfétatoires, dépourvues de tout fondement, car il n'existe pas d'atteinte aux intérêts généraux et primordiaux de la société dont l'objet social est le conseil en communication et marketing culturels et dans laquelle il possède 25 parts sur 100 » ;

7/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir relevé que les demandes formées par M. X... étaient irrecevables, la cour d'appel a estimé que « M. Jean-François X... est donc privé du droit de faire valoir toutes ses prétentions qui, sont à titre superfétatoires, dépourvues de tout fondement, car il n'existe pas d'atteinte aux intérêts généraux et primordiaux de la société dont l'objet social est le conseil en communication et marketing culturels » (arrêt p. 4, § 17) ; qu'en statuant ainsi sur le fond des prétentions alors qu'elles les avait déclarées irrecevables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;

8/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever pour retenir que les demandes de M. X... étaient dépourvues de tout fondement qu' « il n'exist[ait] pas d'atteinte aux intérêts généraux et primordiaux de la société dont l'objet social est le conseil en communication et marketing culturels et dans laquelle il possède 25 parts sur 100 » (arrêt, p. 5 § 17), la cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21022
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Délibération - Abus de majorité - Action en réparation du préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil - Prescription - Prescription quinquennale

L'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité, fondée sur l'article 1382 du code civil, se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du même code


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 235-9 du code de commerce
Sur le numéro 2 : article 1382 dans sa rédaction antérieure, à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-21022, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 66

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21022
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