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30/05/2018 | FRANCE | N°16-18454;16-18455;16-18456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18454 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-18.454 à S 16-18.456 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et deux autres salariées ont été engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-18.454 à S 16-18.456 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et deux autres salariées ont été engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base ; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07-40.799 et 06-44.437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche, les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche, propre au pourvoi n° Q 16-18.454 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une somme au titre d'un rappel de prime pour la période allant d'août 2005 à décembre 2011, l'arrêt retient que la demande présentée par la salariée doit être accueillie pour les montants réclamés, explicités suivant décompte précis et non remis en cause en ses modalités de calcul par l'employeur ;

Attendu cependant que la caisse faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, que la salariée était passée à temps plein à compter de janvier 2008 et qu'elle n'était, en conséquence, et à supposer qu'elle y ait droit, fondée à demander un rappel de prime que pour la période allant d'août 2005 à décembre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, propre au pourvoi n° R 16-18.455 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la caisse au paiement d'une somme au titre d'un rappel de prime non proratisée pour la période allant d'août 2005 à décembre 2011, l'arrêt retient qu'il est établi et d'ailleurs non contesté, puisque la salariée ne formule de demande de rappel de primes que pour la période non prescrite, que toute réclamation salariale antérieure à août 2005 est prescrite à raison de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juillet 2010 ;

Attendu cependant que la caisse faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, qu'à la différence des autres salariées, l'intéressée n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 22 septembre 2010, et qu'au regard des règles applicables en matière de prescription, la période non prescrite commençait au mois d'octobre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, pour la période non prescrite, de sommes correspondant à l'augmentation des avantages individuels acquis correspondant aux primes familiale, de vacances et d'expérience du fait de leur intégration dans le salaire de base, et la condamner à délivrer, pour la période allant du 1er août 2005 au 31 décembre 2009, tout bulletin de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts retiennent que lorsque l'employeur, prenant acte de la nécessité de respecter la structure de la rémunération, fait réapparaître sur les bulletins de paie à partir de janvier 2010 les avantages individuels acquis, il ne décide pas de revenir sur les décisions qu'il a déjà prises sur la fraction de prime triennale de la prime de durée d'expérience en cours d'acquisition et sur l'incidence des augmentations de salaires sur les primes cristallisées, que ces décisions ne sont pas le fruit d'une seule présentation mais résultent de la volonté de la caisse qui se garde bien de préciser comment elle pourrait revenir rétroactivement pour les années 2005 à 2010, dans la limite de la prescription, sur ses décisions en matière de rémunération et sur les salaires qu'elle a versés, rappel devant tout de même être fait que les dénonciations d'engagement unilatéraux répondent à des questions de forme et de fond, notamment sur leurs prises d'effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base n'était que la conséquence de la décision illicite prise par la caisse en octobre 2002 de modifier unilatéralement la structure de la rémunération en intégrant lesdits avantages individuels acquis au salaire de base, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne pouvait constituer un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mmes Y... et A... des sommes au titre d'un rappel de prime familiale, de vacances et d'expérience, et la déboutent de sa demande en paiement de sommes correspondant à l'augmentation des avantages individuels acquis correspondant aux primes familiale, de vacances et d'expérience du fait de leur intégration dans le salaire de base, et la condamnent à délivrer, pour la période allant du 1er août 2005 au 31 décembre 2009, à Mmes Y..., A... et C... tout bulletin de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts rendus le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de prime familiale et de prime de vacances, le tout pour la période de 2005 à 2011 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, date de réception par l'employeur du premier acte valant mise en demeure pour les seules fractions de primes antérieures à 2010, et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à verser au syndicat Sud CELR des dommages et intérêts

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « la salariée réclame le paiement d'un rappel de primes pour la période de 2005 à 2011 en indiquant qu'elle a toujours travaillé à temps partiel, que la Cour de cassation a déjà admis, concernant d'autres conventions collectives, que les salariés à temps partiel qui remplissaient les conditions prévues par le texte conventionnel devaient percevoir l'intégralité des primes, que la convention, en l'espèce, ne précisait rien quant à une éventuelle proratisation des primes pour les salariés travaillant à temps partiel, que la convention étant muette sur ce sujet, les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel devaient donc, contrairement à ce qu'a pratiqué la Caisse d'épargne, percevoir les primes à un niveau identique et que c'est la solution qui a été retenu dans différents arrêts de la cour de cassation concernant les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 relatifs aux trois primes précitées.
Selon la Caisse d'épargne:
- la salariée n'est concernée que par l'interprétation portant sur la proratisation des primes concernant les salariés à temps partiel;
- s'agissant de la rémunération des salariés à temps partiel, le principe général est celui de la proportionnalité des éléments de salaire dont bénéficient les salariés à temps plein sauf lorsque des dispositions particulières, légales ou conventionnelles, prévoient expressément que les salariés à temps partiel bénéficient de l'avantage sans proratisation (articles L 3123-10 et L3123-11 du code du travail) ;
- cette règle de proportionnalité s'applique indifféremment à tous les éléments de rémunération, et notamment aux primes diverses conventionnellement prévues;
- si elle ne conteste pas que dans sa décision du 15 avril 2015 (Cass. Soc. 15 avril 2015, n° 14-13340 et suivants), cassant les arrêts rendus le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris qui persistait à faire droit aux arguments précités soutenus par les caisses d'épargne, a confirmé de façon générale que «le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail », qu'au regard des dispositions de la convention de branche «la prime d'expérience a un caractère forfaitaire pour tous les salariés» et qu'ainsi il n'y a pas lieu de les proratiser pour les salariés à temps partiel, toutefois, dans un arrêt du juillet 2014 (Cass Soc., 2 juillet 2014 n013-14972), elle a admis désormais « qu'après avoir retenu que le supplément familial conventionnel constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L.3123-10 du code du travail, rappelé par l'article 13 de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel, et que l'article 31 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel» ;
- en l'espèce au sein de la CELR l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 30 novembre 1995 reprenant le principe de proportionnalité de l'article L.3123-10 du code du travail prévoit que « la rémunération des salariés à temps partiel est, compte tenu de la durée du travail, de leur qualification et de leur ancienneté dans l'entreprise, proportionnelle à celle qu'ils percevraient s'ils travaillaient à temps plein, ceci concerne également l'intéressement et la participation et seules les primes de « naissance» et de « médaille du travail» seront versées dans leur intégralité, les autres étant proratisées » (pièce n°2 : accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 30 novembre 1995") ;
Mais et ainsi que le relève fort justement le premier juge "les dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne font aucune référence à la durée du travail et au montant de la rémunération, la prime de duré d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont donc un caractère forfaitaire pour tous les salariés, il n'y a pas lieu de tenir compte à cet égard des dispositions moins favorables de l'accord sur le temps partiel au sein de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon en date du 30 novembre 1995 dont l'article 8.2 relatif à la rémunération prévoit que seules les prime de "naissance" et de "Médaille du Travail" seront versées dans leur intégralité, les autres étant proratisées dès lors que cet accord, conclu antérieurement à la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 qui a modifié les règles gouvernant les rapports entre les accords d'entreprise et les accords de portée plus étendue, contient des dispositions moins favorables aux salariés travaillant à temps partiel, son application devait en effet être écartée et que c'est donc à tort que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a décidé de proratiser les trois primes fonction du temps de travail de ses salariés »

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que prétend la Caisse d'épargne par dénaturation des termes des arrêts des 15 avril et 15 mai 2015, la Cour de Cassation n'a jamais dit que le respect de la rémunération annuelle minimale conventionnelle empêchait une condamnation pour des primes de vacances, familiales et d'expérience impayées ou insuffisamment payées, ces décisions ayant pour seule portée d'indiquer que les avantages individuels acquis résultant des primes de vacances, familiales et d'expérience doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison pour contrôler le respect de la rémunération annuelle minimale conventionnelle.
Une rémunération annuelle minimale conventionnelle avec prise en compte des sommes versées pour des primes de vacances, familiales et d'expérience peut être respectée alors que l'employeur ne remplit pas le salarié de tous ses droits au titre des primes ...
Outre cette dénaturation, la Caisse d'épargne ajoute une confusion en concluant que «le salarié ne peut réclamer un salaire supérieur à la rémunération annuelle minimale conventionnelle et n'a droit à aucun rappel de salaire» (sic), confondant sans doute rémunération maximale et rémunération minimale.
Au vu de tous ces éléments la demande de rappel de salaire présentée par la salariée doit être accueillie pour les montants réclamés, explicités suivant décompte précis et non remis en cause en ses modalités de calcul par l'employeur »

ET AUX MOTIFS QUE « le préjudice causé par l'employeur à l'intérêt collectif de la profession sera intégralement réparé par l'allocation au syndicat Sud CELR d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts »

1/ ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que les article 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatifs à la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances, ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation; qu'en jugeant que c'est à tort que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a décidé de proratiser les trois primes fonction du temps de travail de ses salariés, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon faisait valoir que Mme Z... étant passée à temps complet à compter du mois de janvier 2008, ses primes n'avaient plus été proratisées à compter de cette date, de sorte que la salariée ne pouvait en tout état de cause solliciter un rappel de primes que sur la période du 1er aout 2005 au 31 décembre 2007 (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de rappel de primes présentée par la salariée qui portait sur la période d'aout 2005 à décembre 2011, après avoir relevé que l'employeur ne remettait pas en cause ses modalités de calcul, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon faisait valoir que Mme B... ayant saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2010, soit après les autres salariés qui l'avait fait le 27 juillet 2010, elle ne pouvait en tout état de cause réclamer un rappel de prime qu'à compter du 1er octobre 2005, et non du 1er aout 2005 (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de rappel de primes présentée par la salariée qui portait sur la période d'aout 2005 à décembre 2011, après avoir relevé que l'employeur ne remettait pas en cause ses modalités de calcul, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser aux salariées la prime familiale à compter du 1er janvier 2012 sur les bases de la présente décision sans pouvoir opérer de minoration à raison de l'absence d'enfants à charge

AUX MOTIFS QUE « A supposer que la prime familiale due à la salariée ait été réduite par mauvaise application des dispositions de l'article 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 qui précisent qu'une « prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille, le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante, 3 points pour un chef de famille sans enfant, 7 points pour un chef de famille avec un enfant, 11 points pour un chef de famille avec deux enfants, 24 points pour un chef de famille avec trois enfants, 38 points pour un chef de famille avec quatre et cinq enfants et 52 points pour un chef de famille six enfants » en considérant que son enfant n'était plus à charge, critère non prévu par le texte conventionnel, il convient de rappeler :
- que l'article 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne prévoit aucune exclusion pour le versement de la prime familiale au chef de famille;
- la restriction pratiquée par la caisse d'épargne est issue de l'accord d'entreprise du 21 juin 1994 intitulé contrat social de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon (cf pièce n° 0- pages 15 et 16) et si la Caisse d'Epargne se prévaut, au soutien de son argumentation, de décisions de la Cour de cassation, elle ne conclut pas (ou n'ose pas conclure) que cet accord d'entreprise pourrait utilement restreindre les droits ouverts au salarié par un accord collectif national ;
- les deux arrêts cités par la Caisse d'épargne doivent être replacés dans la série de très nombreuses décisions de la Chambre sociale au sujet de la prime familiale.
En effet dès le 2 décembre 2008 (sur appel d'une décision de la Cour d'appel de Paris du 24 mai 2007) la chambre sociale de la Cour de cassation (n? 07-11432) indique que l'article 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne comporte aucune exclusion qui procéderait de la notion d'enfant à charge, exclusion qui ne saurait résulter de l'avis de la commission d'interprétation instituée par l'accord collectif «qui ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant».
Le 30 juin 2009 la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 08-41463) casse, au visa de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2008 qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime familiale pour trois enfants, avait retenu que cette prime est destinée aux chefs de famille ayant des enfants à charge (« en indiquant que la notion de chef de famille implique celle de charge») au motif «qu'il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ».
Le 17 février 2010 la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 08-41949) rejette le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 20 février 2008 en précisant que cette dernière a fait une exacte application de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 en retenant qu'il ne permet pas le versement de la prime familiale « au salarié du réseau des Caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire» (et ce sans mobiliser la notion d'enfant à charge).
Le 25 mai 201l la chambre sociale de la Cour de cassation (n°s 09-6990 et suivants) confirme le principe déjà énoncé selon lequel il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge.
Le 18 décembre 2013 la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 12-28291) rejette le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 26 septembre 2012 en indiquant que la majoration de la prime familiale ne peut être accordée à un salarié du réseau des Caisses d'épargne au titre de l'enfant issu d'une première union de son épouse qui n'est plus à la charge de l'intéressé.
Ce principe constant sur les enfants à charge est réaffirmé à de nombreuses reprises, notamment par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 (n° 14-18917: «ayant relevé qu'il n'y avait pas lieu d'introduire une restriction aux conditions d'attribution de la prime familiale dans la mesure où la convention rédigée en termes clairs et précis n'en prévoyait pas, la cour d'appel a exactement décidé que la prime familiale devait être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants »),
Même si l'arrêt du 2 avril 2014 (n° 13-10403- non publié) a pour effet de rejeter une demande de rappel de prime familiale aux motifs relevés que «les deux enfants du salarié issus de sa première union étaient âgés de 29 et 27 ans et que l'enfant de sa seconde épouse était âgée de 22 ans et percevait une pension alimentaire de son père», il n'y a toujours pas lieu, en ce qui concerne la demande présentée par la salariée pour ses deux enfants, de la rejeter en considérant qu'ils ne sont plus à sa charge »

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les salariées n'ont jamais soutenu que leur prime familiale avait été mal calculée en tenant compte de la notion d'enfant à charge ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de rejeter la demande des salariées de prime familiale en raison de ce que leurs enfants ne seraient plus à charge et en condamnant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur verser la prime familiale à compter du 1 er janvier 2012 sur les bases de la présente décision sans pouvoir opérer de minoration à raison de l'absence d'enfants à charge, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en statuant ainsi « à supposer que la prime familiale due à la salariée ait été réduite par mauvaise application des dispositions de l'article 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, en considérant que son enfant n'était plus à charge, critère non prévu par le texte conventionnel », la Cour d'appel qui a statué par voie de motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné sans astreinte la délivrance par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à Mme B... de tout bulletin de paie, même récapitulatif faisant apparaître pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2009 la distinction entre les avantages individuels acquis issus de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances du salaire de base, et qui soit conforme aux prévisions du présent arrêt

AUX MOTIFS QUE « A la suite de la dénonciation en juillet 2001 des accords des 19 décembre 1985 et 21 juin 1994 les primes familiales et de vacances ont été intégrées au salaire en tant qu'avantage individuel acquis à compter du 1 er novembre 2002 en application des dispositions de l'article L 2261-13 du code du travail.
Par ailleurs l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance du Il décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004 a instauré une rémunération minimale conventionnelle annuelle et l'article 2 de ce texte prévoit que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.
Les avantages individuels acquis et le complément de rémunération ne font pas partie, dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération.
L'employeur, sur les bulletins de paie qu'il édite du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2009, ne distingue pas les avantages individuels acquis du salaire de base en procédant à « une cristallisation des primes dénoncées en les incorporant au salaire de base ».
A compter du 1er janvier 2010 les bulletins de paie opèrent une distinction entre les avantages individuels acquis (« AJA prime familiale, AJA pro durée exper. et AJA prime vac. mens » et le salaire de base (« décristallisation »).
Mme B... demande tout à la fois condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon «au rétablissement de ces éléments de rémunération pour la période de novembre 2002 à décembre 2009 » (cf ses conclusions) et «au rétablissement de ces éléments de rémunération et à la rectification des bulletins de salaire émis de novembre 2002 à décembre 2009 » (conclusions dites communes).
Il est établi (et d'ailleurs non contesté puisque Mme B... ne formule de demande de rappel de primes que pour la période non prescrite) que toute réclamation salariale antérieure à août 2005 est prescrite à raison de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juillet 2010.
Il est donc inutile de procéder à une rectification des bulletins de paie de novembre 2002 à juillet 2005 et Mme B... n'a aucun intérêt à solliciter une telle mesure.
La structure de la rémunération résultant d'un accord dénoncé constitue un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail et la Caisse d'épargne doit faire apparaître sur les bulletins de paie de Mme B... la distinction entre les avantages individuels acquis issus de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances du salaire de base.
La Caisse d'épargne opère cette ventilation sur les bulletins de paie qu'elle délivre à compter du 1er janvier 2010.
Il convient donc de la condamner à faire de même pour la période d'août 2005 au 31 décembre 2009, Mme B... ayant intérêt à obtenir communication de ces éléments »

ALORS QU'il résulte des mentions du jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 22 avril 2014 que Mme B... avait saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2010 après 5 autres salariés qui l'avaient fait le 27 juillet 2010 (jugement du conseil des prud'hommes p 2) ; qu'en retenant que toute réclamation salariale antérieure à août 2005 est prescrite à raison de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juillet 2010, pour condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à remettre à Mme B... tout bulletin de paie faisant apparaître la distinction entre les avantages individuels acquis issus de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances du salaire de base, et qui soit conforme aux prévisions du présent arrêt pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2009, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à verser aux salariées la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

AUX MOTIFS QUE « Le préjudice subi du fait que l'employeur ne paie pas l'intégralité des primes et n'effectue pas la ventilation ci-dessus définie sur les bulletins de paie pour la période d'août 2005 au 31 décembre 2009 sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 200 € de dommages intérêts »

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné l'exposante au paiement de rappels de prime de durée d'expérience, familiale et de vacances entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité de l'employeur suppose que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en accordant à la salariée des dommages et intérêts en sus d'un rappel de prime et de la condamnation de l'employeur à rectifier les bulletins de salaires pour la période d'aout 2005 à décembre 2009 au seul motif qu'elle avait subi un préjudice du fait du non-paiement de l'intégralité des primes et de l'absence de ventilation de ces différentes primes sur les bulletins de paie, sans caractériser la faute commise par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3/ ALORS QU'en retenant que la salariée avait subi un préjudice du fait que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des primes et n'avait pas effectué la ventilation ci-dessus définie sur les bulletins de paie pour la période d'août 2005 au 31 décembre 2009, sans préciser la nature de ce préjudice ni caractériser qu'il se distinguait du seul retard de paiement des primes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1153 alinéa 4 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande de remboursement des salaires versés à la suite de ses décisions de payer, pour la prime de durée d'expérience, une prime majorée de la fraction de prime triennale en cours d'acquisition et de réévaluer ces primes en fonction du salaire de base et d'AVOIR ordonné sous astreinte la délivrance par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de tout bulletin de paie, même récapitulatif faisant apparaître pour la seule période du 1er août 2005 au 31 décembre 2009 la distinction entre les avantages individuels acquis issus de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances du salaire de base, et qui soit conforme aux prévisions du présent arrêt

AUX MOTIFS QUE « Dans l'hypothèse où la Cour décide de faire droit à la rectification des bulletins de paie pour la période postérieure à aout 2005, la Caisse d'épargne sollicite la rectification du salaire de base, le remboursement des sommes correspondant à la fraction de la part triennale en cours d'acquisition et à l'incidence des augmentations de salaires sur les primes cristallisées.
La Caisse d'épargne motive cette demande en indiquant que «la cristallisation telle que pratiquée par ses soins a été doublement favorable aux intimés » puisque :
- elle a «décidé d'intégrer au salaire de base non pas la prime de durée d'expérience acquise au jour de dénonciation mais d'une prime majorée de la fraction de prime triennale en cours d'acquisition» ;
- alors qu'en application de la jurisprudence en matière d'avantage individuel acquis les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération mais ne peuvent prétendre à la réévaluation, le fait d'intégrer ces primes au salaire de base leur a permis de bénéficier au contraire des augmentations générales des salaires de base décidés au sein du réseau.
Il convient de distinguer le problème de forme, la présentation des bulletins de paie, de celui de fond du niveau et de la structure de la rémunération.
Solliciter la délivrance de bulletins de paie en réclamant la ventilation des avantages individuels acquis du salaire de base en application du principe du respect de la structure de la rémunération n'implique nullement que la salariée remette en cause le niveau et la structure de la rémunération et ce d'autant que son action ne se fonde que sur le respect des conditions de fond du paiement des primes conventionnelles, conditions totalement indépendantes des décisions prises par l'employeur au moment de la «cristallisation».
D'ailleurs lorsque l'employeur, prenant acte de la nécessité de respecter la structure de la rémunération, fait réapparaître sur les bulletins de paie à partir de janvier 2010 les avantages individuels acquis, il ne décide pas de revenir sur les décisions qu'il a déjà prises sur la fraction de prime triennale de la prime de durée d'expérience en cours d'acquisition et sur l'incidence des augmentations de salaires sur les primes cristallisées.
Ces décisions ne sont pas le fruit d'une seule présentation mais résultent de la volonté de la Caisse d'épargne qui se garde bien de préciser comment, plus de quatorze ans après la dénonciation des accords des 19 décembre 1985 et 21 juin 1994 et des conséquences salariales qu'elle en a tiré à l'époque, elle pourrait revenir rétroactivement pour les années 2005 à 2010, dans la limite de la prescription, sur ses décisions en matière de rémunération et sur les salaires qu'elle a versés, rappel devant tout de même être fait que les dénonciations d'engagement unilatéraux répondent à des questions de forme et de fond, notamment sur leurs prises d'effet...
Ces éléments justifient le rejet des demandes présentées par la Caisse d'épargne »

ALORS QUE la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; qu'en l'espèce, il était constant que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon avait décidé unilatéralement d'intégrer des avantages individuels acquis (prime familiale, prime de vacances et prime de durée d'expérience) dans la rémunération de base et en conséquence de prendre en compte les montants correspondants pour appliquer les augmentations de salaire, et que la prime de durée d'expérience avait été intégrée au salaire de base non pas pour son montant atteint lors de la dénonciation de l'accord mais majorée de la fraction de prime triennale en cours d'acquisition ; que cette intégration dans le salaire de base constitutive d'une modification unilatérale de la structure de la rémunération étant illicite, l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base et la majoration de la prime de durée d'expérience qui n'en étaient que la conséquence ne pouvaient constituer un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire; qu'en jugeant que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon ne pouvait revenir sur les engagements unilatéraux qu'elle avait pris en matière de rémunération et sur les salaires qu'elle avait versés entre 2005 et 2010, dans la limite de la prescription, pour la débouter de sa demande de remboursement des sommes correspondant à l'augmentation dont avaient bénéficié ces primes du fait de leur intégration dans le salaire de base, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18454;16-18455;16-18456
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-18454;16-18455;16-18456


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18454
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