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24/05/2018 | FRANCE | N°17-27969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 17-27969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SOGEC et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile et l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2017), rendu sur déféré, que M. A... s'est rendu caution, à concurrence de 10 %,

du remboursement d'un prêt accordé le 12 juillet 2001 par la société Banque populaire Als...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SOGEC et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile et l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2017), rendu sur déféré, que M. A... s'est rendu caution, à concurrence de 10 %, du remboursement d'un prêt accordé le 12 juillet 2001 par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) à la société JT Arcades pour financer l'acquisition de la totalité des actions de la société Arca Gr ; que les sociétés JT Arcades et Arca Gr ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. A... en exécution de son engagement ; que, se prévalant de divers manquements de la banque et de la société SOGEC, expert-comptable des sociétés JT Arcades et Arca Gr, M. A... et son co-associé, également caution, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; que la société SOGEC a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'au cours de l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de M. A..., ordonné à la banque de verser aux débats, sous astreinte, l'étude de ses services internes, et notamment de son comité d'audit, sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la société Arca Gr aux 15 juin et 31 juillet 2001, ainsi que son analyse préalable à l'octroi d'un crédit souscrit par la société Arca Gr en juillet 2001 ; que la banque a formé un déféré-nullité contre cette décision, qui a été rejeté ;

Attendu que la banque, qui a formé un pourvoi immédiat, soutient que celui-ci est recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état en ordonnant la production de documents couverts par le secret bancaire, excès de pouvoir consacré par la cour d'appel ;

Mais attendu que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l'article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée ; que l'arrêt retient que l'étude des services internes de la banque, comprenant son audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la société Arca Gr, concerne directement M. A... puisque ce dernier s'est rendu caution du prêt accordé par la banque à la holding JT Arcades, constituée pour l'opération de rachat de la totalité des actions de la société Arca Gr ; qu'il retient ensuite qu'il en est de même pour l'analyse faite par les services de la banque avant l'octroi, le même jour, d'un crédit à cette dernière société, qui était en lien direct avec l'endettement de la société JT Arcades et avait pour objet d'assurer la viabilité de l'opération d'acquisition des actions ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la production litigieuse, indispensable à l'exercice par M. A... de son droit à la preuve dans le procès qui l'opposait à la banque et dans lequel il recherchait la responsabilité de celle-ci pour avoir commis des fautes à l'occasion de l'octroi des crédits aux sociétés JT Arcades et Arca Gr, était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la communication des documents litigieux, nécessaire à la solution du litige, pouvait être exigée de la banque sans que celle-ci puisse invoquer les règles du secret bancaire ;

D'où il suit que le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine- Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BPALC de sa demande tendant à ce que soit annulée la partie du dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2017 ayant ordonné à la banque de communiquer aux débats l'étude de ses services internes et notamment de son comité d'audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des 4 300 actions de la société Arca Gr aux 15 juin et 31 juillet 2001, ainsi que son analyse préalable à l'octroi du crédit souscrit par la société Arca Gr en juillet 2001, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande en annulation : que les pièces dont la communication a été ordonnée, soit l'étude des services internes de la banque notamment de son comité d'audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des 4 300 actions de la société Arca Gr au 15 juin et 31 juillet 2001, et l'analyse préalable à l'octroi de crédit souscrit par la société Arca Gr sont par nature des pièces internes, et ne visent en aucun cas des correspondances entre des tiers et l'établissement bancaire ; que l'étude des services internes de la banque, dont son audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la SA Arca Gr concerne directement M. A..., ce dernier s'étant porté caution du prêt de 868 960,40 e accordé le 12 juillet 2001 par la BPALC à la holding JT Arcades constituée le 16 juillet 2001 pour l'opération de rachat de la totalité des actions de la société Arca Gr, dont M. A... était l'associé ; que contrairement à ce que soutient la BPLAC, ces documents ne constituant pas des informations parvenues à la connaissance de la banque au titre de sa profession, par des tiers, et qui auraient un caractère confidentiel, mais des documents internes dont la communication dans le cadre d'une procédure en responsabilité intentée de sorte que le secret bancaire n'était pas opposable à M. A... ; que s'agissant de l'analyse préalable à l'octroi du crédit souscrit par la société Arca Gr le 12 juillet 2001, s'il n'est pas contesté que la société Arca Gr n'est pas partie au litige, et que M. A... ne l'a pas cautionnée, il ressort toutefois du rapport d'expertise que ce prêt a été accordé concomitamment à un remboursement anticipé de 1 700 000 F de deux prêts professionnels souscrits par la société Arca Gr auprès de la BPLAC bien antérieurement à la cession, alors que l'opération d'acquisition d'Arca Gr par la holding JT Arcades, au faible capital et fortement endettée auprès de la BPLAC supposait que sa filiale Arca Gr soit en mesure de dégager des bénéfices suffisants pour assurer le remboursement de son propre endettement et de verser des dividendes à JT Arcades permettant le remboursement des crédits souscrits auprès de BPALC par la holding ; qu'il est relevé par l'expert qu'Arca Gr générait au 31 juillet 2001 une perte d'exploitation de 135 000 F, ce que n'a pu ignorer la BPLAC qui a couvert le besoin de trésorerie d'Arca Gr par l'octroi d'un crédit de 500 000 F ; qu'il se déduit de ces éléments, que l'octroi de ce crédit à Arca Gr est en lien direct avec l'endettement de la holding JT Arcades dont M. A... était caution, et la viabilité de l'opération d'acquisition des actions, de sorte qu'il pouvait être exigé de la banque la communication de son analyse préalable à cet octroi de crédit, document nécessaire à la solution du litige s'agissant de l'action en responsabilité à son encontre ; que l'argument de la BPLAC relatif à la violation par le juge du principe de séparation des pouvoirs, en ce que la surveillance de la conformité des renseignements bancaires sur le client relève de la seule autorité de supervision, ne peut qu'être écarté, les documents dont la communications a été ordonnée ne portant pas sur les vérifications de l'identité du client avant ouverture d'un compte ou réalisation d'une opération visées par l'article 563-1 du CMF invoqué par la banque ; que dès lors la BPLAC sera déboutée de sa demande en annulation du dispositif de l'ordonnance du 20 mars 2017 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne oppose le secret professionnel à la demande qui lui est faite de communiquer aux débats l'étude de ses services internes et notamment de son comité d'audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des 4 300 actions de la société Arca Gr au 15 juin 2001 puis au 31 juillet 2001, ainsi que son analyse préalable à l'octroi des crédits souscrits par Arca Gr le 14 juillet 2001 ; qu'ainsi que le rappelle la banque, il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 511-33 du code monétaire et financier et 10 du code civil, que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l'existence d'un motif légitime, tenant notamment au secret professionnel auquel est tenu tout établissement de crédit ; qu'il en va toutefois autrement, selon la jurisprudence constante, lorsque l'établissement de crédit est lui-même partie à l'instance et dans la mesure où la communication est nécessaire à sa défense ou à la solution du litige, sauf s'il s'agit de faits ou d'informations concernant un tiers ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dont la responsabilité est recherchée par M. A... en sa qualité de caution des engagements contractés par la société JT Arcades, ne peut lui opposer le secret professionnel ; qu'il ne peut en effet être considéré que les informations sollicitées, relatives aux conditions dans lesquelles elle a accordé à la société JT Arcades le prêt de 5 700 000 francs pour le rachat des parts sociales de la Sa Arca Gr puis accordé un crédit à la société Arca Gr en juillet 2001 concernent un tiers dès lors que M. A... avait la qualité d'associé de la société JT Arcades ; qu'il sera également rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'établissement bancaire qui réclame le paiement à la caution doit, à sa demande, communiquer les éléments qui ont permis d'établir le montant de la créance notamment les documents concernant le débiteur principal, sans qu'il puisse lui opposer le secret bancaire ; que la Banque n'excluant pas dans ses écritures que les documents dont la production ait demandée aient existé dans la forme décrite par le demandeur et qu'ils puissent être retrouvés, et ces pièces présentant une utilité certaine à la solution du litige, qu'il y a lieu de la condamner à les communiquer à M. A..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ; que passé ce délai, il sera passé outre et la cour statuera au vu des éléments du dossier en tirant les conséquences de la carence de la banque » ;

ALORS 1/ QUE le secret bancaire couvre l'ensemble des informations dont l'établissement de crédit est susceptible d'avoir eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, peu important que ces informations consistent en des correspondances tenues par l'établissement de crédit avec un tiers ou en des pièces internes à la banque ; que pour refuser d'annuler la décision ayant ordonné la communication de l'étude des services interne de la banque relative à la viabilité de l'acquisition des actions, ainsi que l'analyse préalable à l'octroi du crédit, la cour d'appel a considéré qu'il s'agit « par nature de pièces internes, et ne visent en aucun cas des correspondances entre des tiers et l'établissement de crédit » (arrêt, p. 6, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, quand le secret bancaire s'applique tant aux documents internes qu'aux pièces obtenues des tiers, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, en violation de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 10 du code civil ;

ALORS 2/ QUE l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie au procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé ; que la caution est uniquement en droit d'obtenir la communication par le banquier des documents concernant le débiteur principal nécessaires pour que l'établissement de crédit établisse l'existence et le montant de la créance dont il demande le paiement à la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. A... sollicitait la communication de « l'étude des services internes de la banque dont son audit sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la SA Arca Gr » ; qu'elle a encore constaté que M. A... s'était porté caution de la société JT Arcades, dont il était associé, pour le remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de ces actions ; que pour ordonner la communication de ce document, elle a estimé que le secret bancaire ne pouvait être opposée « dans le cadre d'une procédure en responsabilité intentée » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations, que la communication de pièces était sans rapport avec la démonstration par la banque de l'existence et du montant de sa créance, ce dont il résultait que le secret bancaire était opposable à la caution, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, en violation de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 10 du code civil ;

ALORS 3/ QUE l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie au procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé ; que la caution est uniquement en droit d'obtenir la communication par le banquier des documents concernant le débiteur principal nécessaires pour que l'établissement de crédit établisse l'existence et le montant de la créance dont il demande le paiement à la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. A... sollicitait la communication de « l'analyse préalable à l'octroi du crédit souscrit par la société Arca Gr le 12 juillet 2001 » ; qu'elle a constaté qu'il « n'est pas contesté que la société Arca Gr n'est pas partie au litige, et que M. A... ne l'a pas cautionnée » ; que pour ordonner la communication de ce document, elle a estimé qu'il serait « nécessaire à la solution du litige s'agissant de l'action en responsabilité » à l'encontre de la banque (arrêt, p. 7, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, que la communication de pièces ordonnées était sans rapport avec la démonstration par la banque de l'existence et du montant de sa créance et qu'elle n'était même pas demandée par la caution, ce dont il résultait que le secret bancaire était opposable par la BPALC à son contradicteur, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, en violation de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 10 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27969
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-27969


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27969
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