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24/05/2018 | FRANCE | N°17-26412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-26412


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 8 août 2017), qu'à la suite du décès de Joëlle Z..., son fils, M. A... , et sa fille, Mme X..., se sont opposés quant à l'organisation des funérailles ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

Sur la première branche du second moyen, ci-après

annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de dire que les cendres de Joëll...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 8 août 2017), qu'à la suite du décès de Joëlle Z..., son fils, M. A... , et sa fille, Mme X..., se sont opposés quant à l'organisation des funérailles ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

Sur la première branche du second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de dire que les cendres de Joëlle Z... devront être remises à Mme X... pour être conservées en un lieu qu'elle choisira et dont elle l'informera ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, en l'absence de toute expression de volonté démontrée de la défunte quant à la destination de ses cendres, ont déterminé la personne la mieux qualifiée pour décider de leur conservation ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Madame X... à faire procéder à la crémation du corps de feue Joëlle Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « face au conflit opposant les deux enfants de la défunte, il convient de rechercher quelle était la volonté de celle-ci quant à l'organisation des funérailles ;
qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Madame Z... avait fait le choix de faire don de son corps à la médecine ;
que cette modalité n'a certes pas été mise en oeuvre, mais elle supposait in fine une crémation du corps ;
que la défunte était donc favorable à ce mode de sépulture ;
que le premier juge a donc opportunément autorisé la crémation du corps de Madame Z... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Z... a exprimé ses dernières volontés dans un document intitulé « volontés funéraires » daté du 12 juin 2017 dans lequel elle indique vouloir faire don de son corps à la science ;
que cette modalité n'a pas pu être mise en oeuvre, faute de démarches préalables en ce sens ;
que néanmoins, ce document précise dans le paragraphe sur les modalités du don du corps à la science : « La demande doit être formulée par écrit auprès de la faculté de médecine ;
que si accord, une carte de donateur est transmise ;
que si le don est gratuit, une participation financière de 900 € (tarif 2015) aux frais de conservation, de transport et de crémation est demandée » ;
que Madame Z... n'a donc jamais envisagé d'être inhumée dans le caveau familial et a exprimé l'idée qu'elle acceptait que son corps fasse l'objet d'une crémation. »

1°/ ALORS QU'un établissement de santé, de formation ou de recherche qui accepte un don de corps est chargé d'assurer, à ses frais, soit l'inhumation, soit la crémation du corps ; que, dès lors, une faculté de choix est ouverte par les dispositions réglementaires à la personne concernée ; que le Premier Président de la cour d'appel a retenu que, quoiqu'un don du corps de Joëlle Z... à la science n'ait pu être mis en oeuvre pour feue Joëlle Z..., cette « modalité » « supposait in fine une crémation du corps » ; qu'en retenant que le souhait de faire don de son corps à la science aurait pour conséquence nécessaire le choix d'une crémation, le Premier Président a violé l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QU'un établissement de santé, de formation ou de recherche qui accepte un don de corps est chargé d'assurer, à ses frais, soit l'inhumation, soit la crémation du corps ; que, dès lors, une faculté de choix est ouverte par les dispositions réglementaires à la personne concernée ; qu'en se fondant, pour déterminer les dernières volontés de feue Joëlle Z..., sur un document en date du 17 juin 2012 intitulé « volontés funéraires », dont il a relevé qu'il fait état d'une démarche de don de son corps à la science, laquelle n'a pas été mise en oeuvre, et en retenant que ce document précisait que la demande de don devait être accompagnée d'une participation financière aux frais de crémation, cependant que le fait pour l'établissement de ne prévoir que la crémation et de ne pas offrir le choix d'une inhumation, le tout, à ses frais, rendait ce document illégal, le Premier Président a statué par un motif inopérant en violation de l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les cendres de feue Joëlle Z... seront remises à Madame X... pour être conservées en un lieu qu'elle choisira et dont elle informera Monsieur A... ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Z... n'ayant pas exprimé de volonté quant à la destination de ses cendres, il convient de dire que ses cendres seront remises à Madame X... pour être conservées en un lieu qu'elle choisira et dont elle informera Monsieur A... » ;

1°/ ALORS QUE le juge du fond est chargé de déterminer la personne la plus qualifiée pour recevoir l'urne contenant les cendres du défunt ; qu'en retenant que les cendres de feue Joëlle Z... seront remises à Madame X... pour être conservées en un lieu qu'elle choisira et dont elle informera Monsieur A... , sans rechercher quelle était la personne la plus qualifiée pour recevoir l'urne contenant les cendres du défunt, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que le Premier Président de la cour d'appel ait entendu retenir que la personne la plus qualifiée pour recevoir l'urne contenant les cendres était Madame X..., dès lors que celle-ci souhaitait la crémation conformément à la prétendue volonté de la défunte, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi emportera cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant dit que les cendres de feue Joëlle Z... devaient être remises à Madame X..., et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26412
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-26412


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26412
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