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24/05/2018 | FRANCE | N°17-22049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-22049


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2015, le juge des enfants a renouvelé le placement de C... X..., né le [...] , à l'aide sociale à l'enfance ; que, par ordonnance du 15 juillet 2016, le même juge a autorisé les représentants de l'aide sociale à l'enfance à signer, en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, le dossier d'inscription au collège pour le mineur, le dossier de demande de carte d'identité et le contrat de parrainage avec l'ancienne famille d'accueil, pour

des hébergements ponctuels à la demande de C... ;

Sur le moyen uniqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2015, le juge des enfants a renouvelé le placement de C... X..., né le [...] , à l'aide sociale à l'enfance ; que, par ordonnance du 15 juillet 2016, le même juge a autorisé les représentants de l'aide sociale à l'enfance à signer, en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, le dossier d'inscription au collège pour le mineur, le dossier de demande de carte d'identité et le contrat de parrainage avec l'ancienne famille d'accueil, pour des hébergements ponctuels à la demande de C... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt se borne à énoncer que M. et Mme A... ont été entendus en leurs observations ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, leurs prétentions et moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que l'ordonnance déférée venait à expiration le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les différentes mesures ordonnées par le juge des enfants avaient effectivement été mises en oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis prévu à l'article 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de Jean-Robert et D... X... est devenu sans objet et d'avoir constaté le dessaisissement de la cour ;

AUX MOTIFS QUE

Statuant sur l'appel interjeté par Jean-Robert et D... X...;
Considérant que l'appel interjeté dans les formes et délais exigés par la loi est recevable ;
Considérant la décision en date du 15 juillet 2016 venait à expiration le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire, ce qui rend sans objet le présent appel ;

ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt se contente de mentionner que M. et Mme X... (les parents), Mme Y... (le service gardien), Maître Z... (avocat des parents) et le ministère public, ont été entendus en leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que l'ordonnance du juge des enfants autorisait notamment l'ASE à signer le dossier d'inscription au collège ; que pour décider que l'appel était sans objet, la cour d'appel a considéré que l'ordonnance attaquée du juge des enfants venait à expiration le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que le dossier d'inscription au collège avait été signé, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'outre l'inscription au collège, l'ordonnance du juge des enfants autorisait également l'ASE, aux lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, à établir une carte nationale d'identité et un contrat de parrainage avec l'ancienne famille d'accueil pour des hébergements ponctuels, autorisations qui ne sont pas limitées à la rentrée scolaire ; qu'en relevant, pour décider que l'appel était sans objet que l'ordonnance attaquée du juge des enfants venait à expiration le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire, sans rechercher si la carte d'identité avait été établie et le contrat de parrainage avec l'ancienne famille d'accueil de C... signé, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22049
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-22049


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22049
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