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24/05/2018 | FRANCE | N°17-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-21057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 3211-21 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une

cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 10 novembre 2016, Mme X... a é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 3211-21 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 10 novembre 2016, Mme X... a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement hospitalier où elle était suivie ; qu'en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement par l'avocat de Mme X..., l'ordonnance retient que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens à l'audience en l'absence des autres parties, même dans le délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l'audience, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'UDAF de Loire-Atlantique.

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevables les moyens nouveaux soulevés oralement à l'audience par le conseil de Mme X... et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

AUX MOTIFS QUE

Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés oralement à l'audience :
Aux termes des articles R.3211-19 et R.3211-13 derniers alinéas du code de la santé publique auxquels il est renvoyé, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel : le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier et fait connaître par tous moyen la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience aux parties, leurs avocats et le cas échéant au tiers demandeur et au directeur de l'établissement ; l'avis d'audience indique notamment que les pièces peuvent être consultées au greffe ;
À l'avis d'audience est joint par le greffe la déclaration d'appel motivée, et ce en application de l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction;
L'article R.3211-21 prévoit que les parties et le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, étant observé que cet article reprend les dispositions de l'article R. 3211-15 du code de la santé publique ;
Il ressort de ces articles que si la déclaration d'appel doit être motivée, rien ne parait s'opposer à ce qu'elle puisse être complétée, à la double condition que ce complément intervienne dans le délai d'appel et soit transmis par tout moyen au greffe, afin de pouvoir faire observer le principe de la contradiction précité. En revanche, ces articles ne permettent pas à l'appelant ou son conseil de soulever de nouveaux motifs oralement à l'audience en l'absence des autres parties, et ce même dans le délai d'appel;
Par conséquent les moyens d'irrégularité soulevés oralement à l'audience seront déclarés irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la main levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
En l'espèce, il ressort des avis et pièces figurant au dossier, et mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure, que celle-ci est régulière ;
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que madame X... présente un délire chronique de persécution à mécanisme interprétatif de plus en plus envahissant. Informée de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en raison de l'impossibilité de poursuivre le programme de soins, elle a menacé le psychiatre et quitté son bureau prématurément ;
Par ailleurs il ressort de l'avis rendu établi le 30 novembre 2016 par le docteur A... que l'état clinique de madame X... s'est dégradé à raison de son refus de rencontrer le psychiatre et d'une prise partielle du traitement, ce qui présage une poursuite de la dégradation de son état ;
Les propos et le comportement de madame X... à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités ;
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez madame X... des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée ;

ALORS QUE à l'audience devant le premier président de la cour d'appel, les parties peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience ; que pour déclarer irrecevables les moyens d'irrégularité soulevés oralement à l'audience, le premier président a considéré que l'appelant ou son conseil ne pouvait soulever de nouveaux motifs oralement à l'audience en l'absence des autres parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé l'article R. 3211-21 du code de la santé publique ;

ALORS QUE à l'audience Mme X... a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu à statuer dès lors qu'il n'y pas eu de réintégration effective, si Mme X... est, dans l'ordonnance du premier président, mentionnée comme « actuellement hospitalisée au CHU de Nantes Saint Jacques », elle est néanmoins domiciliée dans cette même ordonnance au 87 bvd des Anglais et non au CHU localisé au [...], et la déclaration d'appel, l'avis d'audience et la notification de l'ordonnance ont tous été envoyés à son adresse personnelle ; que la mesure de réadmission en hospitalisation complète n'ayant toujours pas été exécutée, la requête du directeur d'établissement tendant à la prolongation d'une mesure qui n'a reçu aucun commencement d'exécution est sans objet ; qu'en ne constatant pas qu'il n'y avait pas lieu à statuer, le premier président a violé l'article 3211-12-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21057
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Procédure - Audience - Parties absentes et non représentées mais régulièrement convoquées - Moyens présentés oralement à l'audience - Recevabilité - Respect du principe du contradictoire

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Soins psychiatriques - Parties absentes et non représentées mais régulièrement convoquées - Moyens présentés oralement à l'audience - Recevabilité (oui)

Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties. Lorsque les parties ont été valablement convoquées, les moyens présentés à l'audience sont recevables


Références :

article R. 3211-21 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-21057, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 98

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21057
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