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24/05/2018 | FRANCE | N°17-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-18265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 21 juin 2005, un juge des tutelles a ordonné une mesure de tutelle au bénéfice de Rosa Z... et désigné M. X... en qualité de gérant de tutelle ; que ce dernier a pr

océdé au licenciement pour motif économique de Mme Z... C..., employée comme dame de compag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 21 juin 2005, un juge des tutelles a ordonné une mesure de tutelle au bénéfice de Rosa Z... et désigné M. X... en qualité de gérant de tutelle ; que ce dernier a procédé au licenciement pour motif économique de Mme Z... C..., employée comme dame de compagnie par la majeure protégée et octroyé à cette dernière une rente viagère ; que Rosa Z... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses neveux, MM. Antoine et Jean Z... (les consorts Z...) ; que reprochant à M. X... diverses fautes de gestion dans l'exercice de sa mission de tuteur, notamment en ce qui concerne le licenciement de Mme Z... C... et l'octroi de la rente viagère, les consorts Z... l'ont, par acte du 13 août 2012, assigné en responsabilité et indemnisation ; qu'ils ont assigné aux mêmes fins l'Agent judiciaire du Trésor, devenu l'Agent judiciaire de l'Etat ; que M. X... a appelé en garantie la société Aviva assurances (l'assureur) auprès de laquelle il avait souscrit un premier contrat n° [...] garantissant sa responsabilité professionnelle, remplacé à compter du 1er janvier 2009 par un second contrat n° [...], résilié le 30 mai 2011 pour non-paiement des primes ;

Attendu que pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt retient que le jugement déféré précise que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, fait qui n'est pas contesté en cause d'appel par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur soutenait dans ses conclusions d'appel que le premier contrat avait été souscrit en base réclamation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à garantir M. X... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances

En ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. X... à payer à MM. Antoine et Jean Z... diverses sommes mises à leur charge dans le cadre de la procédure prud'homale au titre du licenciement de Madame Z... C..., a condamné la compagnie Aviva assurances à le garantir desdites condamnations ainsi qu'au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs, sur la garantie d'Aviva assurances, qu'en application de l'article L124-5 du code des assurances "la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (
)
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 (
)".
Des explications fournies et pièces produites par la compagnie Aviva il ressort que M. X... a souscrit deux contrats d'assurance garantissant sa responsabilité civile en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
- un contrat n° [...] non produit aux débats
- un contrat n° [...] conclu le 1er janvier 2009 et résilié le 30 mai 2011 pour non paiement de prime
Le jugement déféré précise que la garantie est déclenchée par le fait dommageable dans le premier contrat alors qu'elle l'est par la réclamation dans le second, fait qui n'est pas contesté en cause d'appel par la compagnie Aviva et M. X... qui s'abstiennent de produire aux débats le premier contrat.
Il doit être tenu pour acquis que M. X... a eu connaissance du fait dommageable lors de l'assignation qui lui a été délivrée le 13 août 2012, date à laquelle il n'était plus assuré. Toutefois M. X... ayant exercé sa mission de gérant de tutelle entre le 21 juin 2005 et le 17 décembre 2009, le fait dommageable est en toute hypothèse survenu avant la souscription du deuxième contrat n° [...].
Il s'ensuit que le sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par deux contrats successifs et que, par application des conditions particulières (page 12 point 47) du contrat d'assurance, produites aux débats par la compagnie Aviva, la garantie déclenchée par le fait dommageable est appelée en priorité. Dès lors il importe peu que le second contrat ait été résilié pour non paiement de primes.
La garantie de la compagnie Aviva étant mobilisable à raison du dommage survenu avant toute résiliation et après la prise d'effet du premier contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Aviva assurances à garantir M. X... des condamnations mises à sa charge au titre du contrat d'assurance en cours au moment des faits litigieux ;

1°/ Alors qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait et retenir que la garantie de la compagnie Aviva assurances était mobilisable, que le jugement déféré aurait précisé que la garantie était déclenchée par le fait dommageable dans le premier contrat, la cour d'appel, qui a ajouté aux motifs du jugement lequel ne comportait nullement une telle précision, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ Alors qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que le jugement déféré précisait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable dans le premier contrat alors qu'elle l'était par la réclamation dans le second et que ce fait n'aurait pas été contesté en cause d'appel par la compagnie Aviva assurances, cependant que celle-ci faisait valoir tout au contraire dans ses conclusions, que « les contrats successifs ayant une base réclamation, seul le contrat en cours peut s'appliquer, le second engagement prenant la suite du premier » (conclusions, p. 5, al. 2) et que « le premier contrat d'assurance n° 746 135 83 était en base réclamation et est résilié depuis le 1er janvier 2009 » (ibid, p. 5, al. 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Aviva assurances et a derechef méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ Et alors en outre que M. X..., qui, comme les consorts Z..., concluait de ce chef à la confirmation du jugement dont appel, se référait également au régime de la garantie en base réclamation pour faire valoir que le fait générateur s'étant produit pendant la durée de validité du premier contrat, celui-ci était mobilisable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18265
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-18265


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ohl et Vexliard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18265
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