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24/05/2018 | FRANCE | N°17-18251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-18251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme D... , engagée le 2 mai 2007 par la société Hôpital privé du Val d'Yerres en qualité d'aide-soignante, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2012, puis licenciée pour faute grave le 31 janvier 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement p

as de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme D... , engagée le 2 mai 2007 par la société Hôpital privé du Val d'Yerres en qualité d'aide-soignante, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2012, puis licenciée pour faute grave le 31 janvier 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation, retient que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable a été présentée le 7 janvier 2012 ; que si l'hôpital soutient que la lettre a également été remise en main propre à la salariée le 6 janvier, la mention manuscrite figurant sur la lettre versée aux débats n'est pas suffisante à en rapporter la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée indiquait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience avoir reçu le vendredi 6 janvier 2012 en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu les article 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Hôpital privé du Val d'Yerres au paiement à Mme D... de la somme de 1 933 euros pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme D... de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame D... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement,

Aux motifs propres que la faute grave résulte des faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la résiliation immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Les motifs qui ont motivé votre convocation sont graves et sont assimilés à des actes de maltraitance répréhensibles par les instances légales. Nous vous rappelons les faits en question à savoir :
- « cette personne s'appelle Mariane et est aide-soignante... » «... De plus je l'entendais ronfler... »
- « Maltraitance liée à des comportements individuels » : « durant la toilette, Mariane frictionne le dos du patient mais très durement Monsieur S hurle de douleur... »
- Appel du patient pour l'aider à remettre le drap de son lit. Réponse de Mariane « qu'est-ce qu'il y a encore ? »
« Cette attitude n'est pas acceptable et constitue une faute grave. Elle dénote votre incapacité à assurer la continuité des soins de nos patients.
« Votre caractère impulsif a été à l'origine de nombreuses plaintes de patients.
D'ailleurs, nous vous avions mise en garde oralement à plusieurs reprises et vous avions demandé d'opter pour un comportement plus constructif à l'avenir, ce qui s'est avéré être un échec.
« En conséquence nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement à effet immédiat » ; que c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le juge départiteur a, en premier lieu, écarté le premier grief, après avoir constaté que le courrier produit par l'Hôpital privé du Val d'Yerres pour l'étayer ne permettait pas de déterminer que les ronflements évoqués étaient imputables à madame D... ; en second lieu, en ce qu'il a considéré qu'il résultait des pièces produites, à savoir le compte-rendu de l'entretien avec l'assistante sociale madame Z... relatant deux incidents distincts avec le même patient, le courrier du 16 janvier 2012 du patient en question, enfin le courrier de l'infirmière cadre adressé à sa hiérarchie le 4 janvier 2012, que madame D... avait eu un comportement inapproprié avec ce patient et n'avait pas exécuté ses tâches d'aide soignante avec le soin et la compassion nécessaires compte tenu de l'état de santé du malade ; que Madame D... se borne à faire valoir que le premier incident n'est pas daté, argumentation inopérante dès lors qu'en toute hypothèse, il lui est reproché d'avoir réitéré un comportement inadapté vis-à-vis du patient en question ; que contrairement à ce que prétend madame D... , le second incident a été précisément daté de la nuit du 3 au 4 janvier, et les propos qu'il lui est reproché à d'avoir tenu à savoir « Qu'est-ce qu'il y a encore » sont bien mentionnés dans la lettre de licenciement ; le rapport de madame Z... et les déclarations du malade sont parfaitement conformes dans la relation des faits et exempts de contradiction, une personne invalide pouvant regarder un film sans avoir la possibilité de ramasser son drap tombé par terre; que Madame D... prétend encore ne s'être occupée du malade que du 24 au 26 décembre mais explique elle-même, dans son compte-rendu qu'elle verse aux débats, qu'elle était entrée à deux reprises dans la chambre du patient dans la nuit du 3 au 4 janvier, la première fois parce qu'il voulait manger, la seconde parce que son drap était tombé ; elle a d'ailleurs précisé que l'intéressé était très tendu, que sa collègue lui avait indiqué que cela s'était déjà produit dans la journée, propos démentis par la dite collègue dans son attestation; que c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que ces agissements, inadmissibles, ne pouvaient être qualifiés d'actes de maltraitance, en sorte qu'eu égard à l'ancienneté de l'intéressée et de son absence d'antécédents, - l'attestation du 27 novembre ne mentionnant aucun nom- la faute grave n'était pas caractérisée ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de madame D... fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, critiqués sur le principe, mais pas sur le montant ; Sur la régularité de la procédure : que selon l'article L. 1232-2 du Code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; en l'espèce il est constant que la lettre recommandée a été présentée à madame D... le 7 janvier, et si l'Hôpital privé du Val d'Yerres soutient qu'elle a également été remise en mains propres à la salariée le 6, la mention manuscrite figurant sur la lettre de convocation versée aux débats par madame D... n'est pas suffisante à en rapporter la preuve ; cette mention ne porte pas la signature de l'intéressée et indique un nom d'infirmière qui n'est pas le même que celui de l'auteur de la lettre de convocation ; elle ne peut donc faire office de décharge et constituer le point de départ du délai sus mentionné ; le jugement sera également confirmé sur ce point, l'Hôpital Privé du Val d'Yerres étant débouté de sa demande de remboursement ;

Et aux motifs non contraires réputés adoptés, que 1°) Sur le premier grief:

« cette personne s'appelle Mariane et est aide soignante » « .... de plus je l'entendais ronfler... » ; que l'employeur ne produit aux débats qu'un courrier du 27 novembre 2011 de Madame A... qui a été admise à l'hôpital et qui précise en fin de courrier en évoquant le comportement de Madame D... : P. S: « de plus je l'entendais ronfler » ; que courrier ne permet pas d'établir avec certitude que les ronflements entendus par la patiente étaient imputables à Madame D... ; que en conséquence, l'employeur ne saurait être fondé à invoquer un tel agissement nullement établi pour sanctionner Madame D... ; 2°) Sur le grief de maltraitance : que Madame D... reconnaît s'être occupée de Monsieur B... mais conteste les faits reprochés et ajoute qu'ils sont imprécis ; qu'elle rappelle que durant le service de nuit, elle ne lave aucun patient autonome et en général les patients qui sont lavés sont inconscients, intubés et ventilés ; que pour étayer le grief de maltraitance, l'employeur produit : a) un compte-rendu d'entretien de l'assistante sociale de l'hôpital, Madame Z...: Que Madame Z... expose, dans son compte rendu du 4 janvier 2012, qu'elle s'est entretenue avec un patient Monsieur B... hospitalisé du 23 décembre 2011 au 4 janvier 2012 en réanimation/soins continus qui présente de nombreuses fractures et est « entièrement dépendant des autres pour tous les gestes de la vie quotidienne » ; 1er incident : au cours de la toilette faite par Mariane et Nathalie, et alors que Monsieur B... avait précisé que son côté droit était particulièrement douloureux lors de manipulations, Mariane a frictionné très durement le dos de Monsieur B... hurlant de douleur ; que à la demande du patient, Nathalie a demandé à Mariane de sortir et le patient a souhaité qu'elle n'intervienne plus ; 2nd incident: dans la nuit du 3 au 4 janvier 2012, le drap du lit de Monsieur B... est tombé; il a appelé pour avoir de l'aide. Mariane lui répond: "qu'est-ce qu'il y a encore?" ; que l'assistante sociale note que Monsieur B... est entièrement satisfait de son séjour mais estime que « Mariane n'a pas le rapport humain qu'il faut, c'est une primate qui n'a rien à faire dans un hôpital ». b) le courrier de Monsieur B... en date du 16 janvier 2012: Monsieur B... relate très précisément son hospitalisation à l'hôpital du Val d'YERRES et ses mauvaises relations avec l'aide soignante dénommée "Mariane" ; qu'il relate de manière fidèle ce qu'il a déjà déclaré à l'assistante sociale et décrit le comportement totalement inapproprié d'un membre du personnel prénommé "Mariane" ; c) le courrier du 4 janvier 2012 de Madame C..., infirmière cadre, adressé à sa supérieur hiérarchique ; que ce courrier atteste que l'infirmière des soins lui a relaté l'incident avec Madame D... dans la nuit du 3 au 4 janvier 2012 avec Monsieur B... et transmet à sa hiérarchie le compte rendu établi par l'assistante sociale ; qu'il ressort que les agissements de Madame D... à l'égard d'un patient relevés par l'employeur sont corroborés par les pièces versées aux débats ; qu'en sa qualité d'aide soignante et eu égard au service de réanimation dans lequel Monsieur B... était admis en raison de son état de santé très diminué, Madame D... devait exécuté ses tâches de soin avec le plus de précaution possible ; que Madame D... ne pouvait ignorer les multiples fractures dont souffrait Monsieur B... et se devait de prodiguer la toilette avec le plus d'attention possible et répondre dans la mesure du possible avec plus de compassion aux sollicitations des malades dépendants pour les gestes quotidiens lorsqu'elle était sollicité durant son service de nuit ; que les agissements de Madame D... ne sauraient être qualifiés d'actes de maltraitance; que si les agissements imputables à Madame D... sont inadmissibles pour une aide-soignante, ils ne sauraient recevoir la qualification de faute grave ; que eu égard à son ancienneté, et en l'absence de justification de plaintes antérieures, le comportement de Madame D... avait un caractère exceptionnel qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; que les faits reprochés à Madame D... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Alors, d'une part, que selon l'article L.1232-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, il s'en déduit l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, datée du 5 janvier, a été présentée le 9 janvier suivant à Madame D... ; que cette dernière, s'étant rendue à son travail le 6 janvier pour prendre son poste à 21 heures, comme à l'accoutumée, a été informée par ses collègues qu'elle était licenciée et déjà remplacée; que dès lors, ayant constaté que l'HOPITAL ne rapportait pas la preuve que Madame D... s'était vue remettre en main propre, dès le 6 janvier, la lettre de convocation assortie d'une mise à pied conservatoire, la Cour d'appel aurait dû en déduire que l'HOPITAL avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; que dès lors, en décidant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquence légales de ses constatations, a violé les dispositions des articles L.1232-6, L. 1235-3 et L. 1234-5 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, ayant relevé par motifs propres et adoptés l'absence d'antécédents, ainsi que le caractère exceptionnel du comportement de Madame D... , qui n'avait pas été placée dans la possibilité de s'entretenir avec son employeur sur les faits reprochés, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute de la salariée n'était pas justifié ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame D... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé du Val d'Yerres (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Hôpital privé du Val d'Yerres à verser à Madame D... la somme de 1 933 € pour non respect de la procédure

Aux motifs que selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'en l'espèce, il était constant que la lettre recommandée avait été présentée à Madame D... le 7 janvier, et si l'Hôpital privé du Val d'Yerres soutenait qu'elle avait été également remise en main propre à la salariée le 6, la mention manuscrite figurant sur la lettre de convocation versée aux débats par Madame D... n'était pas suffisante à en rapporter la preuve ; que cette mention ne portait pas la signature de l'intéressée et indiquait un nom d'infirmière qui n'était pas le même que celui de l'auteur de la lettre de convocation ; qu'elle ne pouvait donc faire office de décharge et constituer le point de départ du délai sus mentionné

Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel (p.16), l'Hôpital privé du Val d'Yerres a rappelé que Madame D... avait reconnu elle-même avoir reçu copie de la lettre de convocation à l'entretien préalable, assortie d'une mise à pied conservatoire, le vendredi 6 janvier 2012 ; que cette assertion était d'ailleurs confirmée par la salariée, dans la relation qu'elle faisait de sa venue à l'Hôpital, le 6 janvier 2012, (conclusions d'appel de Mme D... p. 4), en ces termes : « Que pour sa part, l'infirmière Nathalie lui déclare sur le même ton qu'elle a été renvoyée et qu'elle doit repartir chez elle tout en lui remettant à 21h05 la convocation à l'entretien préalable datée du 05/01/2012 » ; et qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée que Madame D... s'était vue remettre en main propre, le vendredi 6 janvier 2012, la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au vendredi 13 janvier 2012, de telle sorte que le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la lettre et le jour de l'entretien n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile

Alors que, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; et qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée que Madame D... s'était vu remettre en main propre, le vendredi 6 janvier 2012, la lettre de convocation à l'entretien préalable, sans vérifier si elle n'avait pas reconnu ce fait dans ses conclusions comme le faisait valoir l'Hôpital privé du Val d'Yerres dans ses écritures (p.16), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18251
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-18251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18251
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