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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-17934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. Y... et de Mme X... sont nés quatre enfants, E..., C..., D... et B..., respectivement les 3 juin 1991, 3 mars 1993, 11 août 1995 et 18 mai 2000 ; qu'après le prononcé du divorce, l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs a été confié au père, chez lequel leur résidence a été fixée ; que Mme X... a sollicité la modification du droit de visite qui lui a été accordé dans un espace-rencontre ;

Sur les premier et deux

ième moyens, ci-après annexés ;

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. Y... et de Mme X... sont nés quatre enfants, E..., C..., D... et B..., respectivement les 3 juin 1991, 3 mars 1993, 11 août 1995 et 18 mai 2000 ; qu'après le prononcé du divorce, l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs a été confié au père, chez lequel leur résidence a été fixée ; que Mme X... a sollicité la modification du droit de visite qui lui a été accordé dans un espace-rencontre ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés ;

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour allouer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que Mme X... a fait preuve d'acharnement procédural ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille B...,

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que son état de santé a évolué et constitue un élément nouveau justifiant la modification des modalités de son droit de visite en ce qu'elle ne peut plus se déplacer et que de nouvelles interventions chirurgicales sont prévues ; qu'il est indéniable que l'état de santé de Mme X... est actuellement altéré ; que cependant cette réalité était déjà connue de la cour lorsqu'elle a statué dans son arrêt du 5 août 2014 et le juge aux affaires familiales statuant en la forme des référés le 29 octobre 2014 ; que les éléments produits ne permettent cependant pas d'en cerner le caractère permanent puisque chaque opération entraîne une période d'immobilisation avant amélioration ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi une dégradation par rapport à l'état connu par la cour et le juge aux affaires familiales lorsqu'ils ont statué en 2014 ; qu'en outre il sera rappelé que les modalités d'un droit de visite médiatisé peuvent être adaptées à l'éloignement ou à une impossibilité de déplacement grâce aux technologies modernes telles que Skype ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux justifiant que sa demande soit déclarée recevable ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge, estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'audience du 18 juin 2015, il a été demandé à la requérante quel était l'élément nouveau qui pouvait justifier cette nouvelle demande, qu'il était indiqué que l'élément nouveau résultait d'un accident survenu en octobre 2013 et d'une « question de dignité humaine » ; qu'il sera rappelé que cet accident, aux conséquences apparemment lourdes, est antérieur aux deux procédures susmentionnées, qu'en outre cet événement n'a pas manqué d'être évoqué devant la cour et le juge des référés ; que dès lors il n'existe aucun élément nouveau permettant de recevoir cette nouvelle requête qui sera dite irrecevable ;

ALORS QU'à l'appui de sa demande en modification des modalités du droit de visite à l'égard de sa fille, afin qu'il s'exerce désormais à son domicile à raison d'une fois par semaine, Mme X... faisait valoir d'une part la dégradation de son état de santé physique, et d'autre part une amélioration de son état de santé psychiatrique et psychologique, favorable à la reprise d'une relation mèrefille (conclusions d'appel p. 5, § 7 et suivants) ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au seul motif que les éléments produits ne permettaient pas d'établir le caractère permanent d'une dégradation de son état de santé, sans répondre au moyen par lequel elle soutenait que son était de santé psychique et psychologique s'était amélioré, ce qui constituait également une circonstance nouvelle de nature à justifier sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme X... mal fondée en son appel, ET DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la suppression de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants C..., D... et

B... rétroactivement avec effet à la date de sa requête, soit au 20 février 2015, sans aucun motif,

1) ALORS QU'en statuant sans examiner ni analyser, même sommairement, la demande de l'exposante tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE de surcroit, en ne répondant pas aux conclusions de la mère qui soutenait que sa situation financière s'était dégradée durant l'année 2015, ne percevant plus que les indemnités journalières de la CGSS, sa perte de revenus n'ayant été compensée que jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée intervenue le 27 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE l'acharnement procédural dont fait preuve Mme X... constitue un abus de procédure qui entraîne nécessairement un préjudice moral à M. Y... ; qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts de ce chef ;

ALORS QUE le juge qui condamne une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive doit caractériser l'existence d'une faute et relever les circonstances faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que la cour d'appel se borne à affirmer que l'acharnement procédural dont fait preuve Mme X... constitue un abus de procédure causant un préjudice à M. Y... ; qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17934
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17934


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17934
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