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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-17843


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 2017), que, selon un marché à forfait, M. X... a confié à la société Demouy la réhabilitation, l'aménagement et l'extension d'un immeuble ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement du solde des travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de trop-perçu au titre des micro-pieux et des regards, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rej

eter sa demande de trop-perçu au titres des micro-pieux et des regards ;

Mais attendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 2017), que, selon un marché à forfait, M. X... a confié à la société Demouy la réhabilitation, l'aménagement et l'extension d'un immeuble ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement du solde des travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de trop-perçu au titre des micro-pieux et des regards, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de trop-perçu au titres des micro-pieux et des regards ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les conclusions de l'expert, la réduction du nombre de micro-pieux pour les fondations et de regards constituait une optimisation, et retenu qu'elle n'entraînait pas de bouleversement de l'économie du contrat et ne résultait pas d'une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à demander le remboursement d'un trop-perçu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme sans actualiser la réparation du désordre relatif à la hauteur du soubassement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le coût de réfection du soubassement s'élevait à la somme de 978 euros hors taxes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une actualisation ou une revalorisation du devis qui n'était pas demandée, a souverainement apprécié et évalué le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de trop-perçu au titre de l'escalier :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Demouy la somme de 5 494,14 euros, l'arrêt retient que la pose d'un escalier en bois a nécessité l'exécution d'un poteau voile en béton permettant de recevoir les fixations des limons de l'escalier en bois et d'assurer la stabilité de l'ouvrage, ce qui équivaut à la valeur de l'escalier en béton qui n'a pu être réalisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire du marché impliquait que la société Demouy supporte l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation d'un escalier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Demouy la somme de 5 494,14 euros, l'arrêt retient que l'expert a évalué la reprise des désordres sans tenir compte de la moins-value effectuée par la société Demouy à hauteur de 1 683,80 euros afin de couvrir le préjudice de jouissance lié à la réfection du revêtement de sol, que la société Demouy est redevable d'une somme au titre de la reprise des désordres après déduction de cette moins-value et que le préjudice de jouissance de M. X... doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Demouy avait accepté une indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1 683,80 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Demouy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SA Demouy la somme principale de 5494,14 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les non-façons, M. Laurent X... soutient qu'il résulte du décompte général définitif que certains matériaux ou certaines quantités n'ont pas été délivrés et notamment les micro pieux et les regards ou encore l'escalier en béton qui a dû être remplacé par un escalier en bois acquis et posé par une autre société pour une somme de 8075 HT ; qu'il fait valoir que la SA Demouy ne peut se retrancher derrière la notion de forfait pour se faire payer des prestations non réalisées dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil n'excluent pas la notion de bonne foi et le devoir de conseil de l'entrepreneur ; qu'il fait valoir à cet égard que l'entreprise qui se devait d'effectuer un minimum d'étude ne pouvait ignorer les différences importantes entre le devis et la nécessité des travaux ; qu'il considère que compte tenu des différences importantes constatées la SA Demouy se doit de rembourser le trop perçu bien qu'il s'agisse d'un marché à forfait ; que la SA Demouy rappelle que l'expert a souligné que la diminution de micro-pieux de 9 à 5 posés constitue une optimisation validée par le bureau de contrôle et le maître d'oeuvre et qu'il s'agit en tout état de cause d'un marché global et forfaitaire ce qui a conduit la cour à débouter la société Demouy de sa demande en paiement au titre de travaux supplémentaires ; qu'elle fait valoir que la diminution du nombre de regards constitue également une optimisation et qu'elle ne peut remettre en cause le caractère intangible du prix forfaitaire ; que s'agissant de l'escalier elle fait valoir que l'expert a indiqué que la valeur de l'escalier réalisé en bois équivaut à la valeur de l'escalier en béton prévu initialement du fait des fondations armatures et coffrage qu'il a nécessité ; que la Cour a retenu en son arrêt en date du 25 septembre 2015 que les parties étaient liées par un marché à forfait ; que selon l'article 1793 du code civil dans le cadre du marché à forfait une autorisation écrite et un prix convenu sont exigés pour l'acceptation de travaux supplémentaires s'ajoutant au forfait ; qu'ainsi l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix et le marché garde son caractère forfaitaire si les plans descriptifs de l'immeuble ne font l'objet d'aucune modification substantielle et que la réalisation des travaux n'est pas bouleversée, qu'il s'impose même en cas d'erreur commise par l'entrepreneur ou de manque de prévision ou de survenue d'une circonstance imprévisible ; que si le forfait est généralement opposé à l'entrepreneur qui sollicite un complément de prix il est également opposable au maître de l'ouvrage si l'entrepreneur a adopté une solution moins onéreuse sans dommages pour le maître de l'ouvrage ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse d'un bouleversement de l'économie du marché ou d'une modification substantielle du marché ; qu'il en va également autrement lorsqu'il peut être établi une exécution de mauvaise foi du marché à forfait par l'entrepreneur qui se serait abstenu de signaler une très importante erreur au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce la réduction du nombre de micro pieux pour les fondations et du nombre de regards qui constitue dans les deux cas une optimisation selon les conclusions de l'expert ne relève aucunement d'un bouleversement du marché ou d'une exécution de mauvaise foi du marché à forfait ;

que de même l'impossibilité de réaliser l'escalier béton initialement prévu pour des raisons de non faisabilité ne modifie en rien l'économie du contrat dans la mesure où l'expert note que la réalisation de l'escalier en bois a nécessité l'exécution d'un poteau voile en béton permettant de recevoir les fixations des limons de l'escalier en bois et d'assurer la stabilité de l'ouvrage, ce qui équivaut à la valeur de l'escalier en béton ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit aux demandes de M. Laurent X... au titre des non-façons ;

1°) ALORS QUE l'exécution de bonne foi d'un marché à forfait impose à l'entrepreneur d'établir et de remettre un devis comportant une estimation raisonnable des quantités devant être mises en oeuvre ou d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur une différence significative entre les quantités qui lui sont demandées et celles qu'il sait -ou doit savoir- devoir réellement être mises en oeuvre ; qu'en se bornant à constater que la réduction du nombre de micro pieux pour les fondations et du nombre de regards qui constitue dans les deux cas une optimisation, sans rechercher si ces optimisations -de l'ordre de 50 % des quantités mises en oeuvre-, auraient dû raisonnablement être connu de l'entrepreneur lorsqu'il avait remis son devis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2°) ALORS QUE le caractère forfaitaire du marché impliquait que la société Demouy supporte l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation d'un escalier ; que M. X... faisait valoir que la réalisation d'un escalier en béton, initialement prévue par le devis de société Demouy, s'étant révélée impossible, il avait, avec l'accord de celle-ci -qui ne le contestait pas- acquis un escalier en bois et fait poser celui-ci par une autre entreprise moyennant un prix de 8.075 € HT ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... devait régler à la société Demouy le prix d'un escalier en béton qu'elle n'avait pas posé, sur la circonstance que la réalisation de l'escalier en bois avait nécessité l'exécution par la société Demouy d'un poteau voile en béton permettant de recevoir les fixations des limons de l'escalier en bois et d'assurer la stabilité de l'ouvrage, ce qui équivalait à la valeur de l'escalier en béton, quand ces travaux, nécessaires à la réalisation d'un escalier, incombaient à la société Demouy en sus de la pose de l'escalier, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

3°) ALORS QU'en ne recherchant pas si la déduction, du prix du marché, du coût de l'escalier en béton, n'était pas justifiée à raison de la faute, invoquée par M. X..., de la société Demouy qui avait n'avait pas procédé aux études nécessaires avant de proposé un devis prévoyant la pose d'un escalier en béton qui ne pouvait être réalisé la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 dans sa rédaction applicable et 1793 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SA Demouy la somme principale de 5494,14 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les désordres, M. Laurent X... rappelle que la SA Demouy est tenue à des obligations contractuelles tant de conseil et d'information que de résultat et qu'en sa qualité de professionnelle elle doit respecter les normes et règlements ; que s'agissant du soubassement il relève que tant le CCAT que le permis de construire prévoyaient un soubassement de 30 cm et non de 60 cm alors même que l'immeuble est situé dans la périphérie d'un monument historique et fait valoir qu'il ne peut s'agir d'un simple désordre esthétique ; qu'il fait valoir que la réfection de ce soubassement était évaluée en 2010 à la somme de 978,04 E et que la SA Demouy consciente de son erreur effectue une moins value de 756 € HT ; que s'agissant de l'écoulement il fait observer que l'expert lui-même a constaté un écoulement faible et la nécessité d'un entretien du réseau et du siphon régulier et qu'en conséquence il va être contraint de réaliser des travaux pour éviter des difficultés liées à l'absence suffisante d'évacuation et aux problèmes de remontée d'eau, évalués à la somme de 4402,56 € ; que s'agissant de la cave il fait valoir qu'il appartenait à la SA Demouy en sa qualité de professionnelle de lui apporter conseil et information et qu'elle n'aurait pas dû couler une dalle en béton en raison des conséquences sur l'hydrométrie dont l'augmentation est à l'origine des condensations menaçant les joints en moellons de la cave qui en raison de son cachet doit être rénovée pour un coût estimé à 7605,42 € HT ; que par ailleurs M. Laurent X... conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles l'enduit de la cour intérieure ne présente qu'un défaut d'entretien et fait observer que si la SA Demouy a déjà procéder à une reprise c'est qu'elle a reconnu un problème de pose et ce d'autant qu'elle a proposé une moins value de 30 % ; qu'il soutient que la difficulté provient de l'absence de traitement du support ; qu'enfin s'agissant du désordre affectant le revêtement de sol, il rappelle en premier lieu que l'aménagement intérieur d'un immeuble ainsi que sa décoration ne rentrent pas dans le cadre de l'application de l'article 1793 du code civil ; qu'il fait observer que l'expert a admis le désordre mais a omis de prendre en compte la chambre et la salle de bains ainsi que la nécessité de travaux complémentaires comme le démontage des gardes-corps le démontage du plancher pour la cuisine le démontage des portes de placard et des rails passés sur la dalle à refaire ; qu'il fait également observer que si l'expert a estimé le coût du m2 à 67,20 € il n'a pas indiqué le nom des entreprises acceptant de travailler pour ce montant ; qu'il précise enfin que la société Demouy se devait de réaliser les travaux dans les règles de l'art quel que soit le donneur d'ordre et qu'au demeurant aucun justificatifs n'est produit concernant des ordres par lui donnés ; que la SA Demouy fait valoir s'agissant des soubassements que M. Laurent X... a dû établir une déclaration d'achèvement des travaux attestant de leur conformité et visée par l'architecte et que le délai de recours de l'architecte des bâtiments de France est largement dépassé ; qu'elle soutient que l'expert ne retient qu'un désordre esthétique et qu'en outre le maître de l'ouvrage ne peut à la fois bénéficier d'une moins value commerciale et réclamer la reprise du soubassement ; que s'agissant de l'écoulement du siphon du garage elle fait observer que ce désordre n'a pas été constaté par l'expert qui n'a pas davantage constaté de désordre quant à l'enduit de la cour intérieure mais un simple défaut d'entretien ; que s'agissant du désordre affectant la cave elle fait valoir que l'expert n'a constaté aucun désordre sur les joints sur moellons compte tenu de la modification de l'hydrométrie de la cave et fait observer que la réalisation de la dalle en béton n'a pas été réglée par le maître de l'ouvrage ; qu'à titre subsidiaire elle considère que seul le coût de la VMC doit être mise à sa charge ; qu'enfin s'agissant du revêtement de sol la SA Demouy ne s'oppose pas au chiffrage de l'expert pour non exécution d'un joint de dilatation au rez-de-chaussée et le défaut de réservation entre les deux épaisseurs de revêtements à l'étage ; que s'agissant de la malfaçon relative à la mauvaise mise en oeuvre du produit pour le rez-de-chaussée et l'étage elle considère que le chiffrage de l'expert doit également être repris, aucun désordre n'ayant été constaté dans la chambre et la salle de bain ; qu'en outre elle précise qu'il y a lieu de réintégrer la moins-value de 20 % accordée pour le rez-de-chaussée mais non la moins value de 50 % accordée sur la chappe en béton ciré pour la cuisine et le salon au premier étage exécutée pour remédier au préjudice lié à la réfection du revêtement de sol ; que la Cour en son arrêt du 25 septembre 2015, a retenu qu'aucune réception des travaux n'était intervenue ; qu'ainsi en l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être mise en oeuvre ; qu'il résulte du rapport d'expertise que si la différence de hauteur du soubassement ne constitue qu'un simple désordre esthétique, elle constitue un manquement contractuel de la SA Demouy dès lors que les plans et documents liant contractuellement les parties prévoyaient un soubassement de 0,30 m de haut ; qu'il convient de mettre à la charge de la société Demouy le coût de réfection s'élevant à la somme de 978 € HT tout en tenant compte du fait qu'elle a déjà opéré une moins-value de 756 € HT ; qu'il en résulte une somme due au titre de la reprise de ce désordre de 222 € HT et 234,21 € TTC ; que s'agissant de l'écoulement aucun désordre n'est constaté par l'expert et M. Laurent X... ne fait que supposer que des désordres pourront survenir à l'avenir du fait d'un écoulement faible ; que l'expert cependant conclut au fait qu'un entretien régulier du réseau empêchera la survenue de désordres ; que M. Laurent X... n'est pas fondé à solliciter la reprise de désordres qui ne sont qu'éventuels ; que de même l'expert ne relève aucun désordre sur l'enduit du soubassement de la cour intérieure mais simplement un défaut d'entretien ; qu'aucune faute ne peut être en conséquence établie à l'encontre de la SA Demouy quand bien même elle aurait repris ce poste ce dont il n'est pas justifié et aurait effectué une moins-value comprise dans la moins value du soubassement en façade de rue ; qu'il résulte du rapport d'expertise que si une modification de l'hydrométrie de la cave est intervenue, résultat de la réalisation d'une dalle en béton en toute surface avec l'installation d'une ventilation mécanique les joints sur moellons de la cave sont dans un état correct ; que M. Laurent X... ne justifie aucunement d'un effondrement des joints ;
qu'il convient de le débouter de sa demande de reprise d'un désordre non justifié ; que le seul désordre retenu par l'expert concerne la réalisation du revêtement de sol en béton ciré ; qu'il relève en premier lieu au rez-de-chaussée une absence de joint de dilatation entre le sol du bâtiment existant et celui de l'extension qui a provoqué l'apparition d'une fissure et à l'étage un défaut de réservation entre les deux épaisseurs des revêtements de la résine de la cuisine et le parquet de la salle à manger ; que plus généralement l'expert constate une mauvaise mise en oeuvre du produit se traduisant par des surplus ou des manques de produit et en réalité un défaut de planimétrie générale tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage ; qu'il évalue la reprise de l'ensemble de ces désordres tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage à la somme de 8560,80 € TTC, soit 400 € pour l'absence de joints, 500 € pour l'absence de réservation et 7660,80 € pour la reprise de la mise en oeuvre du béton ciré sur la base de la réfection d'une couche de finition sur 95 m2 et en tenant compte de mesures préparatoires et des contraintes d'exécution en site occupé ; que s'il se fonde sur le montant de 67,20 € HT le m2 prévu dans le devis établi en 2006 par la SA Demouy pour l'ensemble de la prestation, il précise que pour lui la prestation n'est pas à reprendre dans toutes ses épaisseurs et qu'une seule couche de réfection est utile ; que M. Laurent X... pour sa part se base sur le devis établi par un autre entrepreneur à sa demande en 2010 et contrairement à ses affirmations cet entrepreneur a retenu une surface de 88,80 m2 et pour la seule application du béton ciré un coût de 172,26 € du m2 ; qu'il convient dans ces conditions de suivre l'avis de l'expert qui en retenant une réfection portrait sur une seule couche a néanmoins repris le coût de l'intégralité de la prestation pour tenir compte du temps écoulé et des contraintes d'exécution sur site occupé ; que néanmoins l'expert qui a retenu le coût de la moins value de 442,37 € HT (466,70 € TTC) n'a pas repris la moins value effectuée par la SA Demouy à hauteur de 1596 € (1683,80 € TTC) et ce afin de couvrir le préjudice de jouissance lié à la réfection du revêtement de sol ; que néanmoins M. Laurent X... sollicite pour sa part l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 2500 € ; qu'il convient en conséquence de fixer le coût de la réfection du revêtement de sol à la somme de 6410,32 € (8560,80 - 466,70 - 1683,80) ; qu'il y a lieu en complément d'indemniser le préjudice de jouissance qui résultera pour M. Laurent X... de la réfection des sols du rez-de-chaussée et de l'étage à hauteur de la somme de 1500 € ; que, sur les comptes entre les parties, la Cour retient que les deux parties s'entendent pour voir déduire des sommes dues par M. Laurent X... au titre du solde du marché et conformément à l'arrêt de la cour en date du 25 septembre 2014, la somme de 10 204,88 € TTC ; qu'au regard du dernier décompte général définitif il en résulte que M. Laurent X... reste redevable d'une somme de 13 638,67 € ; que la SA Demouy est redevable à son égard d'une somme de 6644,53 € au titre de la reprise des désordres et une somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance ; qu'il en résulte qu'après compensation entre les créances respectives des parties il y a lieu de condamner M. Laurent X... à verser à la SA Demouy la somme de 5494,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 ;

1°) ALORS QUE le juge doit évaluer le préjudice à la date de sa décision ; qu'en évaluant la reprise du désordre constitué par la différence de hauteur du soubassement réalisé par rapport à celle prévue par les plans et documents contractuels à 978 € HT, montant d'un devis réalisé sept ans avant la date à laquelle elle statuait sans l'actualiser ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 123-1-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exposant réclamait au titre de son préjudice de jouissance résultant de la réfection des sols une somme de 2 500 euros tandis que la société Demouy avait, pour sa part, accepté d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 1683,80 euros suivant la proposition de l'expert ; qu'en retenant qu'il y avait lieu d'indemniser ce préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1500 €, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17843
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17843


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17843
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