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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-17378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de blessures à la suite d'une agression à main armée, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que des indemnités lui ont été allouées en réparation de certains postes de préjudice mais qu'un sursis à statuer a été ordonné, en raison d'une contestation élevée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne

capitalisée après consolidation, dans l'attente de la production par M. X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de blessures à la suite d'une agression à main armée, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que des indemnités lui ont été allouées en réparation de certains postes de préjudice mais qu'un sursis à statuer a été ordonné, en raison d'une contestation élevée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, dans l'attente de la production par M. X... d'un document de nature à établir son inéligibilité à la prestation de compensation du handicap ou la perception de cette prestation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, l'arrêt retient que, si jusqu'à la date de son prononcé il n'est pas douteux que M. X... n'a pas bénéficié de la prestation de compensation du handicap, il doit être admis qu'il est susceptible d'effectuer une demande de versement de cette prestation auprès du conseil général pour l'avenir ; que force est de constater qu'il ne soutient pas dans ses conclusions qu'il n'y est pas éligible ; que pour finaliser à compter du présent arrêt l'offre d'indemnisation concernant ce poste, alors que la prestation de compensation du handicap doit être déduite du calcul du préjudice, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation jusqu'à ce que M. X... produise un document de nature à établir son inéligibilité à cette prestation et les raisons de celle-ci ou le montant de l'indemnité à percevoir, étant précisé que le principe de la réparation intégrale s'entend sans perte ni profit pour la victime et qu'il convient d'éviter une double indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui devait statuer sur le préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il sursoit à statuer sur l'indemnisation du « poste assistance tierce personne capitalisée après consolidation » et enjoint à M. X... de produire un document de nature à établir son inéligibilité à la prestation de compensation du handicap, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 122 940 euros le préjudice dû au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation ;

Aux motifs que la commission d'indemnisation a fixé ce poste à la somme de 122 940 euros en retenant la nécessité d'une aide-ménagère de 5 heures par jour pour la période du 20 octobre 2005 au 18 novembre 2010 à l'exclusion des périodes d'hospitalisation à un taux horaire de 18 euros ; que le fonds de garantie propose la somme de 102 450 euros en retenant un taux horaire de 15 euros (1498 jours -132 jours) x 5 heures x 15 euros tandis que M. X... sollicite que ce poste soit fixé à la somme de 154 358,80 euros en se fondant sur un taux horaire de 22,60 euros (1498 jours -132 jours ) x 5 heures x 22,60 euros ; que seul le taux horaire de la tierce personne temporaire est l'objet d'un différend entre les parties ; que le coût d'une tierce personne active est calculé, en l'absence de justificatifs de la dépense exposée sur la période du retour à domicile jusqu'au 18 novembre 2010 date de la consolidation, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; que si le mode prestataire demandé par la victime doit être retenu, en revanche les devis produits par la victime ne permettent pas de retenir que le meilleur coût horaire offert dans le département de la Guadeloupe est de 22,60 euros ; qu'il convient de retenir le taux horaire de 18 euros selon la jurisprudence habituellement appliquée pour les handicaps lourds de sorte que la décision de la CIVI est confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité temporaire de tierce personne à la somme de 122 940 euros ;

Alors que l'assistance tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime sans que soit exclu le recours à l'assistance d'un service prestataire dès lors que la victime ne peut être contrainte à être employeur avec toutes les sujétions que cela implique ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats deux devis d'organismes prestataires agrées par le conseil général, fixant le coût horaire de la tierce personne à 23,01 euros pour le premier et 22,60 euros pour le deuxième ; qu'en refusant de prendre en compte le taux horaire de l'assistance tierce personne par des organismes prestataires au profit exclusivement d'un employé salarié pour calculer le préjudice à ce titre avant consolidation, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 203 678 euros le préjudice au titre l'assistance la tierce personne échue après consolidation ;

Aux motifs que le coût horaire retenu est de 18 euros compte tenu de la jurisprudence de la cour comme il est dit ci-dessus au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation ; que s'agissant de la durée préconisée par l'expert soit 5 heures par jour tous les jours, celle-ci est justifiée par la nécessité d'une aide humaine pour la préparation des repas, pour la toilette, les activités domestiques, les déplacements dans la maison et le jardin et toutes les activités quotidiennes familiales et avec les enfants ainsi que les déplacements à l'extérieur mais aussi par la nécessité d'assurer la sécurité de la victime en raison d'une diminution de la fonction de locomotion après consolidation (marche très limitée, équilibres compromis mouvement complexes impossibles, l'utilisation obligatoire de 2 cannes) et par la dignité de la victime ; qu'il convient d'évaluer les besoins en tierce personne de M. X... entre la date de consolidation fixée au 18 novembre 2010 jusqu'à la date du présent arrêt soit 2263 jours à la somme de 203 670 euros (2263 jours x 5 heures x 18 euros) ; qu'à compter du présent arrêt, il convient de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir et notamment de la prestation de compensation du handicap versée, sans conditions de ressources, par le conseil général qui vient en déduction de l'indemnité qui pourrait être allouée au titre de la tierce personne ;

Alors que l'assistance tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime sans que soit exclu le recours à une assistance d'un service prestataire dès lors que la victime ne peut être contrainte à être employeur avec toutes les sujétions que cela implique ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats deux devis d'organismes prestataires agrées par le conseil général, fixant le coût horaire de la tierce personne à 23,01 euros pour le premier et 22,60 euros pour le deuxième ; qu'en refusant de prendre en compte le taux horaire de l'assistance tierce personne par des organismes prestataires au profit exclusivement d'un employé salarié pour calculer le préjudice à ce titre après consolidation, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur le poste assistance tierce personne capitalisée après consolidation et d'avoir enjoint à M. X... de produire un document de la MDPH de nature à lever toute incertitude quant à son inéligibilité ou la perception de la prestation de compensation du handicap ;

Aux motifs que si jusqu'à la date du présent arrêt il n'est pas douteux que M. X... n'a pas bénéficié de la prestation de compensation du handicap, il doit être admis que la victime est susceptible d'effectuer une demande de versement de la PCH auprès du conseil général pour l'avenir ; que force est de constater que M. X... ne soutient pas dans ses conclusions qu'il n'est pas éligible à cette prestation ; que pour finaliser l'offre d'indemnisation concernant l'assistance par tierce personne capitalisée à compter du présent arrêt, alors que la prestation de compensation du handicap doit être déduite du calcul du préjudice, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que M. X... produise un document de la MDPH de nature à établir son inéligibilité à la PCH et les raisons de celle-ci ou le montant de l'indemnité à percevoir, étant précisé que le principe de la réparation intégrale s'entend sans perte ni profit pour la victime et qu'il convient d'éviter une double indemnisation ; que la décision de la CIVI est donc confirmée sur le sursis à statuer ;

Alors que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander, et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que partant, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, ce dont il résulte que les juges du fond doivent liquider et indemniser le préjudice au titre de l'assistance tierce personne sans pouvoir sursoir à statuer dans l'attente que celle-ci sollicite ladite prestation ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que M. X... produise un document de la MDPH de nature à établir son inéligibilité à la PCH et les raisons de celle-ci ou le montant de l'indemnité à percevoir, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 33 707 euros le préjudice au titre des frais de logement adapté ;

Aux motifs que la décision déférée a fixé ce poste à 21 917 euros correspondant au montant des aménagements rendus nécessaires par la situation de la victime soit 6 510 euros pour la maison de [...] et 15 407 euros pour la maison d'[...] en se fondant sur l'évaluation retenue par le représentant du laboratoire accessibilité et autonomie ; que M. X... se prévaut de l'avis du sapiteur Expert architecte M. Guy A... pour évaluer ce poste à la somme de 51 856 euros tandis que le fonds de garantie évalue ce poste pour la maison de [...] à la somme de 6 510 euros TTC et à la somme de 15 407 euros TTC pour la maison d'[...]; que seuls les travaux de mise en conformité du logement de [...] en relation avec le handicap de M. Joseph X... doivent être pris en considération c'est-à-dire les travaux permettant l'accessibilité au logement et l'adaptation du logement au handicap afin de permettre un minimum d'autonomie à la victime en fonction de ses besoins, étant précisé que ces frais d'aménagement ne font l'objet d'aucune prestation sociale ; que si l'expert A... préconise une rénovation du domicile [...] occupé à titre gratuit, l'habitation appartenant au beau père de M. X... - renforcement de la structure, reprise des fissures murs et dalle en béton, traitement de l'étanchéité de la dalle anticyclonique, reprise de l'électricité, reprise des peintures - pour un montant total de 51 856 euros celle-ci est en partie totalement indépendante du handicap et doit rester à la charge du propriétaire de l'immeuble ; que dans ces conditions les travaux de mise en accessibilité du logement et aménagement du logement retenus par l'expert doivent seulement comprendre : - le réaménagement de l'accès secondaire côté parking : 6 000 euros TTC ; - le réaménagement des sanitaires plomberie : 3 800 euros TTC ; - le remplacement du carrelage par un carrelage antidérapant dans toute la maison (dépose, fourniture et pose) : 8 500 euros TTC soit au total la somme de 18 300 euros ; que force est de constater que l'expert A... n'a pas évalué les travaux d'aménagement de l'habitation d' [...]que M. X... se propose d'habiter avec sa famille à court ou moyen terme, de sorte qu'il convient d'entériner la proposition d'aménagement fixé par le laboratoire accessibilité et autonomie et retenue par le fonds de garantie pour la somme de 15 407 euros ; que l'indemnisation du poste frais de logement adapté est fixée à la somme de 33 707 euros (18 300 + 15 407) ;

Alors que dans son rapport d'expertise M. A... concluait que « la maison actuelle nécessite d'emblée des aménagements qui faciliteraient la vie de M. X... compte tenu de son handicap physique. Ces aménagements extérieur et intérieur lui permettront d'évoluer plus aisément malgré son handicap. L'objectif visé étant d'assurer à M. X... une qualité de vie qui lui permette d'être autonome et en sécurité lors de ses déplacements dans sa maison » (cf. prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que les reprises préconisées par l'expert étaient en partie totalement indépendantes du handicap de M. X..., sans rechercher si ces réfections étant nécessaires à l'aménagement de la maison permettant à M. X... d'être autonome étaient indirectement, mais effectivement liées au handicap de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu article 1240 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à seulement 183 916,16 euros le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à hauteur de 30 236,43 euros correspondant à la rente accident du travail servi à la victime ;

Aux motifs que ce poste de préjudice a été fixé par la CIVI à la somme de 197 133,05 euros sur la base d'un revenu mensuel net de 1 927,16 euros (23 126 euros /12 mois) ; que la CIVI a déduit de ce poste la rente accident du travail servie par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe soit 30 236,43 euros ; que M. X... directeur de supermarché avant l'agression demande que l'indemnité lui revenant soit calculée sur la base du salaire brut mensuel soit 2700 euros tandis que le fonds de garantie demande à la cour de retenir le salaire net de la victime et de considérer que l'âge légal de départ à la retraite de la victime est fixé à 62 ans ; que le principe de la réparation de ce préjudice n'est pas l'objet de critiques, M. X... étant dans l'incapacité de travailler depuis l'accident, même dans des activités de gestion et de surveillance, compte tenu des séquelles qu'il conserve ; qu'il convient pour évaluer sa perte des gains professionnels futurs de se reporter aux avis d'imposition antérieurs à l'accident, étant précisé que l'évaluation du préjudice est déterminée in concreto au jour où la cour statue ; qu'il est né le [...] de sorte qu'à la date de l'arrêt il a 59 ans alors que l'âge légal de la retraite est fixé à 62 ans pour les personnes nées [...] ; qu'entre la date de consolidation et la date du présent arrêt il convient de prendre en considération la perte du revenu net soit 1 927,16 euros x 6 ans 2 mois 12 jours = 147 572,84 euros ; qu'à la date de l'arrêt il convient de capitaliser la perte annuelle de revenus soit 23 126 euros par l'euro de rente temporaire pour une victime prenant sa retraite à 62 ans correspondant à un homme âgé de 59 ans au jour de la décision (barème de capitalisation 2016) soit 23 126 x 2,879 = 66 579,75 euros ; que la perte de gains professionnels futurs est évaluée à la somme de 214 152,59 euros (147572,84 + 66 579,75) de laquelle il convient de déduire le capital constitutif de la rente accident du travail s'élevant à 30 236,43 euros de sorte que revient à M. X... la somme de 183 916,16 euros ;

Alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour limiter l'indemnisation de M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a considéré que la capitalisation devait être calculée sur un euro de rente jusqu'à l'âge légal de la retraite soit 62 ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte de gains professionnels futurs subie par M. X... n'avait pas de répercussions au-delà de sa date légale de départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17378
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17378


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17378
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