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24/05/2018 | FRANCE | N°17-16378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-16378


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à Mme X... Y..., Mme Chantal Y..., M. Jean-Luc Y... et Mme C... Y... épouse A... (les consorts Y...), par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de réfÃ

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Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'uti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à Mme X... Y..., Mme Chantal Y..., M. Jean-Luc Y... et Mme C... Y... épouse A... (les consorts Y...), par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ;

Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade Ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues aux consorts Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas évalué les terrains en cause en considération des caractéristiques résultant du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2012, mais au regard de leur situation privilégiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à Mme X... Y..., Mme Chantal Y..., M. Jean-Luc Y... et Mme C... Y... épouse A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à X... Y..., Chantal Y... épouse Z..., Jean-Luc Y... et Marie-Josée Y... épouse A... à la somme de 326.553,70 €, le montant de l'indemnité de remploi revenant à X... Y..., Chantal Y... épouse Z..., Jean-Luc Y... et Marie-Josée Y... épouse A... à la somme de 33.655,22 € ainsi que le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus revenant à X... Y..., Chantal Y... épouse Z..., Jean-Luc Y... et Marie-Josée Y... épouse A... à la somme de 10.617,60 €,

AUX MOTIFS QUE « Sur la date de référence et la situation des parcelles: L'article L 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, dispose que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, par un document d'urbanisme ou par un plan d'occupation, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue à l'article L 322-3 est alors celle de l'acte le plus récent rendant le plan local d'urbanisme, ou le document d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols, opposable aux tiers. En l'espèce, il s'agit donc de rechercher la date de mise en place de l'emplacement réservé dédié à la rocade. Le préfet, après mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L 123-14 du code de l'urbanisme aux fins de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme avec le projet de création de la rocade, a pris, le 6 décembre 2011, un arrêté n° 2011340-0002, portant Déclaration d'Utilité Publique des travaux d'aménagement de la Rocade Ouest-Contournement de Mende et emportant approbation des nouvelles dispositions du Plan d'Occupation au Sol de Mende. Cet arrêté fixe les conditions de mise en conformité du POS dans les termes suivants : Article 5: « le présent arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation au sol de la commune de Mende conformément au document susvisé du 25 octobre 2011. Ces nouvelles dispositions seront intégrées dans le plan d'occupation au sol par simple édition. La modification sera effective dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité du présent arrêté. Le maire procédera aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R 123-25 du code de l'urbanisme. » Il en résulte que le plus récent des actes rendant public, approuvant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle se situe l'emplacement réservé est bien l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2011. Les documents ultérieurs à l'arrêté du 6 décembre 2011 et notamment la modification du plan local d'urbanisme du 28 mars 2012 étant sans incidence sur la délimitation de l'emplacement réservé tel qu'il a été porté à la connaissance du public par l'arrêté du 6 décembre 2011, la date du 28 mars 2012 doit être écartée et la décision sera en conséquence infirmée sur ce point. La consistance et la destination des biens sera donc évaluée à la date du 6 décembre 2011. »,

ALORS QUE lorsque l'arrêté déclarant un projet d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l'opération déclarée d'utilité publique et qu'en l'absence de cette opération, les emplacements en cause n'auraient pas été réservés par le plan d'occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la date de référence n'est déterminée en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L. 322-6 dudit code, que lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n'a été créé que par mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d'utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu'en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols), la cour a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à X... Y..., Chantal Y... épouse Z..., Jean-Luc Y... et Marie-Josée Y... épouse A... à la somme de 326.553,70 €, le montant de l'indemnité de remploi revenant à X... Y..., Chantal Y... épouse Z..., Jean-Luc Y... et Marie-Josée Y... épouse A... à la somme de 33.655,22 € ainsi que le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus revenant à X... Y..., Chantal Y... épouse Z..., Jean-Luc Y... et Marie-Josée Y... épouse A... à la somme de 10.617,60 €,

AUX MOTIFS QUE « Sur la date de référence et la situation des parcelles: L'article L 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, dispose que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, par un document d'urbanisme ou par un plan d'occupation, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue à l'article L 322-3 est alors celle de l'acte le plus récent rendant le plan local d'urbanisme, ou le document d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols, opposable aux tiers. En l'espèce, il s'agit donc de rechercher la date de mise en place de l'emplacement réservé dédié à la rocade. Le préfet, après mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L 123-14 du code de l'urbanisme aux fins de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme avec le projet de création de la rocade, a pris, le 6 décembre 2011, un arrêté n° 2011340-0002, portant Déclaration d'Utilité Publique des travaux d'aménagement de la Rocade Ouest-Contournement de Mende et emportant approbation des nouvelles dispositions du Plan d'Occupation au Sol de Mende. Cet arrêté fixe les conditions de mise en conformité du POS dans les termes suivants : Article 5: « le présent arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation au sol de la commune de Mende conformément au document susvisé du 25 octobre 2011. Ces nouvelles dispositions seront intégrées dans le plan d'occupation au sol par simple édition. La modification sera effective dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité du présent arrêté. Le maire procédera aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R 123-25 du code de l'urbanisme. » Il en résulte que le plus récent des actes rendant public, approuvant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle se situe l'emplacement réservé est bien l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2011. Les documents ultérieurs à l'arrêté du 6 décembre 2011 et notamment la modification du plan local d'urbanisme du 28 mars 2012 étant sans incidence sur la délimitation de l'emplacement réservé tel qu'il a été porté à la connaissance du public par l'arrêté du 6 décembre 2011, la date du 28 mars 2012 doit être écartée et la décision sera en conséquence infirmée sur ce point. La consistance et la destination des biens sera donc évaluée à la date du 6 décembre 2011. Les parcelles concernées par l'expropriation sont classées en plusieurs catégories sur le plan d'occupation des sols : - les parcelles [...] , [...], [...] sont situées en zone II AU, soit une zone destinée à l'urbanisation ultérieure de la commune de Mende. Il s'agit d'une zone inconstructible. - les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sont situées en zone A, c'est à dire une zone naturelle dédiée à l'espace agricole qu'il convient de protéger. Il s'agit d'une zone inconstructible. - les parcelles [...] , [...], [...] sont situées en zonage II ND, cette zone étant une zone naturelle à protéger soit en raison de la qualité de son site, soit en raison des risques qu'elle présente comme l'instabilité du sol, ou des risques d'inondation péri-urbaines. Il s'agit d'une zone inconstructible. - les parcelles [...] et [...] sont situées eu partie sur la zone IIINA qui constitue un secteur privilégié d'implantation sportive, de loisirs et de tourisme. Mais ces parcelles sont situées en zone rouge du Plan de Prévention des Risques d'Inondation, de sorte qu'il s'agit de parcelles non constructibles. Situation des parcelles [...] , [...], [...]: Le commissaire du gouvernement retient ces parcelles comme bénéficiant d'une situation privilégiée car situées dans une zone mitoyenne de la zone urbanisée de [...]. Il s'agit, ainsi que l'a souligné le premier juge, d'une zone ayant vocation à s'ouvrir à l'urbanisation à moyen ou long terme. Les arguments opposés par le ministère de l'environnement selon lesquels ces parcelles ne seraient pas bordées d'une voie publique asphaltée, ne seraient pas à proximité d'un centre commercial, pour reprendre les exemples jurisprudentiels ou ne disposeraient pas des réseaux d'eau ou d'électricité prévus par l'article L 13-1541-1, sont inopérants dès lors que ces terrains sont mitoyens d'une zone urbanisée. L'abattement proposé par le commissaire du gouvernement sur les parcelles [...] et [...] pour tenir compte d'éléments de moins-value comme leur déclivité marquée, est insuffisamment justifié, et sera donc écarté. Ainsi, ces trois parcelles seront indemnisées à hauteur de 20 euros le m2. Situation des parcelles [...] et [...]: Le jugement du 18 septembre 2015 retient le caractère privilégié de ces parcelles après avoir constaté à l'occasion d'un transport sur les lieux: 1°) qu'il s'agit de parcelles de forme particulièrement régulières, 2°) qu'elles ne présentent pas de déclivité marquée, 3°) qu'elles sont desservies par une voie publique, constatations contraires aux affirmations du commissaire du gouvernement et du ministère de l'environnement qui font état d'un chemin non carrossable et d'un aléa « effondrement » faible à modérément faible visant ces deux parcelles. Il convient de souligner, ainsi que le rappelle le document intitulé « stratégie de prise en compte du risque mouvements de terrain clans le département de la Lozère » du 20 janvier 2015, élaboré par le Préfet de la Lozère que les cartographies établies dans le cadre de ce plan de prévention ont pour objectifs principaux de guider l'aménagement du territoire et d'identifier les secteurs d'aléas, mais ne définissent en aucun cas un niveau d'aléa à l'échelle de la parcelle. Cet argument est donc inopérant pour contester le caractère privilégié des parcelles [...] et [...], pour lesquelles le transport sur les lieux du premier juge a permis de lever le doute. Ces deux parcelles bénéficient donc bien d'une situation privilégiée. Ainsi, ces deux parcelles seront indemnisées à hauteur de 16 euros/m2, conformément à la demande des consorts Y.... Situation des parcelles [...] , [...] et [...]: Les parcelles [...] et [...] sont à cheval sur les zones II ND (zone naturelle) et III NA I (zone d'implantation privilégiée sportive et de loisirs). Le premier juge a considéré que leur configuration dans un ensemble se situant à proximité d'une station d'épuration, leur proximité avec des parcelles situées dans la zone III NA I pouvaient leur conférer un caractère privilégié. Il a ainsi considéré que la parcelle [...] , classée en zone II AU pour 1077 m2 était une parcelle privilégiée et un terrain agricole pour les 6103 m2 restant classés en zone A. Il a également considéré que la parcelle [...] , classée en zone II AU pour 579 m2 était un terrain privilégié, et une terre agricole pour le surplus de 869 m2 classé en zone A. A l'occasion de son déplacement sur les lieux, le premier juge a été en mesure de constater qu'il s'agissait de parcelles formant un vaste ensemble présentant un relief pour partie plat avec un léger mouvement de montée vers le nord-ouest, situé à proximité immédiate d'une station d'épuration et de terrains situés en zone Il AU et non éloigné d'une voie de desserte. Dans ces conditions, les arguments soulevés par le commissaire du gouvernement et par la DREAL relatifs à l'éloignement de la voie de desserte ou encore à l'absence de déclinaison des réseaux permettant l'exploitation de la station d'épuration, sont inopérants au regard des constations faites par le premier juge. Cependant, s'agissant de parcelles situées en zone inondables, ce facteur de moins-value doit être pris en compte, de sorte que ces parcelles seront indemnisées, pour la partie située en zone II AU à hauteur de 16 euros/m2. Il en va de même de la parcelle [...] . Situation des autres parcelles : Leur situation de terres agricoles en situation non privilégiée n'est pas contestée, et l'évaluation de leur vénale sur la base de 0,55 euros/m2 est acceptée par l'ensemble des parties » ;

ALORS QUE si les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul est pris en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence ; qu'en l'espèce, l'arrêté de DUP du 6 décembre 2011 a emporté mise en comptabilité du POS et la création d'un emplacement réservé, sans modification du zonage qui comprenait les zones dénommées notamment NA, NB, ND et NC, tandis que la création des zones I AU, II AU, N et A ne résulte que de l'approbation ultérieure du PLU le 28 mars 2012 ; qu'en recherchant l'usage effectif des parcelles en cause au regard de leur classement « en zone II AU » et « en zone A » et en appréciant leur situation au regard de ce zonage, la cour d'appel s'est placée au 28 mars 2012 et non au 6 décembre 2011 qui était pourtant la date de référence qu'elle a retenue et n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16378
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16378


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16378
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