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24/05/2018 | FRANCE | N°17-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-11004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à un syndicat des copropriétaires à M. X..., avocat, associé de la société X... - X...-Z... ; que, par lettre du 26 mai 2014, reçue le 27 mai 2014, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des h

onoraires de son avocat afin d'obtenir le remboursement des provisions versées ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à un syndicat des copropriétaires à M. X..., avocat, associé de la société X... - X...-Z... ; que, par lettre du 26 mai 2014, reçue le 27 mai 2014, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires de son avocat afin d'obtenir le remboursement des provisions versées ; que, par décision du 11 septembre 2014, le bâtonnier a fixé à zéro euro le montant des frais et honoraires dus à M. X... et à Mme X...-Z... pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'associés de la société X... - X... -Z... , et a dit que ces derniers devaient rembourser à M. Y... la somme de 11 600 euros ; que M. X... et Mme X...-Z... ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'aux termes de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme X...-Z... ne démontrent nullement que la lettre de recours portant la mention « lettre AR » n'ait pas revêtu la forme « recommandée », la seule circonstance d'une réception dès le lendemain de sa date ne permettant pas de conclure au non-respect de la forme du recours prévue par l'article 175 du décret susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier de ce que la lettre adressée au bâtonnier respectait les prescriptions de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ce qui était contesté, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme X...-Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X..-Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure antérieurement suivie devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse ;

Aux motifs que : « il résulte du dossier de la procédure antérieure, transmise à la cour, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a été saisi, par courrier non signé, établi à l'entête de Claude Y... demeurant [...] , daté du 26 mai 2014 et portant la mention « RECOMMANDE AR », courrier réceptionné le 27 mai 2014 par l'ordre avocats au barreau de Grasse, d'une demande de taxation des honoraires de Me X... pour ses diligences pendant la période du 5 mars 2012 au 18 janvier 2013 et que par courrier en date du 6 juin 2014, le bâtonnier de l'ordre a avisé Me Jean-Michel X... ou Me Marie-Gaëlle X...-Z... de l'enregistrement de cette demande de taxation.

Aux termes de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. La bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, Me Jean-Michel X... et Me Marie-Gaëlle X...-Z... ne démontrent nullement que le courrier de recours portant la mention « lettre AR » n'ait pas revêtu la forme « recommandée », la seule circonstance d'une réception dès le lendemain de sa date ne permettant pas de conclure au non-respect de la forme du recours prévue par l'article 175 du décret susvisée » ;

Alors que c'est à la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité de procédure qu'il incombe de rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'en l'espèce, en imposant aux consorts X... de prouver que M. Y... n'avait pas respecté la formalité d'envoi de sa réclamation au bâtonnier par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au lieu de faire peser cette preuve sur M. Y..., le délégué du premier président a violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée, après avoir écarté les irrégularités de procédure soulevées par les demandeurs, d'avoir fixé le montant des honoraires dus par M. Claude Y... à Mme Marie-Gaëlle X... -Z... et M. Jean-Michel X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la SCP X... X...-Z..., à la somme de 1.000,00 € HT, soit 1.196,00 € TTC et dit qu'après déduction de la provision de 11.600,00 € versée, ils devaient lui rembourser la somme de 10.404,00 € ;

Aux motifs que : « il résulte du rappel de la procédure suivie dans la décision du bâtonnier en date du 11 septembre 2014 que Me Jean-Michel X... et Me Marie-Gaëlle X...-Z... , pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la SCP d'avocats Jean-Michel X... Marie-Gaëlle X...-Z... , inscrite au barreau de Grasse, ont été avisés par le bâtonnier de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2014, de la demande de taxation de leurs honoraires formée par M. Y..., ce courrier qui les invitait à faire part de leurs observations dans un délai de 15 jours et à adresser divers documents, ayant également été adressé en copie à Me Fabrice B... désigné, par ordonnance en date du 24 mars 2014, administrateur provisoire de la SCP X... – X...-Z... et aux fonctions duquel il était mis fin par une ordonnance en date du 18 juillet 2014, antérieure à la décision déférée.

Il apparaît dès lors, que l'ensemble des parties concernées par la demande de taxation, ont été régulièrement avisées de cette demande. La procédure suivie apparaît en conséquence parfaitement contradictoire et régulière » ;

Alors que les créanciers de la société civile professionnelle ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause ; qu'en l'espèce, en condamnant les consorts X..., anciens associés de la SCP X... – X...-Z... , à rembourser à M. Y... partie d'une provision sur honoraires qu'il avait versée à cette même SCP sans que cette dernière ait été vainement mise en demeure par ce prétendu créancier, sans qu'elle ait été infructueusement poursuivie et sans même qu'elle ait été mise en cause à la procédure, le délégué du premier président a violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ensemble l'article 1858 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11004
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-11004


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11004
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