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24/05/2018 | FRANCE | N°17-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-10290


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelles du Mans IARD et à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Technigrès, ABM, Elem, MAAF assurances (la MAAF) et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2016), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société Grosset Janin frères (la société Grosset Janin), assurée successivement par la MAAF puis par la société Covea R

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelles du Mans IARD et à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Technigrès, ABM, Elem, MAAF assurances (la MAAF) et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2016), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société Grosset Janin frères (la société Grosset Janin), assurée successivement par la MAAF puis par la société Covea Risk aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que le lot chauffage par géothermie a été sous-traité à la société Adret énergie ; qu'un différend étant survenu sur la qualité des travaux, la réception des ouvrages et le paiement du solde du prix, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Grosset Janin qui a appelé en garantie ses sous-traitants et les assureurs ;

Sur les huit premiers moyens et le onzième moyen du pourvoi principal de la société Grosset Janin :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le dixième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans les motifs, l'arrêt retient que la société Adret énergie doit garantir la société Grosset Janin pour le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation ;

Qu'en rejetant, dans le dispositif, le surplus des prétentions de la société Grosset Janin qui incluaient la demande de garantie formée par cette entreprise à l'encontre de la société Adret énergie pour toutes les condamnations relatives au chauffage, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés MMA et le second moyen du pourvoi incident de la société Adret énergie, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les sociétés MMA et la société Adret énergie, in solidum, avec la société Grosset Janin, à payer à M. et Mme Y... la somme de 15 468,47 euros et rejeter la demande en garantie formée par la société Grosset Janin contre les sociétés MMA, l'arrêt fixe, dans les motifs de la décision, le montant des frais exposés par M. et Mme Y... pour maintenir en état de marche le chauffage défectueux, tantôt à cette somme, tantôt à celle de 11 825,68 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Adret énergie :

Vu l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour enjoindre à la société Grosset Janin et à la société Adret énergie de remettre en état l'installation de chauffage central selon les préconisations contenues dans le rapport du sapiteur et dans l'avis technique de l'entreprise Delta T, l'arrêt retient que cette entreprise estime probable que les fuites de gaz frigorigène proviennent des nombreuses soudures sur les pompes à chaleur et sur les cheminements des tubes, que le sapiteur a essayé, sans résultat, de trouver une éventuelle fuite aux endroits indiqués de sorte que, selon lui, la fuite se trouve soit dans la dalle soit dans le terrain, que le sapiteur estime qu'il est possible, en rajoutant des vannes dans la pompe à chaleur, d'isoler le circuit pour pratiquer un essai à la pression pour déterminer si la fuite se trouve dans le terrain ou dans une dalle et qu'il résulte de cette explication que le sapiteur n'exclut nullement la possibilité de localiser la fuite en un lieu où elle serait accessible et de la réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les préconisations de la société Delta T et du sapiteur se bornaient à définir les investigations à effectuer pour rechercher les fuites sans garantir l'efficacité de ces recherches et sans établir qu'une remise en état de l'installation, jugée irréparable par l'expert judiciaire, serait possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le neuvième moyen du pourvoi principal devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne, in solidum, la société Adret énergie et les sociétés MMA à payer à M. et Mme Y... la somme de 214 399,23 euros, dans la limite de 15 468,47 euros pour les sociétés MMA et la société Adret énergie,
- condamne la société MMA Iard et MMA assurance mutuelle Iard à garantir la société Grosset Janin frères de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 15 468,47 euros,
- rejette la demande de garantie de la société Grosset Janin frères contre la société Adret énergie ;
- enjoint à la société Grosset Janin frères et à la société Adret énergie de remettre en état l'installation de chauffage central selon les préconisations contenues dans le rapport du sapiteur et dans l'avis technique de l'entreprise Delta T, dans un délai de trois mois sous astreinte ;
l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Grosset Janin frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR fixé au 25 mars 2005 la réception judiciaire de l'ouvrage, avec les réserves mentionnées au rapport d'expertise, à l'exception des désordres affectant l'installation de chauffage central qui sont apparus ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences ;

AUX MOTIFS QUE « les constructeurs se prévalent par ailleurs d'un document portant l'intitulé « procès-verbal de réception » signé par le seul M. A... et daté du 2 mars 2005 ; que les maîtres de l'ouvrage ont remis à M. A..., constitué séquestre de fait, lors de la réunion de ce jour, un chèque représentant le solde du marché de la société Grosset Janin etamp; frères ; que les constructeurs ne sont pas en mesure de produire l'exemplaire du procès-verbal qui porterait la signature des époux Y... de sorte qu'il convient d'en déduire que ceux-ci ne l'ont jamais signé ; que M. A... a conservé le chèque par devers lui jusqu'au 17 février 2006 et l'a restitué à cette date aux époux Y... en présence d'un représentant de la société Grosset Janin etamp; frères au cours d'une réunion constituant la dernière tentative de ce technicien pour faire prononcer la réception ; que les époux Y... ont ainsi manifesté leur refus de prononcer la réception tacite de l'ouvrage ; que selon sa mission, l'expert était chargé de prononcer la réception judiciaire, alors que selon l'article 1792-6 ce pouvoir n'appartient qu'au juge ; qu'il a proposé la date du 25 mars 2005 mais avec un très grand nombre de réserves dont certaines ne pourront être levées ; que cependant la réception judiciaire d'un ouvrage doit être fixée à la date à laquelle l'immeuble est en état d'être reçu ou habité, qu'en l'espèce, la date proposée par l'expert qui est très proche de celle à laquelle les époux Y... ont emménagé doit être retenue dès lors que cette circonstance démontre que l'immeuble était habitable ; que l'expert a utilisé le constat établi par M. A... le 1er mars 2005 pour établir une liste des désordres réservés à la date à laquelle il propose de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage, qui doit être utilisée pour les besoins de la présente décision » ;

1°) ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage résulte d'actes du maître de l'ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; que pour écarter la réception tacite, l'arrêt retient que les constructeurs ne sont pas en mesure de produire l'exemplaire du procès-verbal de réception qui porterait la signature des époux Y... de sorte qu'il convient d'en déduire que ceux-ci ne l'ont jamais signé, que M. A... a conservé le chèque représentant le solde du marché jusqu'au 17 février 2006 et l'a restitué à cette date aux époux Y... en présence d'un représentant de la société Grosset Janin frères au cours d'une réunion constituant la dernière tentative de ce technicien pour faire prononcer la réception et qu'ainsi, les époux Y... ont manifesté leur refus de prononcer la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme Y... de ne pas recevoir les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE les réserves ne peuvent être formulées qu'au moment de la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'en fixant la réception judiciaire de l'ouvrage au 25 mars 2005 « avec les réserves mentionnées au rapport d'expertise du 7 avril 2010 », la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par la société MMA Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du retard de livraison ;

AUX MOTIFS QUE « l'assureur de responsabilité décennale n'est pas tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du retard de livraison » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'assureur de responsabilité décennale n'est pas tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du retard de livraison, la cour d'appel n'a pas donné une réelle motivation à sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en énonçant que l'assureur de responsabilité décennale n'est pas tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du retard de livraison, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par la Maaf assurances de toute condamnation prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la société Grosset Janin etamp; frères produit comme pièce n° 42 l'attestation d'assurances de la société Maaf pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 ; que le dossier de la société Grosset Janin etamp; frères contient une déclaration d'ouverture de chantier du 20 mai 2002 (pièce n°41) que toutefois, ainsi qu'il résulte des explications figurant au paragraphe 3.1, les travaux n'ont en réalité commencé que le 1er décembre 2003, donc après la fin de la période de garantie ; que la société Grosset Janin etamp; frères ne donne aucune explication pouvant faire juger que cet assureur pourrait être tenu en vertu d'une garantie subséquente, qu'il convient donc de la débouter de ses demandes contre la société Maaf » ;

1°) ALORS QUE l'attestation d'assurance de la société Maaf rappelle que, selon la police d'assurance souscrite, la garantie s'applique « aux chantiers dont la date d'ouverture se situe pendant la période de validité de la présente attestation », c'est-à-dire pendant la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 ; qu'après avoir constaté que les travaux avaient fait l'objet d'une déclaration d'ouverture du 20 mai 2002, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la loi des parties et violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, se retrancher derrière la date de commencement effectif des travaux ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en prenant en considération la date de commencement effectif des travaux, quand l'attestation d'assurance de la société Maaf rappelait que la garantie s'appliquait « aux chantiers dont la date d'ouverture se situe pendant la période de validité de la présente attestation », la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR jugé recevables les demandes des époux Y... dirigées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la société Grosset Janin etamp; frères fait valoir que l'action aurait été engagée après la fin de la période de garantie de parfait achèvement, et qu'elle serait ainsi irrecevable ; que la responsabilité contractuelle de droit commune subsiste avec la garantie de parfait achèvement due par le constructeur même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie » ;

ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun ne subsiste avec la garantie de parfait achèvement due par le constructeur qu'avant la levée des réserves, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie ; qu'en jugeant recevables les demandes formées par les époux Y... au titre de la responsabilité contractuelle de la société Grosset Janin frères, sans rechercher si les réserves émises lors de la réception des travaux avaient ou non été levées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Adret énergie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux Y... la somme de 214.399,23 € dans la limite de 15.468,47 € pour la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et pour la société Adret énergie, avec indexation sur l'indice BT 01 du 2ème trimestre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 20 mai 2002 avait été déposée par un autre constructeur, qu'elle est antérieure au contrat conclu avec la société Grosset Janin etamp; frères de sorte qu'elle ne peut être prise en considération ; que les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai de construction d'un an prévu au contrat devait être fixé au 1er décembre 2003, de sorte que le terme en était fixé au 1er décembre 2004 ; que selon la société Grosset Janin etamp; frères, les travaux de terrassement avaient commencé fin novembre 2003 de sorte que les travaux de maçonnerie ont pu commencer seulement au 1er janvier 2004 ; que selon la notice descriptive, le constructeur est chargé de réaliser les fondations ; que selon l'expert, les terrassements auraient été entrepris fin novembre 2003, les fondations coulées pour le 31 décembre 2003 de sorte que le maçon a pu commencer, plate-forme terminée, le 1er décembre 2003 ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'objection de la société Grosset Janin etamp; frères ; par ailleurs que selon la société Grosset Janin etamp; frères, la prise de possession de l'ouvrage intervenue le 1er mars 2005 constituerait le terme des pénalités de retard ; encore que la société Grosset Janin etamp; frères invoque les intempéries qu'elle aurait dû subir mais qu'elle n'en apporte pas plus de preuves qu'en première instance ; mais que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, que selon l'expert, la prise de possession a eu lieu en avril 2005, de sorte que le calcul par lequel les premiers juges en ont arrêté le montant à 25 057,20 euros se révèle exact, qu'il convient donc de confirmer les dispositions correspondantes du jugement déféré » ;

1°) ALORS QU'en retenant que, « selon l'expert, les terrassements auraient été entrepris fin novembre 2003, les fondations coulées pour le 31 décembre 2003, de sorte que le maçon a pu commencer, plate-forme terminée, le 1er décembre 2003 » (p. 13), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en relevant, d'une part, que, selon l'expert, les terrassements auraient été entrepris fin novembre 2003 et les fondations coulées pour le 31 décembre 2003 et, d'autre part, que le maçon a pu commencer, plateforme terminée, le 1er décembre 2003, soit un mois avant la fin des fondations, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Adret énergie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux Y... la somme de 214 399,23 €, en ce compris le coût des travaux supplémentaires pour la terrasse ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'expert, la maison n'a pas été implantée conformément au projet initial, que toutefois, le maître de l'ouvrage a signé un permis de construire modificatif qui constituerait la preuve de son accord sur l'implantation actuelle et sur le projet des terrasses ayant fait l'objet du permis modificatif ; qu'il reste cependant le problème du coût et de l'imputabilité des travaux supplémentaires de réalisation des terrasses et escalier extérieur rendus nécessaires par la modification d'implantation, d'une part, et par une erreur de conception qui conduisait à enterrer une paroi en bardage et ossature bois ; que l'expert propose que le constructeur prenne à sa charge la structure des planchers des balcons et escalier dont il chiffre le coût à 74 168 euros, et que le maître de l'ouvrage prenne à sa charge la différence de surface d'ossature et du revêtement des terrasses en bois et la différence de linéaires d'escalier de garde-corps ; que les époux Y... devraient en conséquence supporter une plus-value de 9 033,15 euros TTC ; que la société Grosset Janin etamp; frères ne s'explique pas sur cette demande ; que selon l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle mentionne le coût du bâtiment à construire, comprenant le prix convenu qui est forfaitaire et définitif ; que les explications de l'expert selon lesquelles les époux Y... auraient accepté la modification de leur projet ne peuvent être retenues, à défaut d'un avenant signé par les maîtres de l'ouvrage ; qu'en effet les époux Y... ont pu signer la demande de permis de construire modificatif parce qu'ils étaient placés devant le fait accompli, qu'en toute hypothèse, un tel document n'a d'effet que dans les rapports avec l'administration ; que le défaut de conformité a été relevé par M. A..., et se trouve mentionné en page 16 du rapport d'expertise « passages autour de la maison non conformes et dangereux » ; que les époux Y... pouvaient agir dans le délai de prescription décennale suivant la réception de sorte que la demande est recevable et bien fondée, qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme de 9 033,15 euros TTC et de celle de 74 168 euros intégrée au décompte de l'expert » ;

1°) ALORS QU'en condamnant la société Grosset Janin frères au paiement de la somme de 74 108 € au titre des travaux supplémentaires pour la terrasse quand les époux Y... se bornaient à solliciter, à ce titre, l'allocation de la somme de 9 033 €, la cour d'appel, qui a alloué plus que ce qui était demandé, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la garantie décennale n'est applicable que pour les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à retenir que les époux Y... pouvaient agir dans le délai de prescription décennale suivant la réception, sans rechercher si ces travaux avaient compromis la solidité de l'ouvrage ou l'avaient affecté dans l'un de ses éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la garantie décennale n'est pas applicable aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ; qu'en ne recherchant pas si, lors de la réception, la modification de l'implantation du projet n'était pas apparente ou n'avait pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Adret énergie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux Y... la somme de 214 399,23 €, en ce compris les frais engagés pour le chauffage ;

AUX MOTIFS, auquel il est renvoyé, QUE « selon l'expert, l'installation est irréparable, qu'en effet, elle présente une fuite dans le circuit de sol de la zone enfant ou dans la partie de ce même circuit enterrée dans le jardin, de sorte qu'elle est indétectable, en conséquence que l'expert n'a prévu en guise d'indemnisation des époux B. que de simples réfactions, outre le coût d'appareils de chauffage pour pallier la défaillance de l'installation ; que les époux Y... fondent leur demande sur un avis technique de l'entreprise Delta T selon lequel il conviendrait de vérifier l'étanchéité des circuits intérieurs et extérieurs de manière à pouvoir isoler le cas échéant l'un des circuits afin de pouvoir exploiter les autres zones ; que ce technicien ajoute qu'il estime probable que la, ou les fuites, proviennent d'une fuite sur les nombreuses soudures au niveau des pompes à chaleur et sur les cheminements des tubes ; que le sapiteur a essayé à l'aide d'un détecteur de fuites de trouver une éventuelle fuite dans la pompe à chaleur/le long des tuyauteries apparentes en vide sanitaire et local technique mais sans résultat de sorte que selon lui, la fuite se trouve soit dans la dalle soit dans le terrain ; encore, toujours selon son opinion, qu'au vu de la conception des circuits, il est seulement possible facilement en rajoutant des vannes dans la pompe à chaleur d'isoler le circuit terrain du circuit chauffage en dalles de la totalité de la zone enfant, que dans ce cas, un essai à la pression pourrait être réalisé après la saison de chauffe pour déterminer si la fuite se trouve dans le terrain ou dans une dalle ; qu'il résulte de cette explication que le sapiteur n'exclut nullement la possibilité de localiser la fuite en un lieu où elle serait accessible et de la réparer ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux B. fondée sur l'article 1143 du code civil, visant à donner injonction sous astreinte aux constructeurs de remettre en état l'installation de chauffage, que toutefois, cette décision conduira à les débouter de leur demande en paiement des sommes prévues par l'expert puisque celles-ci sont seulement destinées à faire office de réfaction, soit 13 800 euros ; qu'il conviendra, par contre, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 15 468,47 euros représentant les frais déjà engagés pour maintenir l'installation en service, (4 160,40 + 1 410,28 + 587,58 + 9 310,21) » ;

1°) ALORS QU'en condamnant la société Grosset Janin Frères à payer la somme de 11 825,68 € au titre des frais engagés pour le chauffage, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut indemniser deux fois un même dommage ; qu'en allouant aux époux Y... la somme de 11 825,68 € au titre des frais engagés pour le chauffage, en plus de la somme de 15 468,47 € qui leur a été allouée au titre des frais engagés pour maintenir l'installation de chauffage en service, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.

HUITIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin Frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Adret Energie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux Y... la somme de 214 399,23 €, en ce compris le coût des travaux de reprise des désordres ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert a prévu des indemnités hors taxes pour les travaux de reprise des désordres, alors que le prix du marché et les acomptes payés figurent dans son décompte toutes taxes comprises, sans que cette façon de procéder ne provoque de réaction de la part des époux Y... ; qu'il convient de déduire des sommes prévues par l'expert, la somme de 2 000 euros pour la remise en état de la mezzanine ; qu'en effet l'expert a constaté que la poutre n°62 était sous dimensionnée, qu'il a proposé de la remplacer pour ajouter un poteau de façon à en réduire la portée pour un coût de 2 000 euros ; que selon le rapport d'expertise, les charges appliquées sur le plancher de la mezzanine ont été sous estimées d'environ 47 % (pages 35 et 36) ; qu'en page 43, l'expert précise que si le dimensionnement des solives s'avérait suffisant, il suffirait de remplacer la poutre 62, mais que dans le cas contraire, il conviendrait de démonter tout l'étage et reprendre intégralement la poutraison, le plancher, puis reconstruire l'étage pour un coût estimé de 44 000 euros ; qu'en l'état du doute ainsi révélé, les époux Y... sont en droit de prétendre au paiement de la somme de 44 000 euros » ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'« en l'état du doute » révélé par le rapport d'expertise judiciaire, les époux Y... sont en droit de prétendre au paiement de la somme de 44 000 euros, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'il estime que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de connaître avec certitude l'étendue du dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en retenant qu'en l'état du doute révélé par le rapport d'expertise judiciaire, les époux Y... sont en droit de prétendre au paiement de la somme de 44 000 euro, sans interroger l'expert ni prescrire une autre expertise afin de lever ce doute relatif à l'étendue du dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile.

NEUVIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par les sociétés Mma Iard et MMA Assurance Mutuelles Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre désordres affectant le chauffage ;

AUX MOTIFS QUE « la société Mma Iard fait valoir qu'elle n'assurait pas l'activité de maître d'oeuvre d'exécution, exercée en l'espèce par la société Grosset Janin etamp; frères, qu'aucune garantie ne serait due au titre des contrats n° 113515929 et 113515486 qui couvraient des périodes antérieures à la DROC ; mais que la société Grosset Janin etamp; frères invoque à juste titre le contrat n° 112787576 pour lequel l'assureur admet implicitement que sa garantie pourrait être due ; que l'assureur du constructeur de maisons individuelles est tenu de garantir l'activité de maître d'oeuvre exercé par celui-ci, de sorte qu'il est tenu en l'espèce d'accorder sa garantie ; que l'assureur fait encore valoir que tous les désordres en cause dans la présente instance ont fait l'objet de réserves à la réception, ou qu'ils étaient apparents ; qu'à la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que la question ne peut se poser que pour les désordres affectant l'installation de chauffage puisque tous les autres désordres ont fait l'objet de réserves ou présentaient un caractère apparent ; que M. A... a seulement consigné dans son procès-verbal du 1er mars 2005 à propos de la chaufferie, « bruit gênant d'un compresseur de pompe à chaleur. Voir si possibilité d'atténuation de la nuisance sonore. Présence de condensation sur tuyauterie géothermie, voir pour écoulement dans le vide sanitaire. Améliorer les suspentes des dits tuyaux ; » que son rapport de visite du 20 avril 2005 ne contient pas d'autres explications (pièce n°9) ; que M. A... s'était fait assister par un sapiteur en la personne de M. B... pour l'installation de chauffage et la plomberie, que celui-ci a seulement constaté des problèmes de fonctionnement de la régulation par thermostats électroniques ainsi que de la production d'eau chaude sanitaire (pièce n° 12 de la société Grosset Janin etamp; frères) ; que selon l'expert, l'installation de chauffage est surtout affectée d'une fuite de liquide frigorigène, qu'outre l'insuffisance de la régulation thermique, ils manquaient un clapet anti retour, les pressostats ont été remplacés et bricolés pour forcer l'installation même en l'absence ou insuffisances de gaz ; qu'il en résulte que les époux Y... n'avaient pu avoir connaissance au moment de la réception des désordres affectant l'installation de chauffage dans toute leur ampleur ou leurs conséquences qui n'ont pu se révéler qu'à l'usage ; que le désordre relève de l'article 1792 du Code civil dans la mesure où l'installation ne peut fonctionner de façon pérenne sans apport régulier de liquide frigorigène, ce qui est interdit, et qu'en outre, les désordres interdisent un chauffage normal de la maison rendant celle-ci impropre à l'usage auquel elle est destinée ; par ailleurs que l'assureur de responsabilité décennale n'est pas tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du retard de livraison ; en conséquence que la société MMA Iard est tenue de garantir indemnisation des désordres affectant l'installation de chauffage à l'exclusions de tous autres ; que la société Mma Iard et MMA assurance mutuelles Iard doivent leur garantie pour les indemnités dues en réparation des désordres affectant le chauffage, soit 11 825,68 euros » ;

ALORS QUE dans les motifs de sa décision, la cour d'appel retient que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie pour les indemnités dues par la société Grosset Janin frères en réparation des désordres affectant le chauffage s'élevant à 11 825,68 € ; qu'en déboutant néanmoins la société Grosset Janin frères de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par les sociétés Mma Iard et MMA Assurance Mutuelles Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre désordres affectant le chauffage, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin Frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par la société Adret Energie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux nécessaires pour la remise en état de l'installation de chauffage ;

AUX MOTIFS QUE « la société Grosset Janin etamp; frère doit être déboutée de sa demande contre la société Adret énergie ainsi qu'il résulte des explications données à propos de la demande formée contre cette société par les époux Y..., puisqu'en effet, sa demande ne porte pas sur les dépenses déjà exposées par ces derniers ; qu'elle doit toutefois être garantie du coût des travaux nécessaires pour la remise en état de l'installation de chauffage dès lors que ces désordres résultent de fautes d'exécution mettant en cause la responsabilité exclusive de l'entrepreneur » ;

ALORS QUE dans les motifs de sa décision, la cour d'appel retient que la société Grosset Janin Frères doit être garantie par la société Adret Energie du coût nécessaire pour la remise en état de l'installation du chauffage ; qu'en déboutant néanmoins la société Grosset Janin Frères de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par la société Adret Energie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux nécessaires pour la remise en état de l'installation de chauffage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.

ONZIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Grosset Janin frères fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les époux Y... ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont apprécié de manière exacte le préjudice de jouissance résultant du mauvais fonctionnement du chauffage en accordant de ce chef une indemnité de 8 000 euros aux époux Y... ; que Mma Iard et MMA assurances mutuelles ne doivent pas leur garantie dès lors que le contrat d'assurance définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire » ; qu'un préjudice de jouissance ne peut être considéré comme tel » ;

ALORS QUE le contrat d'assurances souscrit par la société Grosset Janin frères auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles que l'assureur garantissait tout dommage immatériel consécutif aux dommages causés aux ouvrages, défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » ; qu'en retenant que le contrat d'assurance définit le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire et qu'un préjudice de jouissance ne peut être considéré comme tel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum avec la société Grosset-Janin frères et la société Adret Energie, à payer aux époux Y... la somme de 15 468,47 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du 2ème trimestre 2010 et d'AVOIR condamné la société MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle à garantir la société Grosset Janin et frères de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 15 468,47 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société MMA Iard et MMA assurance mutuelles Iard doivent leur garantie pour les indemnités dues en réparation des désordres affectant le chauffage, soit 11 825,68 euros ;

ALORS QUE dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu que la société MMA Iard et MMA Assurance mutuelles Iard devaient leur garantie pour les indemnités dues en réparation des désordres affectant le chauffage, soit 11 825,68 euros ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum avec la société Grosset-Janin frères et la société Adret Energie, à payer aux époux Y... la somme de 15 468,47 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Adret énergie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR enjoint à la société Adret énergie, avec la société Grosset-Janin frères, de remettre en état l'installation de chauffage central selon les préconisations contenues dans le rapport du sapiteur et dans l'avis technique de l'entreprise Delta T, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;

AUX MOTIFS QUE selon l'expert, l'installation est irréparable, qu'en effet, elle présente une fuite dans le circuit de sol de la zone enfant ou dans la partie de ce même circuit enterrée dans le jardin, de sorte qu'elle est indétectable ; qu'en conséquence, l'expert n'a prévu en guise d'indemnisation des époux Y... que de simples réfactions, outre le coût d'appareils de chauffage pour pallier la défaillance de l'installation ; que les époux Y... fondent leur demande sur un avis technique de l'entreprise Delta T selon lequel il conviendrait de vérifier l'étanchéité des circuits intérieurs et extérieurs de manière à pouvoir isoler le cas échéant l'un des circuits afin de pouvoir exploiter les autres zones ; que ce technicien ajoute qu'il estime probable que la, ou les fuites, proviennent d'une fuite sur les nombreuses soudures au niveau des pompes à chaleur et sur les cheminements des tubes ; que le sapiteur a essayé à l'aide d'un détecteur de fuites de trouver une éventuelle fuite dans la pompe à chaleur/le long des tuyauteries apparentes en vide sanitaire et local technique mais sans résultat de sorte que, selon lui, la fuite se trouve soit dans la dalle soit dans le terrain ; encore, toujours selon son opinion, qu'au vu de la conception des circuits, il est seulement possible facilement en rajoutant des vannes dans la pompe à chaleur d'isoler le circuit terrain du circuit chauffage en dalles de la totalité de la zone enfant, que dans ce cas, un essai à la pression pourrait être réalisé après la saison de chauffe pour déterminer si la fuite se trouve dans le terrain ou dans une dalle ; qu'il résulte de cette explication que le sapiteur n'exclut nullement la possibilité de localiser la fuite en un lieu où elle serait accessible et de la réparer ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux Y... fondée sur l'article 1143 du code civil, visant à donner injonction sous astreinte aux constructeurs de remettre en état l'installation de chauffage, que toutefois, cette décision conduira à les débouter de leur demande en paiement des sommes prévues par l'expert puisque celles-ci sont seulement destinées à faire office de réfaction, soit 13.800 € ; qu'il conviendra, par contre, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 15 468,47 euros représentant les frais déjà engagés pour maintenir l'installation en service, (4 160,40 + 1 410,28 + 587,58 + 9 310,21) (arrêt, pp.14-15) ; que, sur les demandes contre la société Adret énergie, selon le marché conclu entre M. Eric C..., exercant sous le nom commercial « Elem », cet entrepreneur a été chargé des lots électricité, VMC, aspiration centralisée ; que la cour n'a pas trouvé aux dossiers des parties le marché de la société Adret énergie, qu'en outre l'expert ne fait pas état de son contenu, alors qu'il expose la teneur de ceux des autre sous-traitants, qu'il en résulte que cet entrepreneur ne peut être condamné à payer le coût de reprise des désordres affectant les installations de plomberie ou sanitaire ; qu'il résulte de ces explications que la société Adret énergie débitrice de l'obligation de remettre en état l'installation de chauffage ne peut être condamnée qu'au paiement de la somme de 11 825,68 euros représentant le coût des frais déjà engagés par les époux Y... pour la maintenir en état, outre le préjudice de jouissance du fait de l'absence de chauffage in solidum avec Grosset Janin etamp; frères à hauteur de 8.000 € (arrêt, p. 19) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ne peut forcer l'autre à l'exécution de la convention que lorsqu'elle est possible ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'expert, l'installation de chauffage était irréparable et affectée d'une fuite d'origine indétectable ; qu'en se bornant néanmoins, pour ordonner la remise en état de cette installation, à relever qu'une entreprise sollicitée par les maîtres de l'ouvrage et le sapiteur avaient préconisé une vérification de l'installation pour déterminer l'origine de la fuite, sans vérifier, non pas seulement que l'origine de la fuite était détectable, mais que l'installation était réparable en l'état de cette fuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel a relevé que le sapiteur estimait que la fuite éventuelle se trouvait soit dans la dalle, soit dans le terrain, et qu'un « essai à la pression » pourrait être réalisé pour déterminer si cette fuite se trouvait dans la dalle ou le terrain ; qu'il ressortait ainsi seulement des constatations de l'arrêt que le sapiteur avait envisagé une possibilité de localiser la fuite, mais non qu'il aurait conclu à la possibilité de la réparer ; qu'en estimant néanmoins qu'il résultait des explications du sapiteur que celui-ci n'avait pas exclu la possibilité de réparer la fuite, sans indiquer de quelles explications il s'agissait, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de désordres ou non-conformités affectant un ouvrage, le juge ne peut ordonner la remise en état sans vérifier que cette mesure d'exécution forcée constitue une sanction proportionnée à la gravité de ces désordres ou non-conformités ; que la cour d'appel a relevé que l'expert, après avoir constaté que l'installation de chauffage géothermique litigieuse était irréparable, avait prévu, pour indemniser les maîtres de l'ouvrage, une réfaction du contrat et le coût d'appareils de chauffage pour pallier la défaillance de cette installation ; qu'en ordonnant néanmoins la remise en état de l'installation, sans vérifier que cette mesure d'exécution forcée constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres qui l'affectaient, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Adret énergie, in solidum avec la société Grosset-Janin frères et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux époux Y... la somme de 15.468,47 €, avec indexation sur l'indice BT 01 du 2ème trimestre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes contre la société Adret énergie, selon le marché conclu entre monsieur Eric C..., exerçant sous le nom commercial « Elem », cet entrepreneur a été chargé des lots électricité, VMC, aspiration centralisée ; que la cour n'a pas trouvé aux dossiers des parties le marché de la société Adret énergie ; qu'en outre l'expert ne fait pas état de son contenu, alors qu'il expose la teneur de ceux des autre soustraitants ; qu'il en résulte que cet entrepreneur ne peut être condamné à payer le coût de reprise des désordres affectant les installations de plomberie ou sanitaire ; qu'il résulte de ces explications que la société Adret énergie débitrice de l'obligation de remettre en état l'installation de chauffage ne peut être condamnée qu'au paiement de la somme de 11.825,68 € représentant le coût des frais déjà engagés par les époux Y... pour la maintenir en état, outre le préjudice de jouissance du fait de l'absence de chauffage in solidum avec Grosset Janin etamp; frères à hauteur de 8.000 € (arrêt, p. 19) ;

ALORS QUE dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu que la société Adret énergie, débitrice de l'obligation de remettre en état l'installation de chauffage, ne pouvait être condamnée qu'au paiement de la somme de 11.825,68 €, représentant le coût des frais déjà engagés par les époux Y... pour la maintenir en état ; qu'en condamnant néanmoins la société Adret énergie, in solidum avec la société Grosset-Janin frères et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux époux Y... la somme de 15.468,47 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10290
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-10290


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10290
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