LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2016), que M. et Mme X... ont assigné, en Californie où ils résident, la société Fountaine Pajot à laquelle ils avaient acheté un catamaran qui présentait des avaries ; que le jugement du 26 février 2003 condamnant la société Fountaine Pajot à réparer leur préjudice n'a pas reçu l'exequatur en France en raison des dommages-intérêts punitifs prononcés ; qu'après avoir obtenu, le 11 mai 2012, du juge californien un jugement nunc pro tunc répartissant les condamnations prononcées selon les différents postes de préjudice, M. et Mme X... ont demandé l'exequatur partiel du jugement du 23 février 2003 ainsi présenté, à l'exception des dommages-intérêts punitifs ; que la société Allianz IARD, assureur de la société Fountaine Pajot, est intervenue à titre accessoire à l'instance à l'appui des prétentions de cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Allianz IARD, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en exequatur qui tend à permettre l'exécution forcée d'un jugement est une action attitrée qui est exercée uniquement contre une personne qui était partie à l'instance étrangère et qui a été condamnée par le jugement étranger, ce qui interdit l'appel d'un tiers, non partie à l'instance étrangère, en garantie de la condamnation prononcée à l'étranger pour le cas où l'exequatur serait accordé ou son intervention volontaire au cours du procès aux fins d'exequatur ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la circonstance que la société Fountaine Pajot ait fondé sa demande de condamnation de la société Allianz IARD sur le jugement californien n'autorisait pas cette dernière à s'opposer à l'exequatur dudit jugement, que la condamnation de la société Allianz IARD par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 n'était pas subordonnée à l'exequatur de la décision de justice américaine et que la société Allianz IARD n'avait ainsi aucun intérêt légitime à intervenir dans l'instance aux fins d'exequatur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de la condamnation définitive par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2011, que c'était seulement dans le cas où l'exequatur devrait être prononcée et la société Fountaine Pajot condamnée à indemniser M. et Mme X... que la société Allianz IARD devrait prendre en charge une partie de cette condamnation, sans expliquer, comme elle y était invitée, les raisons pour lesquelles la condamnation de la société Allianz IARD était subordonnée à l'exequatur de la décision américaine nullement prévue par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt de la société Allianz IARD à intervenir dans l'instance d'exequatur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;
2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir que la société Allianz IARD n'avait aucun intérêt à intervenir dans l'instance aux fins d'exequatur dès lors qu'elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir sur « le fond du droit » qui avait été définitivement jugé à son égard par la cour d'appel de Paris dans sa décision du 13 décembre 2011 et que sa condamnation définitive n'était nullement subordonnée à l'exequatur de la décision de justice américaine ; qu'en se fondant, pour retenir que M. et Mme X... ne pouvaient invoquer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Allianz IARD à l'instance aux fins d'exequatur partiel, sur la circonstance que cette intervention procédait des mêmes principes que ceux qui avaient permis de recevoir leur intervention volontaire au regard des intérêts croisés des trois parties à la solution du litige, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, totalement impropres à caractériser l'existence d'un intérêt légitime de la société Allianz IARD à intervenir dans l'instance aux fins d'exequatur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intervention à l'instance de la société Allianz IARD reposait sur sa condamnation par la cour d'appel de Paris à prendre en charge, en cas de prononcé de l'exequatur, une partie de l'indemnité due par la société Fountaine Pajot en réparation des préjudices subis par M. et Mme X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'intérêt à agir de l'assureur et, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, leur demande à l'encontre de la société Fountaine Pajot tendant à voir déclarer exécutoire en France le jugement du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of California, county of Alameda, sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts punitifs, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 26 février 2009 a refusé la demande d'exequatur en se fondant exclusivement sur l'attribution des dommages intérêts punitifs disproportionnés jugée contraire à l'ordre public international de fond ; qu'en retenant que le jugement californien « nunc pro tunc » du 11 mai 2012 n'avait pas pour effet de créer une nouvelle décision permettant de faire échec à la chose définitivement jugée sur la demande d'exequatur du même jugement formée par l'assignation initiale de M. et Mme X... le 3 octobre 2003 et qui avait abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 refusant l'exequatur, cependant que la nouvelle demande d'exequatur partiel de M. et Mme X..., objet de l'assignation du 1er octobre 2012, concernait les seules condamnations à des dommages-intérêts compensatoires et n'avait pas été tranchée au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un jugement étranger peut faire l'objet d'une demande d'exequatur partiel dès lors que les différents chefs de la décision sont séparables ; que constitue une partie autonome d'une décision les différents chefs de condamnation ; qu'en l'espèce, M. et Mme X..., dans leur assignation du 1er octobre 2012, demandaient l'exequatur partiel du jugement californien, portant uniquement sur les chefs de condamnation relatifs aux dommages-intérêts compensatoires ainsi qu'aux frais de la procédure ; qu'en rejetant cette demande d'exequatur partiel du jugement californien, au motif que le refus de la demande d'exequatur par l'arrêt du 26 février 2009 fondé exclusivement sur l'attribution des dommages-intérêts punitifs disproportionnés jugée contraire à l'ordre public international de fond ne pouvait être considéré comme divisible au regard des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 3 du code civil, ensemble les articles 480 et 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement californien du 26 février 2003 n'avait été ni rectifié ni interprété, mais seulement présenté différemment par le jugement du 11 mai 2012, lequel n'avait ni utilité ni nouveauté quant à l'information du juge de l'exequatur sur la répartition des chefs de condamnation et retient que la demande d'exequatur partiel de ce jugement oppose, pour un objet et une cause identiques, les mêmes parties que celle de l'instance ayant, par une décision irrévocable, abouti au refus d'exequatur du jugement dans sa rédaction initiale, peu important l'intervention volontaire d'un tiers ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande, qui se heurtait à l'autorité de la chose jugée, n'était pas recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Fountaine Pajot la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme X... à payer à la société Fountaine Pajot la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'ils auraient soutenu des moyens peu sérieux fondés sur un artifice procédural tiré de la procédure américaine du jugement « nunc pro tunc » et destiné à contourner les conséquences de l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la procédure américaine du jugement « nunc pro tunc » résultait du droit légitime de M. et Mme X... d'obtenir l'exécution d'une décision de justice étrangère rendue à leur profit et qu'ainsi leurs contestations étaient parfaitement fondées, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de M. et Mme X... de leur droit fondamental de faire valoir leurs prétentions en justice et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé le caractère peu sérieux des moyens soutenus par M. et Mme X... fondés sur un artifice procédural du droit californien du jugement nunc pro tunc destiné à contourner les conséquences de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, par ces énonciations, caractérisé l'abus du droit d'agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Fountaine Pajot et Allianz IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie Allianz ;
Aux motifs propres que l'intérêt de la compagnie Allianz à intervenir à la procédure qui conditionne la recevabilité de son intervention accessoire, selon les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, résulte suffisamment de sa condamnation par la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 à payer à la société Fountaine Pajot notamment la somme de 277.442,49€ sur présentation de la justification du paiement aux époux X... d'une somme au moins équivalente en exécution de la décision de la cour supérieure de Californie du 26 février 2003, hors 'punitive damages' ; il résulte en effet de cette condamnation définitive que c'est seulement dans le cas où l'exequatur devrait être prononcée et Fountaine Pajot condamnée à indemniser les époux X... que la compagnie Allianz devrait prendre en charge une partie de cette condamnation, dans les limites de la décision précitée ; les appelants qui avaient été jugés recevables à intervenir à l'instance d'appel en garantie de la compagnie Allianz par la société Fountaine Pajot, ne sont donc pas fondés à invoquer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'assureur à la présente instance aux fins d'exequatur partiel alors que cette intervention procède des mêmes principes que ceux qui ont permis de recevoir l'intervention volontaire des époux X... au regard des intérêts croisés des trois parties à la solution du litige ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l'assureur ;
Et aux motifs adoptés que, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie Allianz, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, la compagnie d'assurance Allianz est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 15 janvier 2014 en faisant état d'un intérêt légitime à intervenir dans la procédure en cours au motif que : « si l'exequatur devait être prononcée et Fountaine Pajot condamnée à indemniser les époux X..., il appartiendrait à la concluante de prendre en charge une partie de cette condamnation, dans la limite de sa garantie » ;
les époux X... soutiennent que l'assureur ne justifie pas d'un intérêt à agir puisque la présente instance a pour unique objet d'obtenir, en France, l'exequatur partiel du jugement californien condamnant la société Fountaine Pajot à payer aux époux X... des dommages et intérêts compensatoires au titre de sa responsabilité civile et qu'il n'est plus question d'obtenir un jugement commun opposable à la compagnie Allianz puisque la question des droits et obligations de l'assureur envers son assuré a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 ; en l'état de la procédure, le sort de l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance n'est pas de nature à retarder à l'excès le jugement de sorte que les dispositions de l'article 326 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer ; conformément aux dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire qui a pour objet d'appuyer les prétentions d'une partie, n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; la compagnie d'assurance expose qu'elle ‘a un intérêt patrimonial à intervenir à la présente instance. En effet, si par extraordinaire, l'exequatur devait être prononcée et Fountaine Pajot condamnée à indemniser les époux X..., il appartiendrait à la concluante, dans la mesure où sa garantie est désormais acquise, de prendre en charge une partie de cette condamnation, dans la limite de sa garantie' ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 a condamné la compagnie Allianz à payer à la société Fountaine Pajot la somme de 300.000 euros au titre de la perte de chance dans la conduite du litige et du procès ainsi qu'à la somme de 277.442,49 euros restant ‘mobilisable sur présentation de la justification de paiement à monsieur et madame X... d'une somme au moins équivalente en exécution de la décision de la cour supérieure de Californie du 26 février 2003 ‘hors ‘punitive damages' ;il s'évince du dispositif de cet arrêt que la condamnation de la compagnie d'assurance est subordonnée au paiement effectif des sommes fixées par la décision américaine du 26 février 2003 de sorte qu'il existe un intérêt pour cette compagnie à voir juger que la présente demande ne peut être accueillie et que l'exequatur partiel ne peut être ordonnée sur le territoire français ; l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance Allianz et donc recevable ;
Alors, d'une part, que l'action en exequatur qui tend à permettre l'exécution forcée d'un jugement est une action attitrée qui est exercée uniquement contre une personne qui était partie à l'instance étrangère et qui a été condamnée par le jugement étranger, ce qui interdit l'appel d'un tiers, non partie à l'instance étrangère, en garantie de la condamnation prononcée à l'étranger pour le cas où l'exequatur serait accordé ou son intervention volontaire au cours du procès aux fins d'exequatur ; que les époux X... faisaient valoir que la circonstance que la société Fountaine Pajot ait fondé sa demande de condamnation de la compagnie Allianz sur le jugement californien n'autorisait pas cette dernière à s'opposer à l'exequatur dudit jugement, que la condamnation de la compagnie Allianz par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 n'était pas subordonnée à l'exequatur de la décision de justice américaine et que la compagnie Allianz n'avait ainsi aucun intérêt légitime à intervenir dans l'instance aux fins d'exequatur; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de la condamnation définitive par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2011, que c'était seulement dans le cas où l'exequatur devrait être prononcée et la société Fountaine Pajot condamnée à indemniser les époux X... que la compagnie Allianz devrait prendre en charge une partie de cette condamnation, sans expliquer, comme elle y était invitée, les raisons pour lesquelles la condamnation de la compagnie Allianz était subordonnée à l'exequatur de la décision américaine nullement prévue par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt de la compagnie Allianz à intervenir dans l'instance d'exequatur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les époux X... faisaient valoir que la compagnie Allianz n'avait aucun intérêt à intervenir dans l'instance aux fins d'exequatur dès lors qu'elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir sur « le fond du droit » qui avait été définitivement jugé à son égard par la cour d'appel de Paris dans sa décision du 13 décembre 2011 et que sa condamnation définitive n'était nullement subordonnée à l'exequatur de la décision de justice américaine ; qu'en se fondant, pour retenir que les époux X... ne pouvaient invoquer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie Allianz à l'instance aux fins d'exequatur partiel, sur la circonstance que cette intervention procédait des mêmes principes que ceux qui avaient permis de recevoir leur intervention volontaire au regard des intérêts croisés des trois parties à la solution du litige, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, totalement impropres à caractériser l'existence d'un intérêt légitime de la compagnie Allianz à intervenir dans l'instance aux fins d'exequatur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée la demande des époux X... à l'encontre de la société Fountaine Pajot tendant à voir déclarer exécutoire en France le jugement « nunc pro tunc » du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of California, county of Alameda ;
Aux motifs propres que, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, les appelants demandent à la cour de :Déclarer exécutoire en France le jugement du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of the State of California, County of Alameda, United States of America, tel que ce jugement a été rectifié par décision du 11 mai 2012, en ce qu'il a condamné la société FOUNTAINE PAJOT à payer aux époux X..., la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de :-1.394.255, [...] $ pour manquement à ses obligations contractuelles ;- 402 837, [...] $ pour les frais d'avocats ;outre les intérêts au taux légal de 10% par an à compter du jugement du 26 février 2003 ;le jugement dont la traduction française libre versée aux débats n'est pas contestée, s'intitule jugement définitif « nunc pro tunc » du 26 février 2003 ; il expose que les époux disposent d'un jugement à l'encontre de la SA Fountaine Pajot d'un montant de 3.253.734[...] $ outre intérêts soit un total de 3.259.830,61 US$ et il précise la répartition des indemnités incluse dans le jugement en détaillant les montants retenus et l'affectation des intérêts pour chaque poste, savoir: rupture du contrat, frais d'avocat, frais d'avocat après le procès, frais d'avocat en France, dommages-intérêts punitifs ; ce jugement signé le 11 mai 2012 mentionne enfin qu'il sera prononcé ' nunc pro tunc 'et portera la date du 26 février 2003 ; c'est donc bien, comme le mentionne expressément le dispositif des conclusions des appelants rappelé ci-dessus, l'exéquatur du jugement du 26 février 2003 qui est sollicité, même si la demande ne porte que sur partie des condamnations prononcées le fait que ce jugement soit non pas rectifié ou interprété mais seulement présenté par le jugement du 11 mai 2012 de manière plus formelle sur la répartition des indemnités mises à la charge de la société Fountaine Pajot, ne change rien à la nature, à la répartition et au montant des condamnations prononcées ; il n'a pas pour effet en tout cas de créer une nouvelle décision permettant de faire échec à la chose définitivement jugée sur la demande d'exequatur du même jugement formée par l'assignation initiale des époux X... le 3 octobre 2003 et qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 refusant l'exequatur, décision confirmée par la cour de cassation le 1er décembre 2010 ; les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions (page 16) qu'il résulte de la lecture de la décision initiale du 26 février 2003 que ' la condamnation chiffrée englobait des dommages et intérêts compensatoires, mais également des dommages intérêts punitifs, sans que la ventilation en ait été précisée alors qu'elle s'évinçait de la lecture même de la décision' ; ceci est confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 qui a été rendu au visa de la sténotypie des débats de l'audience reproduits dans le jugement californien du 26 février 2003, laquelle a été considérée comme valant motivation du jugement et permettant de constater la répartition des condamnations prononcées, à savoir : - 1.391.650,12 $ de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels- 402.084,33 $ pour les frais d'avocat- 1.460.000 $ à titre de dommages punitifs ; il résulte de ce qui précède que le jugement 'nunc pro tunc' du 11 mai 2012 ne présente aucune utilité ni nouveauté quant à l'information du juge de l'exéquatur sur la répartition des chefs de condamnation ; dès lors, même s'il est exact que l'arrêt précité du 26 février 2009 a refusé la demande d'exéquatur en se fondant exclusivement sur l'attribution des dommages intérêts punitifs disproportionnés jugée contraire à l'ordre public international de fond, ce refus ne peut être considéré comme divisible au regard des règles gouvernant l'autorité de chose jugée ; il reste en effet acquis que la demande des appelants oppose les mêmes parties que celles de l'instance définitivement jugée, sans qu'il y ait lieu de retenir à cet égard, l'intervention volontaire d'un tiers, pour un même objet et pour une même cause, savoir la demande d'exéquatur du jugement californien du 26 février 2003 que le jugement du 11 mai 2012 n'a ni modifié ni remplacé ; le jugement qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée mérite ainsi pleine confirmation, ce qui rend inutile l'examen des autres fins de non-recevoir ;
Et aux motifs adoptés que, la société Fountaine Pajot rappelle que le jugement du 6 février 2003 est définitif et irrévocable de sorte que la procédure « nunc pro tunc » ne peut avoir aucun effet sur le contenu de la décision qui a été rendu à cette date ; un jugement « nunc pro tunc » n'a pas pour objet de prononcer une nouvelle décision en constatant et en déterminant de nouveaux droits, mais consiste en une mise en forme appropriée au dossier du jugement qui a été préalablement rendu de façon à faire apparaître ce que l'action judiciaire était vraiment ; en cela le jugement ne se substitue pas à la décision initiale qui conserve son plein effet ; dans son arrêt du 26 février 2009, la cour d'appel de Poitiers a rappelé que les demandeurs avaient communiqué la sténotypie des débats de l'audience qui était de nature à servir d'équivalent à la motivation du jugement ; le jugement « nunc pro tunc » du 11 mai 2012, ne fait que présenter de façon différente ce qui a été jugé précédemment ; le seul changement de présentation des condamnations prononcées n'a aucun effet sur la nature des condamnations, leur existence, leur quantum ; en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'irrévocabilité de la chose jugée s'impose en cas d'identité des parties, identité d'objet, identité de cause ; la condition liée à l'identité des parties est satisfaite en l'espèce, étant rappelé que l'instance initiale ne concernait que les époux X... et la société Fountaine Pajot, la compagnie Allianz n'ayant été appelée en la cause qu'au titre de la subrogation pour avoir mobilisé une partie de sa garantie ; la recevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance dans le cadre de la présente instance conforte la parfaite partie identité des parties dans les deux procédures, excluant toute difficulté sur ce point ; concernant l'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue que s'il existe une identité des demandes telles que visées dans l'acte introductif d'instance ou bien encore dans les conclusions récapitulatives des parties ; en l'espèce, l'identité d'objet résulte de la demande tendant à rendre exécutoire en France le jugement du 26 février 2003 ; ainsi, par une assignation en date du 3/10/2003, les époux X... avaient demandé de déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 26 février 2003 par la Superior Court of California, County Alameda ; par leur assignation délivrée le 1er octobre 2012, ils demandent : déclarer exécutoire en France le jugement « nunc pro tunc » du 26 février 2003 rendu par la Superior Court of California, county of Alameda ; l'objet de la dernière demande est bien similaire à celle qui avait été introduite en octobre 2003 et qui a trouvé une issue définitive aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 qui a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'exequatur de ladite décision ; la Cour de cassation, par son arrêt de rejet du 01/12/2010, a rejeté le pourvoi en raison notamment de la disproportion du montant alloué au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur » ; les époux X... ne peuvent utilement arguer que le jugement « nunc pro tunc »
constituerait un élément nouveau de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée puisque contrairement à ce qu'ils soutiennent ledit jugement n'a pas eu pour effet d'annuler le dispositif du jugement du 26 février 2003 et de le remplacer rétroactivement à cette même date par un dispositif plus clair et plus lisible mais a simplement fait apparaître de manière séparée, les différents chefs de condamnation et les montants y afférents ; pour autant, la décision initiale n'a pas été modifiée et ne pouvait pas l'être, de même que les éléments d'appréciation pris en compte par le juge californien pour fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que les dommages et intérêts punitifs ; la cause s'entend des moyens et fondements juridiques qui ont été soulevés par les parties dans le cadre de la première instance et qui interdisent de les invoquer à nouveau dans le cadre d'une nouvelle instance ; au regard du principe de concentration des moyens, les époux X... avaient toute latitude dans le cadre de la première instance d'exequatur de solliciter à titre subsidiaire l'exequatur partiel de la décision américaine, en excluant les dommages et intérêts punitifs dès lors que l'échange de conclusions entre les parties avait permis d'identifier la difficulté d'exécution sur le territoire français de cette demande et que la production de la sténotypie des débats d'audience permettait d'identifier les différents chefs de condamnation, le jugement « nunc pro tunc » n'ayant aucune utilité à cet égard ; la demande d'exequatur partiel sur la base de la décision « nunc pro tunc » du 11 mai 2012 s'analyse comme une tentative de contournement des effets liés à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 rejetant la demande d'exequatur de la décision du 26 février 2003 ; la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 doit être retenue, rendant sans objet l'examen des autres moyens soulevés par les parties défenderesses ;
Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 26 février 2009 a refusé la demande d'exequatur en se fondant exclusivement sur l'attribution des dommages intérêts punitifs disproportionnés jugée contraire à l'ordre public international de fond ; qu'en retenant que le jugement californien « nunc pro tunc » du 11 mai 2012 n'avait pas pour effet de créer une nouvelle décision permettant de faire échec à la chose définitivement jugée sur la demande d'exequatur du même jugement formée par l'assignation initiale des époux X... le 3 octobre 2003 et qui avait abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009 refusant l'exequatur, cependant que la nouvelle demande d'exequatur partiel des époux X..., objet de l'assignation du 1er octobre 2012, concernait les seules condamnations à des dommages et intérêts compensatoires et n'avait pas été tranchée au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'un jugement étranger peut faire l'objet d'une demande d'exequatur partiel dès lors que les différents chefs de la décision sont séparables ; que constitue une partie autonome d'une décision les différents chefs de condamnation ; qu'en l'espèce, les époux X..., dans leur assignation du 1er octobre 2012, demandaient l'exequatur partiel du jugement californien, portant uniquement sur les chefs de condamnation relatifs aux dommages et intérêts compensatoires ainsi qu'aux frais de la procédure ; qu'en rejetant cette demande d'exequatur partiel du jugement californien, au motif que le refus de la demande d'exequatur par l'arrêt du 26 février 2009 fondé exclusivement sur l'attribution des dommages intérêts punitifs disproportionnés jugée contraire à l'ordre public international de fond ne pouvait être considéré comme divisible au regard des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 3 du code civil, ensemble les articles 480 et 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les époux X... à payer à la société Fountaine Pajot la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le caractère peu sérieux des moyens soutenus par les appelants fondés principalement sur un artifice procédural tiré de la procédure américaine du jugement « nunc pro tunc », destiné à contourner les conséquences de l'autorité de la chose jugée, suffit à caractériser un abus du droit d'agir en justice par les époux X... ; cet abus génère un préjudice certain pour la société Fountaine Pajot mais qui doit être cantonné aux seules procédures aboutissant à la présente instance d'appel en lien direct avec la procédure d'exequatur et non à l'ensemble du contentieux opposant les parties depuis plus de 10 ans, avec toutes ses conséquences économiques, comme l'a retenu le premier juge ; ce préjudice sera ainsi ramené à la somme de 30.000 euros ;
Alors que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer à la société Fountaine Pajot la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'ils auraient soutenu des moyens peu sérieux fondés sur un artifice procédural tiré de la procédure américaine du jugement « nunc pro tunc » et destiné à contourner les conséquences de l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la procédure américaine du jugement « nunc pro tunc » résultait du droit légitime des époux X... d'obtenir l'exécution d'une décision de justice étrangère rendue à leur profit et qu'ainsi leurs contestations étaient parfaitement fondées, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus des époux X... de leur droit fondamental de faire valoir leurs prétentions en justice et a violé l'article 1382 du code civil.