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24/05/2018 | FRANCE | N°16-25745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 16-25745


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 novembre 2012, le voilier dont M. X... est propriétaire a subi des avaries alors que M. Y... en était le skipper ; que contestant le montant de la proposition d'indemnisation qui leur était faite, ceux-ci ont assigné la société Axe assurance assistance (la société Axe), la société Ametys, la société Conseil en assurances maritimes et tous transports (la société CAMTT), intermédiaire d'assurance, et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Sur le

premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 novembre 2012, le voilier dont M. X... est propriétaire a subi des avaries alors que M. Y... en était le skipper ; que contestant le montant de la proposition d'indemnisation qui leur était faite, ceux-ci ont assigné la société Axe assurance assistance (la société Axe), la société Ametys, la société Conseil en assurances maritimes et tous transports (la société CAMTT), intermédiaire d'assurance, et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont similaires :

Attendu que la société CAMTT et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 euros en règlement du sinistre, alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande la révocation de ladite ordonnance ou le rejet des débats de conclusions ou de pièces en raison de leur tardiveté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'incident signifiées par la société CAMTT le 3 juin 2016, tendant à voir constater le caractère tardif de la communication d'une pièce effectuée le 3 juin 2016 par MM. X... et Y..., postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2016 et à en obtenir le rejet, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de justification de ce que la pièce communiquée par MM. X... et Y... à la partie adverse le 3 juin 2016, postérieurement à l'ordonnance de clôture, avait été effectivement produite devant les juges du fond, la cour d'appel, qui a statué au seul visa des conclusions de MM. X... et Y... en date du 29 juillet 2015 dont le bordereau annexé ne mentionnait pas cette pièce, n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'incident tendant à voir constater le caractère tardif de cette communication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

Attendu que pour condamner la société CAMTT, in solidum, avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer une certaine somme en règlement du sinistre, l'arrêt retient que pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par la société Ametys et répétée par la société Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que la société Axe a, en connaissance de cause, proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre, ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'il convient d'en déduire que MM. Y... et X... avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la société CAMTT ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société CAMTT, simple intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, n'était pas tenue de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la cassation de l'arrêt qui a prononcé une condamnation in solidum profite aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui se sont associés au pourvoi formé par son codébiteur in solidum, la société CAMTT ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition relative à la garantie de la société Axe qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Ametys ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Conseil en assurances maritimes et tous transports (la société CAMTT) à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 euros en règlement du sinistre et condamné la société Axe à garantir la société CAMTT des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Conseil en assurances maritimes et tous transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CAMTT, in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 € en règlement du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « relation contractuelle ; qu'au soutien de leur appel, MM. X... et Y... font valoir qu'en vertu de la théorie de l'apparence, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT se trouvent solidairement engagés par le contrat d'assurance souscrit ; que la CAMTT répond que MM. X... et Y... n'ont jamais été assurés auprès du Lloyd's de Londres par son intermédiaire et que le document produit par les appelants pour être la police d'assurance les couvrant pour la période du 31 mai 2012 au 31 mars 2013 est un faux manifeste ; qu'elle ajoute que les appelants ne sauraient solliciter sa condamnation solidaire avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ces derniers n'étant pas parties à la procédure d'appel et la solidarité ne se présumant pas, conformément à l'article 1102 du code civil ; que, dans un courriel du 12 février 2014 produit par la société CAMTT (pièce 7) et adressé par M. C... (Axe) à M. D... (CAMTT), M. C... écrit : « je te confirme que la police concernée par cette affaire a été souscrite chez Urs à la date de bascule que tu nous avais demandé d'opérer. L'assuré Robin Y... a fait partie de ces clients basculés alors » ; qu'il précisait « qu'afin de ne pas déroger aux règles du contrat groupe et du mandat qui nous avait été confié par l'association, l'objectif était de régulariser au plus tôt sans qu'il y ait de trou de garantie en 2011 pour la mini transat et autres courses que vous n'étiers plus prêts à couvrir », « en 2012, comme la partie plaisance du contrat s'éteignait alors du fait de votre changement de mandat auprès de Great Lakes mais que l'information a été tardive sur le renoncement de votre part en avril 2012, le cabinet Caudan Ludot (Ametys) l'époque a tout de même renouvelé les polices, du fait d'une habitude d'agent de souscription, à tacite reconduction. Bref, cette erreur fut ainsi répétée par nous à cette date en percevant les montants de primes enregistrées par le cabinet Caudant Ludot », « rappel en mai 2012 : Axel a procédé à l'époque au paiement des primes sur votre compte (et) après rejet complet notifié par vous de la part de votre syndicat Watkins en juillet 2012, vous nous retourniez les sommes versées à date. Dans le même temps les polices ont été ouvertes auprès de April Marine
», « pour information, le cas Robin Y... est lié à une souscription auprès d'Urs et de April. Le problème lors de la survenance du sinistre et au regard de la lettre de mer est que le client se trouvait en situation d'un entraînent qui équivaut à une situation de challenge. Nous nous sommes appliqués à régler l'histoire en proposant qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre. Ce qui est contesté depuis le départ ce sont les montants indemnisables car le client ne se considérait pas en course », « Urs a payé ce qu'ils pensaient à l'époque payer. Mais nous avons reçu un montant sans quittance pour l'affecter et donc sans pouvoir le contester. Nous ne nions pas détenir un montant d'indemnité pour ce sinistre mais qui reste à ce jour non affecté » ; qu'il résulte de cette relation de la chronologie des faits qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré auprès du Lloyd's, une « bascule » ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur ; que toutefois, pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par Ametys et répétée par Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que « pour régler l'histoire », Axe a, en connaissance de cause, « proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre », ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'en déduire que les appelants avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la CAMTT ; qu'il convient ainsi de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, régulièrement attraits dans la cause par assignation du 31 juillet 2015, in solidum avec la société CAMTT, qui a ordonné le basculement de l'assuré vers un autre assureur, à garantir les appelants du présent sinistre ; montant de l'indemnité ; que les appelants estiment que M. Robin Y... ne se trouvant pas en situation de course au moment de l'incident, seule une franchise de 2 500 euros s'applique et que le montant de l'indemnité due doit, en conséquence, être fixé à la somme de 9 108,80 euros ; que M. Y... estime qu'il n'était pas en course au moment du sinistre, la dernière sortie du bateau ayant pour but d'effectuer un entraînement avant hivernage ; que le contrat produit par les appelants ne distinguant pas parmi les courses en mer celles concernant un entraînement et les autres, il y a lieu de relever que M. Y... ayant appareillé, mis les voiles et navigué, il se trouvait bien en course et, ne contestant pas être parti seul, la franchise, qui lui a été appliquée dans la proposition d'indemnisation, est conforme au contrat, qu'il lui est donc dû la somme de 6 608,80 euros » (arrêt pages 4 et 5) ;

ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande la révocation de ladite ordonnance ou le rejet des débats de conclusions ou de pièces en raison de leur tardiveté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'incident signifiées par la société CAMTT le 3 juin 2016, tendant à voir constater le caractère tardif de la communication d'une pièce effectuée le 3 juin 2016 par MM. X... et Y..., postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2016 et à en obtenir le rejet, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CAMTT, in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 € en règlement du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « relation contractuelle ; qu'au soutien de leur appel, MM. X... et Y... font valoir qu'en vertu de la théorie de l'apparence, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT se trouvent solidairement engagés par le contrat d'assurance souscrit ; que la CAMTT répond que MM. X... et Y... n'ont jamais été assurés auprès du Lloyd's de Londres par son intermédiaire et que le document produit par les appelants pour être la police d'assurance les couvrant pour la période du 31 mai 2012 au 31 mars 2013 est un faux manifeste ; qu'elle ajoute que les appelants ne sauraient solliciter sa condamnation solidaire avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ces derniers n'étant pas parties à la procédure d'appel et la solidarité ne se présumant pas, conformément à l'article 1102 du code civil ; que, dans un courriel du 12 février 2014 produit par la société CAMTT (pièce 7) et adressé par M. C... (Axe) à M. D... (CAMTT), M. C... écrit : « je te confirme que la police concernée par cette affaire a été souscrite chez Urs à la date de bascule que tu nous avais demandé d'opérer. L'assuré Robin Y... a fait partie de ces clients basculés alors » ; qu'il précisait « qu'afin de ne pas déroger aux règles du contrat groupe et du mandat qui nous avait été confié par l'association, l'objectif était de régulariser au plus tôt sans qu'il y ait de trou de garantie en 2011 pour la mini transat et autres courses que vous n'étiers plus prêts à couvrir », « en 2012, comme la partie plaisance du contrat s'éteignait alors du fait de votre changement de mandat auprès de Great Lakes mais que l'information a été tardive sur le renoncement de votre part en avril 2012, le cabinet Caudan Ludot (Ametys) l'époque a tout de même renouvelé les polices, du fait d'une habitude d'agent de souscription, à tacite reconduction. Bref, cette erreur fut ainsi répétée par nous à cette date en percevant les montants de primes enregistrées par le cabinet Caudant Ludot », « rappel en mai 2012 : Axel a procédé à l'époque au paiement des primes sur votre compte (et) après rejet complet notifié par vous de la part de votre syndicat Watkins en juillet 2012, vous nous retourniez les sommes versées à date. Dans le même temps les polices ont été ouvertes auprès de April Marine
», « pour information, le cas Robin Y... est lié à une souscription auprès d'Urs et de April. Le problème lors de la survenance du sinistre et au regard de la lettre de mer est que le client se trouvait en situation d'un entraînent qui équivaut à une situation de challenge. Nous nous sommes appliqués à régler l'histoire en proposant qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre. Ce qui est contesté depuis le départ ce sont les montants indemnisables car le client ne se considérait pas en course », « Urs a payé ce qu'ils pensaient à l'époque payer. Mais nous avons reçu un montant sans quittance pour l'affecter et donc sans pouvoir le contester. Nous ne nions pas détenir un montant d'indemnité pour ce sinistre mais qui reste à ce jour non affecté » ; qu'il résulte de cette relation de la chronologie des faits qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré auprès du Lloyd's, une « bascule » ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur ; que toutefois, pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par Ametys et répétée par Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que « pour régler l'histoire », Axe a, en connaissance de cause, « proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre », ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'en déduire que les appelants avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la CAMTT ; qu'il convient ainsi de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, régulièrement attraits dans la cause par assignation du 31 juillet 2015, in solidum avec la société CAMTT, qui a ordonné le basculement de l'assuré vers un autre assureur, à garantir les appelants du présent sinistre ; montant de l'indemnité ; que les appelants estiment que M. Robin Y... ne se trouvant pas en situation de course au moment de l'incident, seule une franchise de 2 500 euros s'applique et que le montant de l'indemnité due doit, en conséquence, être fixé à la somme de 9 108,80 euros ; que M. Y... estime qu'il n'était pas en course au moment du sinistre, la dernière sortie du bateau ayant pour but d'effectuer un entraînement avant hivernage ; que le contrat produit par les appelants ne distinguant pas parmi les courses en mer celles concernant un entraînement et les autres, il y a lieu de relever que M. Y... ayant appareillé, mis les voiles et navigué, il se trouvait bien en course et, ne contestant pas être parti seul, la franchise, qui lui a été appliquée dans la proposition d'indemnisation, est conforme au contrat, qu'il lui est donc dû la somme de 6 608,80 euros » (arrêt pages 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE la société CAMTT contestait que MM. X... et Y... eussent jamais été assurés auprès de Lloyd's de Londres par son intermédiaire et produisait à l'appui de cette affirmation la liste des adhérents à la police d'assurance Class 6.50 Great Lakes pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, parmi lesquels ne figuraient pas les appelants ; qu'en se bornant à affirmer, sur le fondement d'un courriel adressé le 12 février 2014 par Axe à CAMTT, qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré après du Lloyd's, une bascule ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur, quand ce courrier faisait état de l'ensemble des contrats souscrits auprès de Great Lakes et des erreurs commises par Axe et Ametys, et sans examiner la pièce versée aux débats par la société CAMTT, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une adhésion initiale de M. X... ou de M. Y... à la police d'assurance Great lakes, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société CAMTT soutenait que la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance n'était que subsidiaire pour le cas où la garantie de l'assureur n'était pas établie, que MM. X... et Y... bénéficiaient d'une couverture au jour du sinistre, en ce qu'une garantie avait été souscrite auprès de la Compagnie April marine par l'intermédiaire de la société Urs, délégataire de cet assureur et de la société Axe assurance assistance, mandataire des demandeurs et que la garantie de cet assureur devait être préalablement demandée par sa mise en cause (conclusions pages 7 à 9) ; qu'en ne répondant à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ; qu'en condamnant la société CAMTT à régler à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 € correspondant au règlement de sinistre, pour cela que ces derniers avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la CAMTT, quand la théorie de l'apparence ne justifiait pas que l'intermédiaire fût condamné avec son mandant, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec la société CAMTT, à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 € en règlement du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « relation contractuelle ; qu'au soutien de leur appel, MM. X... et Y... font valoir qu'en vertu de la théorie de l'apparence, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT se trouvent solidairement engagés par le contrat d'assurance souscrit ; que la CAMTT répond que MM. X... et Y... n'ont jamais été assurés auprès du Lloyd's de Londres par son intermédiaire et que le document produit par les appelants pour être la police d'assurance les couvrant pour la période du 31 mai 2012 au 31 mars 2013 est un faux manifeste ; qu'elle ajoute que les appelants ne sauraient solliciter sa condamnation solidaire avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ces derniers n'étant pas parties à la procédure d'appel et la solidarité ne se présumant pas, conformément à l'article 1102 du code civil ; que, dans un courriel du 12 février 2014 produit par la société CAMTT (pièce 7) et adressé par M. C... (Axe) à M. D... (CAMTT), M. C... écrit : « je te confirme que la police concernée par cette affaire a été souscrite chez Urs à la date de bascule que tu nous avais demandé d'opérer. L'assuré Robin Y... a fait partie de ces clients basculés alors » ; qu'il précisait « qu'afin de ne pas déroger aux règles du contrat groupe et du mandat qui nous avait été confié par l'association, l'objectif était de régulariser au plus tôt sans qu'il y ait de trou de garantie en 2011 pour la mini transat et autres courses que vous n'étiers plus prêts à couvrir », « en 2012, comme la partie plaisance du contrat s'éteignait alors du fait de votre changement de mandat auprès de Great Lakes mais que l'information a été tardive sur le renoncement de votre part en avril 2012, le cabinet Caudan Ludot (Ametys) l'époque a tout de même renouvelé les polices, du fait d'une habitude d'agent de souscription, à tacite reconduction. Bref, cette erreur fut ainsi répétée par nous à cette date en percevant les montants de primes enregistrées par le cabinet Caudant Ludot », « rappel en mai 2012 : Axe a procédé à l'époque au paiement des primes sur votre compte (et) après rejet complet notifié par vous de la part de votre syndicat Watkins en juillet 2012, vous nous retourniez les sommes versées à date. Dans le même temps les polices ont été ouvertes auprès de April Marine
», « pour information, le cas Robin Y... est lié à une souscription auprès d'Urs et de April. Le problème lors de la survenance du sinistre et au regard de la lettre de mer est que le client se trouvait en situation d'un entraînent qui équivaut à une situation de challenge. Nous nous sommes appliqués à régler l'histoire en proposant qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre. Ce qui est contesté depuis le départ ce sont les montants indemnisables car le client ne se considérait pas en course », « Urs a payé ce qu'ils pensaient à l'époque payer. Mais nous avons reçu un montant sans quittance pour l'affecter et donc sans pouvoir le contester. Nous ne nions pas détenir un montant d'indemnité pour ce sinistre mais qui reste à ce jour non affecté » ; qu'il résulte de cette relation de la chronologie des faits qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré auprès du Lloyd's, une « bascule » ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur ; que toutefois, pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par Ametys et répétée par Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que « pour régler l'histoire », Axe a, en connaissance de cause, « proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre », ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'en déduire que les appelants avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la CAMTT ; qu'il convient ainsi de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, régulièrement attraits dans la cause par assignation du 31 juillet 2015, in solidum avec la société CAMTT, qui a ordonné le basculement de l'assuré vers un autre assureur, à garantir les appelants du présent sinistre ; montant de l'indemnité ; que les appelants estiment que M. Robin Y... ne se trouvant pas en situation de course au moment de l'incident, seule une franchise de 2 500 euros s'applique et que le montant de l'indemnité due doit, en conséquence, être fixé à la somme de 9 108,80 euros ; que M. Y... estime qu'il n'était pas en course au moment du sinistre, la dernière sortie du bateau ayant pour but d'effectuer un entraînement avant hivernage ; que le contrat produit par les appelants ne distinguant pas parmi les courses en mer celles concernant un entraînement et les autres, il y a lieu de relever que M. Y... ayant appareillé, mis les voiles et navigué, il se trouvait bien en course et, ne contestant pas être parti seul, la franchise, qui lui a été appliquée dans la proposition d'indemnisation, est conforme au contrat, qu'il lui est donc dû la somme de 6 608,80 euros » (arrêt pages 4 et 5) ;

ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande la révocation de ladite ordonnance ou le rejet des débats de conclusions ou de pièces en raison de leur tardiveté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'incident signifiées par la société CAMTT le 3 juin 2016, tendant à voir constater le caractère tardif de la communication d'une pièce effectuée le 3 juin 2016 par MM. X... et Y..., postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2016 et à en obtenir le rejet, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec la société CAMTT, à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 € en règlement du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « relation contractuelle ; qu'au soutien de leur appel, MM. X... et Y... font valoir qu'en vertu de la théorie de l'apparence, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT se trouvent solidairement engagés par le contrat d'assurance souscrit ; que la CAMTT répond que MM. X... et Y... n'ont jamais été assurés auprès du Lloyd's de Londres par son intermédiaire et que le document produit par les appelants pour être la police d'assurance les couvrant pour la période du 31 mai 2012 au 31 mars 2013 est un faux manifeste ; qu'elle ajoute que les appelants ne sauraient solliciter sa condamnation solidaire avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ces derniers n'étant pas parties à la procédure d'appel et la solidarité ne se présumant pas, conformément à l'article 1102 du code civil ; que, dans un courriel du 12 février 2014 produit par la société CAMTT (pièce 7) et adressé par M. C... (Axe) à M. D... (CAMTT), M. C... écrit : « je te confirme que la police concernée par cette affaire a été souscrite chez Urs à la date de bascule que tu nous avais demandé d'opérer. L'assuré Robin Y... a fait partie de ces clients basculés alors » ; qu'il précisait « qu'afin de ne pas déroger aux règles du contrat groupe et du mandat qui nous avait été confié par l'association, l'objectif était de régulariser au plus tôt sans qu'il y ait de trou de garantie en 2011 pour la mini transat et autres courses que vous n'étiers plus prêts à couvrir », « en 2012, comme la partie plaisance du contrat s'éteignait alors du fait de votre changement de mandat auprès de Great Lakes mais que l'information a été tardive sur le renoncement de votre part en avril 2012, le cabinet Caudan Ludot (Ametys) l'époque a tout de même renouvelé les polices, du fait d'une habitude d'agent de souscription, à tacite reconduction. Bref, cette erreur fut ainsi répétée par nous à cette date en percevant les montants de primes enregistrées par le cabinet Caudant Ludot », « rappel en mai 2012 : Axe a procédé à l'époque au paiement des primes sur votre compte (et) après rejet complet notifié par vous de la part de votre syndicat Watkins en juillet 2012, vous nous retourniez les sommes versées à date. Dans le même temps les polices ont été ouvertes auprès de April Marine
», « pour information, le cas Robin Y... est lié à une souscription auprès d'Urs et de April. Le problème lors de la survenance du sinistre et au regard de la lettre de mer est que le client se trouvait en situation d'un entraînent qui équivaut à une situation de challenge. Nous nous sommes appliqués à régler l'histoire en proposant qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre. Ce qui est contesté depuis le départ ce sont les montants indemnisables car le client ne se considérait pas en course », « Urs a payé ce qu'ils pensaient à l'époque payer. Mais nous avons reçu un montant sans quittance pour l'affecter et donc sans pouvoir le contester. Nous ne nions pas détenir un montant d'indemnité pour ce sinistre mais qui reste à ce jour non affecté » ; qu'il résulte de cette relation de la chronologie des faits qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré auprès du Lloyd's, une « bascule » ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur ; que toutefois, pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par Ametys et répétée par Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que « pour régler l'histoire », Axe a, en connaissance de cause, « proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre », ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'en déduire que les appelants avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la CAMTT ; qu'il convient ainsi de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, régulièrement attraits dans la cause par assignation du 31 juillet 2015, in solidum avec la société CAMTT, qui a ordonné le basculement de l'assuré vers un autre assureur, à garantir les appelants du présent sinistre ; montant de l'indemnité ; que les appelants estiment que M. Robin Y... ne se trouvant pas en situation de course au moment de l'incident, seule une franchise de 2 500 euros s'applique et que le montant de l'indemnité due doit, en conséquence, être fixé à la somme de 9 108,80 euros ; que M. Y... estime qu'il n'était pas en course au moment du sinistre, la dernière sortie du bateau ayant pour but d'effectuer un entraînement avant hivernage ; que le contrat produit par les appelants ne distinguant pas parmi les courses en mer celles concernant un entraînement et les autres, il y a lieu de relever que M. Y... ayant appareillé, mis les voiles et navigué, il se trouvait bien en course et, ne contestant pas être parti seul, la franchise, qui lui a été appliquée dans la proposition d'indemnisation, est conforme au contrat, qu'il lui est donc dû la somme de 6 608,80 euros » (arrêt pages 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE la société CAMTT contestait que MM. X... et Y... eussent jamais été assurés auprès de Lloyd's de Londres par son intermédiaire et produisait à l'appui de cette affirmation la liste des adhérents à la police d'assurance Class 6.50 Great Lakes pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, parmi lesquels ne figuraient pas les appelants ; qu'en se bornant à affirmer, sur le fondement d'un courriel adressé le 12 février 2014 par Axe à CAMTT, qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré après du Lloyd's, une bascule ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur, quand ce courrier faisait état de l'ensemble des contrats souscrits auprès de Great Lakes et des erreurs commises par Axe et Ametys, et sans examiner la pièce versée aux débats par la société CAMTT, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une adhésion initiale de M. X... ou de M. Y... à la police d'assurance Great lakes, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société CAMTT soutenait que la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance n'était que subsidiaire pour le cas où la garantie de l'assureur n'était pas établie, que MM. X... et Y... bénéficiaient d'une couverture au jour du sinistre, en ce qu'une garantie avait été souscrite auprès de la Compagnie April marine par l'intermédiaire de la société Urs, délégataire de cet assureur et de la société Axe assurance assistance, mandataire des demandeurs et que la garantie de cet assureur devait être préalablement demandée par sa mise en cause (conclusions pages 7 à 9) ; qu'en ne répondant à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, in solidum avec la société CAMTT, à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 € en règlement du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « relation contractuelle ; qu'au soutien de leur appel, MM. X... et Y... font valoir qu'en vertu de la théorie de l'apparence, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT se trouvent solidairement engagés par le contrat d'assurance souscrit ; que la CAMTT répond que MM. X... et Y... n'ont jamais été assurés auprès du Lloyd's de Londres par son intermédiaire et que le document produit par les appelants pour être la police d'assurance les couvrant pour la période du 31 mai 2012 au 31 mars 2013 est un faux manifeste ; qu'elle ajoute que les appelants ne sauraient solliciter sa condamnation solidaire avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ces derniers n'étant pas parties à la procédure d'appel et la solidarité ne se présumant pas, conformément à l'article 1102 du code civil ; que, dans un courriel du 12 février 2014 produit par la société CAMTT (pièce 7) et adressé par M. C... (Axe) à M. D... (CAMTT), M. C... écrit : « je te confirme que la police concernée par cette affaire a été souscrite chez Urs à la date de bascule que tu nous avais demandé d'opérer. L'assuré Robin Y... a fait partie de ces clients basculés alors » ; qu'il précisait « qu'afin de ne pas déroger aux règles du contrat groupe et du mandat qui nous avait été confié par l'association, l'objectif était de régulariser au plus tôt sans qu'il y ait de trou de garantie en 2011 pour la mini transat et autres courses que vous n'étiers plus prêts à couvrir », « en 2012, comme la partie plaisance du contrat s'éteignait alors du fait de votre changement de mandat auprès de Great Lakes mais que l'information a été tardive sur le renoncement de votre part en avril 2012, le cabinet Caudan Ludot (Ametys) l'époque a tout de même renouvelé les polices, du fait d'une habitude d'agent de souscription, à tacite reconduction. Bref, cette erreur fut ainsi répétée par nous à cette date en percevant les montants de primes enregistrées par le cabinet Caudant Ludot », « rappel en mai 2012 : Axe a procédé à l'époque au paiement des primes sur votre compte (et) après rejet complet notifié par vous de la part de votre syndicat Watkins en juillet 2012, vous nous retourniez les sommes versées à date. Dans le même temps les polices ont été ouvertes auprès de April Marine
», « pour information, le cas Robin Y... est lié à une souscription auprès d'Urs et de April. Le problème lors de la survenance du sinistre et au regard de la lettre de mer est que le client se trouvait en situation d'un entraînent qui équivaut à une situation de challenge. Nous nous sommes appliqués à régler l'histoire en proposant qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre. Ce qui est contesté depuis le départ ce sont les montants indemnisables car le client ne se considérait pas en course », « Urs a payé ce qu'ils pensaient à l'époque payer. Mais nous avons reçu un montant sans quittance pour l'affecter et donc sans pouvoir le contester. Nous ne nions pas détenir un montant d'indemnité pour ce sinistre mais qui reste à ce jour non affecté » ; qu'il résulte de cette relation de la chronologie des faits qu'au temps du sinistre, le bateau n'était plus assuré auprès du Lloyd's, une « bascule » ayant été faite par Axe à la demande de CAMTT auprès d'un autre assureur ; que toutefois, pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par Ametys et répétée par Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que « pour régler l'histoire », Axe a, en connaissance de cause, « proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre », ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'en déduire que les appelants avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la CAMTT ; qu'il convient ainsi de condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, régulièrement attraits dans la cause par assignation du 31 juillet 2015, in solidum avec la société CAMTT, qui a ordonné le basculement de l'assuré vers un autre assureur, à garantir les appelants du présent sinistre ; montant de l'indemnité ; que les appelants estiment que M. Robin Y... ne se trouvant pas en situation de course au moment de l'incident, seule une franchise de 2 500 euros s'applique et que le montant de l'indemnité due doit, en conséquence, être fixé à la somme de 9 108,80 euros ; que M. Y... estime qu'il n'était pas en course au moment du sinistre, la dernière sortie du bateau ayant pour but d'effectuer un entraînement avant hivernage ; que le contrat produit par les appelants ne distinguant pas parmi les courses en mer celles concernant un entraînement et les autres, il y a lieu de relever que M. Y... ayant appareillé, mis les voiles et navigué, il se trouvait bien en course et, ne contestant pas être parti seul, la franchise, qui lui a été appliquée dans la proposition d'indemnisation, est conforme au contrat, qu'il lui est donc dû la somme de 6 608,80 euros » (arrêt pages 4 et 5) ;

ALORS QUE la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite au codébiteur in solidum qui s'est associé au pourvoi formé par l'un des codébiteur ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société CAMTT profitera aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en application de l'article 615 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25745
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-25745


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25745
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