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23/05/2018 | FRANCE | N°17-82456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Rampa travaux publics,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Rampa travaux publics,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Rampa TP, prévenue, coupable d'homicide involontaire et de non-respect des règles de sécurité sur le chantier, et a prononcé sur la répression ;

"aux motifs propres que l'article 221-6 du code pénal réprime le délit d'homicide involontaire comme le fait de causer la mort d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que ce texte renvoie aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal qui suppose, pour ce délit, que soit caractérisée une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'au cas d'espèce, M. Y..., chef de succursale à Feigières de l'entreprise Rampa, avait la qualité de représentant de la société ; que les premiers juges ont donc justement rechercher si une faute telle qu'énumérée par les textes susvisés avait été commise par M. Y..., représentant de la personne morale, et si cette faute avait été causale du décès ; que l'accident est intervenu alors que Jean-Luc E... déchargeait son camion ; que lors de cette manoeuvre, la benne a touché une ligne électrique à moyenne tension et entraîné l'électrocution du chauffeur ; qu'il résulte des déclarations de M. Y... et de M. Z... Rampa que la zone de stockage des matériaux était initialement fixée à mi-chemin des 1,5 km de chantier que l'entreprise devait couvrir, soit au niveau des containers à tri sélectifs ; que l'arrêté municipal du 30 août 2013 précise qu'à compter du 30 août 2013 et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de stationner sur le parking des Fruitières au niveau de l'emplacement des containers compte tenu des travaux réalisés par l'entreprise Rampa ; que la procédure établit que cette zone de stockage a été déplacée en raison de l'avancement des travaux pour se fixer sur le parking, du côté surplombé de lignes électriques ; que M. Mickaël A..., chef de chantier de l'entreprise Rampa, a indiqué à l'inspection du travail que ce déplacement de la zone était effectif depuis une semaine au jour de l'accident ; que les articles R. 4534-121 et suivants du code du travail disposent que lorsque des engins de transport doivent être utilisés au voisinage d'une ligne électrique de quelque classe que ce soit, il est nécessaire que les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins soient choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne ; qu'en cas d'impossibilité, l'article R. 4534-125 du code du travail précise que l'employeur doit faire mettre en place le dispositif protecteur nécessaire et informer les travailleurs au moyen d'une consigne écrite ; que le déplacement de la zone de stockage sur un site surplombé de lignes électriques a été réalisé sans le respect de la moindre procédure et n'a été accompagné d'aucune mesure particulière de sécurité ; que nul ne conteste cette réalité ; que la prévenue soutient avoir ignoré que la zone de stockage avait été déplacée et fait valoir que ce déplacement sauvage relève d'un élément imprévisible de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que M. Y... était bénéficiaire depuis le 19 février 2013 d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; qu'à ce titre, il lui appartenait de veiller à ce que la sécurité et la protection de la santé de toute personne intervenant sur le chantier soient assurées sauf à dénuer de sens sa mission ; que le déplacement d'une zone de stockage ne relève pas d'un élément inattendu et que l'argumentation contraire est inopérante ; que le tribunal correctionnel a justement relevé que le simple fait que le déplacement de la zone de stockage des matériaux sans le respect des règles afférentes à ce type de déplacement ait été possible sans que M. Y... en soit informé, démontre en soi l'existence d'un dysfonctionnement et d'une négligence fautive dans l'organisation du chantier dès lors qu'aucune diligence normale n'a été mise en oeuvre pour veiller au respect effectif de la zone de stockage telle qu'initialement fixée ; que les lignes électriques étaient non pas à haute mais à moyenne tension ; qu'en tout état de cause, la discussion relative à la hauteur de ces lignes n'est pas de nature à exonérer la prévenue de sa responsabilité dès lors, qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, en matière d'atteintes non intentionnelles à la vie, la responsabilité pénale ne suppose pas que ce soit démontrée une faute constituant la cause exclusive du dommage ; qu'en conséquence, et ainsi qu'il est relevé de façon pertinente par les premiers juges, M. Y..., en sa qualité de représentant de la société Rampa, a commis une négligence dans l'organisation du chantier dont il avait la responsabilité, cette négligence étant à l'origine indirecte mais certaine du décès de Jean-Luc E... ; que les infractions reprochées à la personne morale sont constituées et que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que, sur la peine, le tribunal correctionnel a fait une juste application de la loi pénale et la cour confirme la peine d'amende prononcée ;

"et aux motifs adoptés qu' il convient en droit de rappeler que le comportement permettant de caractériser un délit d'homicide involontaire à l'encontre d'une personne morale est défini par l'article 121-3 du code pénal comme une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'article 221-6 du code pénal, prévoyant et réprimant l'infraction, ajoute pour sa part les notions de maladresse et d'inattention ; que l'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, il est clairement établi que M. Y..., chef de la succursale de Feigières de la SAS Rampa, a bien la qualité de représentant de cette société ; que la responsabilité pénale de la personne morale suppose, en matière d'atteinte non-intentionnelle à la vie, que le représentant de la prévenue ait commis, en agissant en son nom et pour son compte, l'une des fautes énumérées ci-dessus et que cette faute soit causale du décès ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident mortel qui s'est produit découle directement de la manoeuvre entreprise par la victime avec son camion et qui a conduit à un contact entre celle-ci et les câbles électriques ; que cet accident a été rendu possible par le fait que la zone de stockage du chantier litigieux, initialement fixée de l'autre côté du parking, près du cimetière, en un endroit exempt de lignes électriques, a été déplacée quelques jours avant l'accident ; que ce fait est constant et n'est contesté par personne ; que la cause indirecte de l'accident réside donc dans le déplacement de cette zone, déplacement effectué, si l'on en croit les différentes déclarations, en dehors de toute procédure ordinaire et donc, sans être accompagné des mesures de sécurité propres à une zone surplombée par une ligne à haute tension ; que l'absence des mesures légales de sécurité dans cette nouvelle zone de stockage est également un fait constant et non contesté ; que M. Y... a reçu une délégation de pouvoirs, notamment en ce qui concerne la sécurité et la santé des personnes sur le chantier tel que cela résulte du document joint à la procédure ; que, selon ses propres déclarations, il a géré le contrat de sous-traitance avec la société Bouygues concernant le chantier litigieux ; que, ès-qualité, il doit assurer la direction et le bon déroulement des chantiers placés sous sa responsabilité ; qu'il n'est pas prétendu et encore moins établi que M. Y... a subdélégué ses pouvoirs au chef de chantier ou au conducteur de travaux ; que, selon les déclarations du propre conseil de la prévenue à l'audience, une réunion de chantier a eu lieu le lundi précédent l'accident, lequel s'est déroulé un jeudi, au cours de laquelle il n'a pas été question du déplacement de la zone de stockage ; qu'il résulte de ce qui précède que la zone de stockage a été déplacée sans que ne soient respectées les règles qui devaient présider à son déplacement ; que le simple fait que cela ait été possible sans que M. Y... en soit informé montre l'existence d'un dysfonctionnement dans l'organisation de ce chantier, et peut-être même dans le choix du chef de chantier et du conducteur de travaux, dont la prévenue laisse entendre qu'ils peuvent être à l'initiative du changement de lieu de la zone de stockage ; qu'il est ainsi établi à l'encontre de M. Y..., agissant en qualité de représentant de la SAS Rampa, une négligence dans l'organisation du chantier placé sous sa responsabilité, négligence à l'origine indirecte mais certaine du décès de la victime ; que la responsabilité pénale en matière d'atteinte non intentionnelle à la vie ne suppose pas que soit démontrée à l'encontre de la prévenue une faute constituant la cause exclusive du dommage ; qu'à cet égard, il importe peu de savoir si les lignes électriques étaient ou non à la hauteur réglementaire, ce fait n'étant pas de nature à exonérer la prévenue de sa propre responsabilité ; que, de même, le caractère exemplaire de l'entreprise en matière de sécurité ne permet pas d'exclure la responsabilité si un accident survient un jour ; que, pour le surplus, le non-respect des règles de sécurité sur le chantier est parfaitement établi et reconnu par M. Y... lui-même ; qu'en conséquence, il convient de déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;

1°) alors que seul le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, peut être un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et engager la responsabilité pénale de celle-ci en cas d'homicide involontaire trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la société Rampa TP sur le fondement du non-respect des règles de sécurité sur le chantier imputé à M. Y... en sa qualité de chef d'agence, tout en constatant que l'initiative du déplacement de la zone de stockage à proximité de lignes électriques paraissait pouvoir être imputée au chef de chantier et/ou au conducteur de travaux, dont elle avait expressément relevé qu'ils n'étaient, ni l'un, ni l'autre, titulaires d'une subdélégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance des textes susvisés ;

"2°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'apprécie au regard des diligences normales accomplies par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, pour retenir la responsabilité pénale de la société Rampa TP sur le fondement du non-respect des règles de sécurité sur le chantier imputé à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le simple fait que le déplacement de la zone de stockage des matériaux sans respect des règles de sécurité afférentes ait été possible sans que le prévenu en soit informé, démontre en soi l'existence d'un dysfonctionnement et d'une négligence fautive dans l'organisation du chantier, dès lors qu'aucune diligence normale n'a été mise en oeuvre pour veiller au respect effectif de la zone de stockage telle qu'initialement fixée ; qu'en se déterminant ainsi, en déduisant la faute de M. Y... de la seule survenance de l'accident, sans mieux s'expliquer sur les diligences normales incombant à ce dernier en sa qualité de chef d'agence qui faisaient défaut concrètement, ni préciser en quoi les manquements relevés avaient été commis pour le compte de la société prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors enfin que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'apprécie au regard des diligences normales accomplies par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, pour retenir la responsabilité pénale de la société Rampa TP sur le fondement du non-respect des règles de sécurité sur le chantier imputé à M. Y... en sa qualité de chef d'agence, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que le simple fait que le déplacement de la zone de stockage des matériaux sans respect des règles de sécurité afférentes ait été possible sans que le prévenu en soit informé, démontre en soi l'existence d'un dysfonctionnement et d'une négligence fautive dans l'organisation du chantier, et peut-être même dans le choix du chef de chantier et du conducteur de travaux, dont la société prévenue laisse entendre qu'ils peuvent être à l'initiative du changement de lieu de la zone de stockage ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces embauches n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, et adaptées aux risques et obligations prévisibles du chantier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que, le 6 février 2014, Jean-Luc E..., chauffeur de poids lourd de travaux publics au sein de l'entreprise Gavillet Transports, a procédé à une manoeuvre de déchargement sur une zone de stockage d'un chantier géré par la société Rampa travaux publics (la société Rampa) à disposition de laquelle il avait été mis avec son véhicule ; que lors de cette opération, nécessitant de positionner la benne du camion en position quasi verticale, celle-ci a touché une ligne électrique nue à moyenne tension occasionnant l'électrocution de Jean-Luc E... au moment où il est descendu dudit véhicule, provoquant son décès le jour même ; que la société Rampa, poursuivie des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a été déclarée coupable des infractions qui lui étaient reprochées par le tribunal correctionnel ; que la société prévenue a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la société Rampa coupable d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'arrêt relève que la zone de stockage des matériaux, initialement fixée à mi-chemin du chantier couvert par cette entreprise, conformément à un arrêté municipal du 30 août 2013, avait été déplacée, la semaine précédant le jour de l'accident, en raison de l'avancement des travaux afin d'être fixée sur un parking, à un emplacement surplombé par des lignes électriques ; que les juges énoncent que, si M. Xavier Y..., chef de succursale de l'entreprise Rampa, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour le chantier en cause, n'a pas été à l'origine du changement de localisation de ladite zone, la responsabilité de la société ne saurait être écartée dès lors que, d'une part, il appartenait à l'intéressé de veiller à l'application des règles de sécurité sur le chantier, lesquelles, aux termes des articles R. 4534-121 et suivants du code du travail, exigent de choisir les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre lorsque des engins de transport doivent être utilisés au voisinage d'une ligne électrique de manière à éviter qu'une partie quelconque de ces engins approche de la ligne ou, en cas d'impossibilité, de mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires et d'informer les travailleurs au moyen d'une consigne écrite, d'autre part, le seul changement de lieu affecté à cette zone, sans respecter les conditions de sécurité et sans en informer le titulaire de la délégation de pouvoirs, établit l'existence d'une négligence fautive dans l'organisation du chantier ; qu'ils en déduisent que M. Y... a commis au nom et pour le compte de la personne morale une faute personnelle ayant directement concouru à la réalisation du dommage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que M. Y..., chef de succursale, était investi, le jour de l'accident, d'une délégation de pouvoirs et que le déplacement du lieu de stockage n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans l'organisation du chantier et le respect de la réglementation en matière de sécurité, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence et de négligence, constituée notamment par la violation des prescriptions des articles R. 4534-121 et suivants du code du travail s'imposant à l'employeur, en lien causal avec le dommage subi par la victime, et commise, pour son compte, par son représentant, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société Rampa travaux publics devra payer à Mme Anaïs E..., Mme Marie-Christine B..., es-qualité de représentante légale de Léane E..., Mme Anne-Marie E..., épouse C..., M. Antoine E..., M. Christophe E..., Mme Marcelle E... et Mme Véronique E..., épouse D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82456
Date de la décision : 23/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2018, pourvoi n°17-82456


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82456
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