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17/05/2018 | FRANCE | N°17-17480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-17480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours ne court pas en cas d'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la B... X... , a demandé à un tribunal de condamner Mme X..., ancienne gérante de cette soci

été, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif et de prononcer sa faillite per...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours ne court pas en cas d'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la B... X... , a demandé à un tribunal de condamner Mme X..., ancienne gérante de cette société, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif et de prononcer sa faillite personnelle ou une interdiction de gérer, puis a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur ne démontre pas que l'omission des mentions prévues par l'article 680 du code de procédure civile lui aurait causé un grief au sens de l'article 114 du même code, dont il découle que celui qui invoque la nullité d'un acte de procédure a la charge de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification ne comportait pas les mentions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Déclare recevable ledit appel formé par la société Silvestri-Baujet, ès qualités ;

Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Silvestri-Baujet, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri-Baujet, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu entre les parties le 9 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait ensuite valoir que le mandataire liquidateur a accusé réception de la notification du jugement le 12 septembre 2016 (sa pièce n°35), et qu'il disposait donc d'un délai expirant le 22 septembre 2016 à minuit pour formaliser sa déclaration d'appel, qui ne l'a été que le lendemain, soit hors délai. Aux termes des dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues. Il résulte des dispositions combinées des articles 640 et 641 du code de procédure civile que le délai exprimé en jours pour accomplir un acte ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de la notification, et de celles de l'article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Ainsi, le délai pour former appel en l'espèce commençait à courir le 13 septembre 2016 à zéro heure pour s'achever le dixième jour, soit le 22 septembre suivant à minuit. Formé le 23 septembre 2016 à 12 heures 38, l'appel encourt l'irrecevabilité. Toutefois, le mandataire liquidateur fait alors valoir que l'acte de notification ne comporte aucune indication sur l'existence de la voie de recours et sur les délais qui y sont attachés, en méconnaissance de l'article 680 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai. Il ajoute que l'absence de notification fait grief dans la mesure où il n'est pas établi que cette notification a été personnellement reçue par l'un des mandataires associés, le visa de réception étant constaté par un simple cachet, ce qui empêche de présumer que la personne ayant apposé le cachet ne pouvait ignorer le délai de recours attaché à la décision notifiée. Aux termes des dispositions de cet article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En l'espèce, il est constant que la notification (pièce n°35 de Mme X...) ne comporte pas ces mentions. Pour autant, l'accusé de réception au moyen de l'apposition du timbre humide de la SCP Silvestri-Baujet a nécessairement été fait par une personne agissant au nom de la société et habilitée par elle à cette fin, peu important alors qu'il s'agisse de l'un des professionnels associés ou d'un préposé. Or, la SCP Silvestri-Baujet est une société de mandataires judiciaires, c'est à dire un professionnel tout particulièrement averti et rompu aux techniques des procédures contentieuses en matière de procédures collectives, qui ne peut ignorer tant la possibilité de former appel que le délai pour exercer ce recours. Dès lors, le mandataire liquidateur ne démontre pas que l'omission des mentions prévues par l'article 680 du code de procédure civile lui aurait causé un grief au sens de l'article 114 du même code, dont il découle que celui qui invoque la nullité d'un acte de procédure a la charge de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Il en résulte que le délai d'appel a bien commencé à courir le 13 septembre 2016 à 0 heures, comme analysé Supra, et que l'appel formé le 23 septembre suivant est irrecevable comme formé hors délai. »

ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de notification du jugement ne comportait pas de mention relative au délai et aux modalités de l'appel ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel comme tardif, au motif inopérant que n'était pas rapportée la preuve d'un grief résultant de l'omission des mentions relatives à la voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17480
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-17480


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17480
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