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17/05/2018 | FRANCE | N°17-15551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-15551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait sai

si une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1, du code de la consommation, en leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière, a contesté les mesures recommandées par celle-ci ; que le juge d'un tribunal d'instance, après avoir fixé sa capacité mensuelle de remboursement ainsi que la créance de la société Crédit mutuel (la banque), a établi un plan d'apurement du passif ; que par un arrêt du 9 juin 2016, une cour d'appel a confirmé la décision en ce qu'elle avait fixé à une certaine somme la créance de la banque, a débouté cette dernière de sa demande tendant au versement d'une indemnité de procédure et, avant dire droit sur les autres chefs du jugement, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à certains créanciers de s'expliquer sur la forclusion de leurs créances et aux autres créanciers de s'expliquer sur l'existence ou l'absence d'une situation de surendettement si ces créances n'étaient pas retenues ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que la saisine de la commission de surendettement interrompt le délai de forclusion biennale et que la saisine de la commission de surendettement le 29 août 2012 prive de pertinence l'argumentation du demandeur d'une forclusion résultant de la cessation de tout paiement depuis juin 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ;

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse régionale du Crédit mutuel du Centre CM-CIC ;

Condamne les sociétés caisse régionale du Crédit mutuel du Centre CM-CIC etMy Money bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit mutuel du Centre CM-CIC ; condamne in solidum les sociétés caisse régionale du Crédit mutuel du Centre CM-CIC et My Money bank à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par MeOcchipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que serait appliqué le plan d'apurement des dettes de M. X..., tel que précisé par le tableau figurant au dispositif du jugement, sur une durée de 96 mois, à taux zéro, avec effacement des soldes à l'issue ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; en application des dispositions de l'alinéa 2 de ce même article, le point de départ du délai de forclusion est reporté en cas d' adoption d'un plan conventionnel prévu par l'article L 33 1 6 du code de la consommation qui vise tous les plans élaborés par la commission de surendettement ; M. X... fait valoir qu'aucun prélèvement n'a été effectué par de nombreux créanciers depuis le mois de juin 2012 et il affirme que la cour doit constater que Axa Banque (ref 44172794189002), CA Consumer Finance (les quatre dossiers), Carrefour Banque (les deux dossiers), Nenafinance, Sofemo, Monabanq, Natixis Financement, Neuilly Contentieux, Sedef,GE Money Bank sont aujourd'hui forclos en leurs demandes en paiement Mais attendu que la cour a cependant pu retrouver, dans le dossier établi par la Banque de France, un jugement du I l septembre 2014 condamnant M. X... à payer à Axa Banque la somme de 12.252,98 euros et que deux jugements ont été rendus au profit de GE Money Bank (références de contrats : [...] et [...] ) et une décision au profit de Neuilly Contentieux (41203742661100) par ailleurs, la saisine de la commission de surendettement interrompt le délai de forclusion biennale ( 18/02/2009 P n° 0811254 ), et que la saisine de la commission de surendettement le 29 août 2012 prive de pertinence l'argumentation du demandeur d'une forclusion résultant de la cessation de tout paiement depuis juin 2012 ; les ressources mensuelles du débiteur sont de 2.076 euros mensuels ; qu'il a un enfant à charge et qu'après déduction du forfait charges courantes de 933 euros pour deux personnes et des impôts de 102 euros, M. X..., logé en gendarmerie, dispose bien d' une capacité de remboursement mensuelle de 1.041 euros ; Qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les ressources mensuelles de M. X... sont constituées de son traitement de 2 076 euros. Ses charges sont constituées du forfait de charges courantes de 933 euros pour deux personnes (après déduction des charges d'eau qui sont déjà déduites de son traitement), et des impôts évalués à 102 euros par la commission, soit un total de 1 035 euros. La capacité de remboursement qui s'en dégage est de 1 041 euros. La quotité saisissable est de 640 euros. Au vu de ces éléments, la capacité de remboursement n'a pas été justement évaluée, et les mesures recommandées n'apparaissent donc pas opportunes compte tenu de la situation de M. X.... Il convient en conséquence de les réformer. M. X... a une situation professionnelle stable. Si celle-ci devait être amenée à évoluer, il lui appartiendrait d'en avertir la commission de surendettement, aucune évolution ne pouvant d'ores et déjà être anticipée. Il convient donc de prévoir un plan sur 96 mois. Selon l'article L. 332-2, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Concernant la créance du Crédit Mutuel, il apparaît que celui-ci bénéficie d 'un titre qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, s'agissant d'une ordonnance d'injonction de payer du 5 juillet 2010 qui ne peut plus être frappée d'opposition. Dès lors, les développements de M. X... relatifs aux irrégularités affectant son engagement de caution ne peuvent être pris en compte. Au vu des justificatifs présentés, la créance du Crédit Mutuel doit être arrêtée à la somme de 10 760,66 euros, somme déjà retenue par la commission de surendettement. M. X... produit un jugement du 21 avril 2015 par lequel le Tribunal d'instance d'Orléans l'a condamné, in solidum avec Mme X..., à payer à Banque Accord la somme de 3 351,19 euros au titre du prêt du 22 septembre 2009, avec intérêts au taux de 16,49 % à compter du 7 mars 2013. Dès lors, il conviendra d'actualiser cette créance, soit le prêt no [...], à la somme de 3 351,19 euros. M. X... ne produit aucun autre élément relatif à la vérification des créances qu'il indique contester sans justifier des motifs de ses contestations ou des sommes qu'il estime être dues. Faute d'éléments d'appréciation, il ne pourra être procédé à la vérification de ces créances. Par ailleurs, la commission, dans sa motivation des mesures recommandées, a tenu compte des décisions de justice rendues, et notamment de celles qui ont reconnu que seule Mme X... était engagée par les crédits souscrits. Enfin, il résulte des courriers envoyés par certains des créanciers en vue de l'audience que ces derniers ont actualisé leur créance au montant déjà retenu par la commission. Concernant la bonne foi du débiteur, remise en cause parGE Money Bank, ce créancier fait valoir qu'il a souscrit de nouveaux crédits après le prêt de restructuration, pour un montant de 4 000 euros. Or, l'endettement total de M. X... étant évalué à plus de 140 000 euros, les crédits souscrits après celui de GE Money Bank ne représentent qu'une infime partie de l'endettement total. La bonne foi dans la constitution de l'endettement doit être appréciée au regard de l'endettement total. En conséquence, la mauvaise foi de M. X... du fait du non-respect de ses engagements enversGE Money Bank n'est pas suffisamment démontrée, et M. X... devra donc être considéré comme un débiteur de bonne foi ; Les mesures suivantes seront prises, sur une durée de 96 mois, au taux de 0 %, avec effacement des soldes- à l'issue ;

1°) - ALORS QUE le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion biennale prévu pour l'action du créancier en maître de prêt à la consommation ; qu'en incluant dans le plan de redressement certaines créances découlant de prêts à la consommation après avoir retenu que la saisine de la commission de surendettement par M. X... avait interrompu le délai de forclusion biennale, la cour d'appel a violé l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 ;

2°) - ALORS QUE le débiteur peut contester les mesures préconisées par la commission de surendettement devant le tribunal d'instance, qui a le pouvoir de vérifier la réalité des créances ; que M. X... faisait valoir que la plupart des créanciers, qui n'avaient pas comparu, ne justifiaient pas de leur créance ; qu'en ne se prononçant pas sur la réalité des créances contestées par M. X..., la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L 332-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15551
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15551


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15551
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