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17/05/2018 | FRANCE | N°17-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-15046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a contesté la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant au traitement de leur situation financière ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit

qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a contesté la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant au traitement de leur situation financière ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour dire que M. et Mme Y... ne pouvaient être admis, en l'état, au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause d'irrecevabilité de leur demande, le jugement relève que ces derniers ont déclaré auprès de la commission de surendettement une épargne d'un montant de 3 889 euros alors que celle-ci s'élève à la somme de 18 547 euros et retient que même si une partie de cette épargne provient de fonds perçus suite au décès de l'un de leurs fils, les débiteurs étaient néanmoins obligés de déclarer à la commission l'intégralité de leur actif, qu'il y a lieu de considérer que M. et Mme Y... n'ont pas voulu sciemment faire preuve de mauvaise foi, contrairement à ce que soutient la banque, mais se sont référés à des valeurs morales afin de tenter de conserver une partie de leur épargne, que toutefois, il sera fait application des dispositions de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il relevait d'office, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Laval ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué

D'AVOIR dit qu'ils ne pouvaient être admis au bénéficie de la procédure de surendettement pour cause d'irrecevabilité de leur demande et renvoyé le dossier à la commission de surendettement d'Ille-et-Vilaine ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que M. et Mme Y... ont déclaré auprès de la commission de surendettement une épargne d'un montant de 3 889 € ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que l'épargne détenue par M. et Mme Y... s'élève à la somme de 18 547 € ; que même si une partie de cette épargne provient de fonds perçus par M. et Mme Y... suite au décès tragique de l'un de leurs fils, les défendeurs étaient néanmoins obligés de déclarer à la commission l'intégralité de leur actif ; qu'il y a lieu de considérer que les époux Y... n'ont pas voulu sciemment faire preuve de mauvaise foi, contrairement à ce que soutient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, mais se sont référés à des valeurs morales aux fins de conserver une partie de leur épargne ; que toutefois, il sera fait application des dispositions de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation ; que dans ces conditions, M. et Mme Y... ne peuvent prétendre à être admis au bénéfice de la procédure de surendettement » ;

1°) ALORS QUE le juge, qui statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré la demande recevable, ne peut se prononcer sans avoir entendu ou dûment appelé l'ensemble des créanciers ; que, dès lors qu'il ne résulte pas du jugement que les créanciers, autres que la Caisse de crédit agricole mutuel à l'origine du recours, ont été invités à présenter leurs observations écrites, le tribunal a violé les dispositions des articles 14 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation ;

2°) ALORS, à tout le moins QU'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, qu'il a relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier du traitement des situations de surendettement n'est encourue qu'en cas d'absence d'état détaillé des revenus et du patrimoine du demandeur et non en cas d'inexactitude ; qu'après avoir constaté que M. et Mme Y... avaient déclaré une partie de leur épargne mais omis, de bonne foi, de mentionner les fonds qu'ils avaient perçus à la suite du décès de leur fils, le tribunal ne pouvait déclarer leur demande irrecevable, sans violer l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15046
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15046


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15046
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