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17/05/2018 | FRANCE | N°17-10085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé 1er septembre 1997 en qualité d'enseignant chercheur, par la Chambre de commerce et d'industrie de Melun ; que son contrat de travail a été transféré le 21 juin 2006 à l'association Esigetel aux droits de laquelle se trouve le Groupe Efrei Paris Sud ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le plan de charge défini par l'employeur ava

it un caractère contraignant, la cour d'appel qui a constaté, sans statuer par des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé 1er septembre 1997 en qualité d'enseignant chercheur, par la Chambre de commerce et d'industrie de Melun ; que son contrat de travail a été transféré le 21 juin 2006 à l'association Esigetel aux droits de laquelle se trouve le Groupe Efrei Paris Sud ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le plan de charge défini par l'employeur avait un caractère contraignant, la cour d'appel qui a constaté, sans statuer par des motifs inintelligibles et motivant sa décision, que le décompte produit par le salarié suffisait à étayer sa demande et qu'il n'était pas autrement contesté par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu d'abord que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le premier grief du moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, d'insuffisance de motivation, et de modification des termes du litige, le moyen en ses troisième, quatrième et cinquième branches se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié qui se plaignait de subir des faits d'entrave, présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur n'apportait quant à lui aucun élément propre à justifier d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la convention collective EPHC du 27 novembre 2007 avait été étendue par arrêté du 21 août 2008 et que ce n'est qu'à compter de janvier 2012 que les bulletins de salaire du salarié l'avaient mentionnée sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ;

Attendu que pour condamner l'association à payer une somme au titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que l'article 7 du contrat de travail de M. Y... prévoit que celui-ci dispose de vingt-sept jours de congés payés auxquels s'ajoutent « cinq jours de dispense de service sous la forme de cinq jours non travaillés pour un temps plein», que cette disposition constitue un avantage acquis que l‘application de la convention collective ne peut remettre en cause, nonobstant l'octroi dans ce cadre de cinq jours, l'article 5-1-2 de la convention collective attribuant six semaines de congés payés plus cinq jours ouvrés soit au total trente-cinq jours de congés au personnel ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si les avantages en cause avaient ou non le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Groupe Efrei Paris Sud venant aux droits de l'association Egisetel à payer à M. Y... la somme de 6 447,86 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Efrei Paris Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD venant aux droits de l'association ESIGETEL à payer à Monsieur Y... les sommes de 6.447,86 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 7 du contrat de travail de M. Y... dispose que l'intéressé bénéficie de 27 jours de congés payés auxquels s'ajoute 5 jours de dispense de service sous la forme de 5 jours non travaillés pour un temps plein" dont il conserve le bénéfice en compensation de la perte de son statut antérieur. Contrairement à ce que soutient l'association employeur, cette disposition, qui vise expressément à compenser la perte de son statut antérieur d'assimilé fonctionnaire en qualité de salarié de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine et Marne et non pas la seule perte d'un statut collectif, constitue un avantage acquis, que l'application de la convention collective, ne peut remettre en cause, nonobstant l'octroi dans ce cadre de cinq jours, l'article 5-1-2 de la convention collective attribuant 6 semaines de congés payés plus 5 jours ouvrés, soit au total 35 jours de congés au personnel enseignant. Au surplus, le GROUPE EFREI PARIS SUD ne peut en toute hypothèse, sans mauvaise foi faire prévaloir dès 2008, une application restrictive de dispositions conventionnelles qu'elle n'a que partiellement appliquées à compter de 2012, ni invoquer l'article 4.4.2 de la convention collective dès lors qu'il accordait annuellement 27 jours de congés payés à ses enseignants et non les six semaines visées par cette disposition, Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée à ce titre, et par conséquent d'allouer à M. Y... pour la période de juillet 2009 à mai 2016 la somme de 6.447,86 € » ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs inintelligibles ; que, pour condamner l'association GROUPE EFREI PARIS SUD à payer à Monsieur Y... la somme de 6.447,86 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a successivement retenu que le contrat de travail de Monsieur Y... lui garantissait 27 jours de congés payés augmentés de 5 jours non travaillés en compensation de la perte de son statut antérieur d'assimilé fonctionnaire, soit 32 jours de congé au total, que l'article 5-1-2 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 attribuait six semaines de congés payés augmentés de 5 jours mobiles soit 35 jours de congés au total, que l'association GROUPE EFREI PARIS SUD ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 4.4.2 de ce même texte précisant que « dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles » dès lors qu'elle accordait annuellement 27 jours de congés à ses enseignants et non les six semaines prévues par le texte conventionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer à quel nombre de jours de congé le salarié avait droit, ni à quoi correspondait la somme allouée qui ne correspondait pas celle demandée (7.223,06 euros) sur une même période, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles ou à tout le moins insuffisants, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS QUE les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet ne se cumulent pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Monsieur Y... pouvait prétendre, en application de son contrat, à 27 jours augmentés de cinq jours de congés annuels, soit 32 au total ; que les dispositions conventionnelles, postérieures au contrat, prévoyaient le bénéfice de 30 jours de congés augmentés de cinq jours de congés annuels, soit 35 jours au total ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait retenu que ces différents congés avaient vocation à s'ajouter, ainsi que le soutenait le salarié qui revendiquait 40 jours de congés annuels (ses conclusions p. 14), elle aurait alors violé le principe sus-énoncé, les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

3. ET ALORS QUE l'article 4-2-2 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 dispose que « dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'employeur allouait, avant l'entrée en vigueur de ces dernières, plus de 5 semaines de congés, l'application du texte conventionnel ne peut ouvrir droit à plus de 35 jours de congés (30 jours, augmentés de 5 jours de congés « mobiles ») ; que, pour considérer que l'association GROUPE EFREI PARIS SUD n'aurait pu se prévaloir de ces dispositions, la cour d'appel a retenu qu'elle « accordait annuellement 27 jours de congés payés à ses enseignants et non les six semaines » garanties par le texte conventionnel ; que, toutefois, la circonstance que les « enseignants » à l'exclusion de Monsieur Y... qui bénéficiait de 32 jours de congés payés en exécution de son contrat ainsi qu'il le précisait lui-même (ses conclusions p. 14), n'aient bénéficié que de 27 jours de congés, n'était nullement de nature à ouvrir des droits au bénéfice de Monsieur Y..., pas plus qu'à justifier d'une méconnaissance des dispositions conventionnelles à son profit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4.2.2 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 ;

4. ET ALORS en tout état de cause QUE le salarié qui prétend avoir été privé de congés venant en sus des quatre semaines de congé garanties par le droit communautaire, doit établir qu'il n'a pu les prendre par le fait de l'employeur ; qu'en condamnant l'association GROUPE EFREI PARIS SUD au paiement de congés payés excédant, d'après les demandes de Monsieur Y..., ces quatre semaines, sans constater que le Monsieur Y... démontrait qu'il n'aurait pu prendre de tels congés par le fait de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-1 du code du travail ;

5. ET ALORS enfin QUE le salarié qui n'a pas pris la totalité de ses congés avant l'expiration de la période de référence ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés, uniquement à celui de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant, le cas échéant, d'une impossibilité de prendre ses congés imputable à l'employeur ; qu'en allouant à Monsieur Y... qui n'avait, selon la cour d'appel, pas pris tous les congés auxquels il aurait pu prétendre, une somme à titre rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD venant aux droits de l'association ESIGETEL à payer à Monsieur Y... les sommes de 4.733,75 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires au plan de charge, de 473,37 euros au titre des congés payés afférents, de 394,48 euros à titre d'incidence de 13ème mois, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise, ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à -10 % ; Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature -à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction an vu de ces éléments et de ceux. fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la Preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; En l'espèce, si le volume horaire réalisé par M. Y... n'est pas contesté par son employeur, ce dernier soutient que le plan de charge de l'intéressé pouvait évoluer en fonction notamment de la qualité des travaux de recherche réalisés ; or, l'article 5 du contrat de travail de M. Y... prévoit expressément que la durée hebdomadaire de son travail est fixée à 35 heures (à 37 h 30 et 15 jours de RTT en attente d'accords locaux) mais il résulte du compte rendu de la réunion de service-enseignants du 19 juillet 2006 que l'ESIGETEL a décidé de maintenir le plan de charge des enseignants chercheurs, correspondant au face à face pédagogique (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) à 210 heures pondérées en heures équivalent TD, au lieu de 300 heures au plan national : en outre, le compte rendu précité prévoit également la possibilité pour les enseignants d'assurer au-delà de ce plan de charge 90 heures supplémentaires par an, rémunérées selon un barème différent en fonction de la nature de l'enseignement, de 40 euros de l'heure pour un cours magistral, à 30 € pour les travaux dirigés et 25 euros pour les travaux pratiques et les projets, repris dans une note de service du 18 janvier 2012 ; contrairement à l'affirmation selon laquelle le plan de charge ainsi défini n'aurait aucun caractère contraignant et laisserait à l'employeur la faculté de le redéfinir annuellement en fonction des discussions menées lors de l'entretien annuel et des qualités de chacun, le compte rendu de la réunion de service-enseignants du 19 juillet 2006 constitue en réalité un relevé de décisions unilatérales de l'employeur que ce dernier ne pouvait modifier chaque année à la seule faveur des entretiens individuels, la circonstance que certains enseignants fassent moins d'heures que les 210 heures ainsi arrêtées, étant à cet égard indifférente ; Il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à obtenir le règlement des heures réalisées au-delà de ces 210 h, nonobstant la durée annuelle de travail de 1535 heures fixée par la convention collective, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été dépassée par M. Y..., selon le décompte produit par le salarié et non autrement contesté : - au titre de l'exercice 2010-2011 : 290,5 h - 210 h = 90,5 h soit 2.756,25 euros ; - au titre de l'exercice 2011-2012 : 283 h - 210 h = 73 h soit 1.977,50 euros, soit la somme totale de 4.733,75 € outre 473,37 € au titre des congés payés afférents et 394,48 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, qu'il y a lieu de condamner le GROUPE EFREI PARIS SUD à lui verser » ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs inintelligibles ; que, pour condamner l'association GROUPE EFREI PARIS SUD au paiement « d'heures supplémentaires au plan de charge », de congés payés afférents et d'incidence de treizième mois, la cour d'appel a successivement retenu que le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, qu'il résultait du compte-rendu des services enseignants du 19 juillet 2006 que l'association ESIGETEL avait maintenu le « plan de charge » des enseignants chercheurs correspondant au face à face pédagogique, à 210 heures pondérées en heures équivalent TD avec possibilité pour les enseignants d'effectuer 90 heures supplémentaires selon un barème repris par une note de service du 18 janvier 2012, que le compte-rendu du 19 juillet 2006 devait s'analyser en un « relevé de décisions unilatérales » de l'employeur, et enfin que la circonstance que certains enseignants effectuent moins de 210 heures était indifférente ; que la cour d'appel a déduit de ces différents éléments que « Monsieur Y... est fondé à obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de ces 210 heures » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a alloué un rappel d'heures supplémentaires au titre d'heures intervenant en sus de celles prévues à l'année, en relevant que ces heures ne concernaient que celles consacrées à l'enseignement et que le temps de travail du salarié se décomptait, d'après son contrat, dans un cadre hebdomadaire sans distinction des heures d'enseignement et de recherche, le tout par référence à un « plan de charge », dont elle a constaté qu'il prévoyait seulement la possibilité d'accomplir des « heures supplémentaires », a statué par des motifs inintelligibles et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS QUE seules les heures effectuées donnent droit à paiement ; qu'elles doivent avoir été demandées par l'employeur ou imposées par la nature ou la quantité du travail demandé ; que, pour considérer Monsieur Y... était « fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà d(es) 210 heures prévues par le plan de charge », la cour d'appel a retenu qu'il résultait du compte-rendu de la réunion du 19 juillet 2006 que les enseignants avaient la possibilité d'assurer, au-delà du plan de charge de 210 heures, 90 heures supplémentaire par an ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le compte-rendu prévoyait seulement la possibilité pour les enseignants d'effectuer des heures en sus des 210 prévues, ce dont il ne résultait ni que Monsieur Y... avait effectué ces heures, ni que l'employeur lui avait demandé de les faire, ni qu'elles auraient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ;

3. ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à supposer qu'en affirmant que Monsieur Y... pouvait prétendre aux sommes réclamées, selon « le décompte produit et non autrement contesté », la cour d'appel n'ait pas seulement entendu chiffrer le nombre d'heures supplémentaires, mais considérer que ce « décompte » aurait été de nature à étayer la demande du salarié, elle aurait, en s'abstenant de rechercher si un tel décompte présentait le degré de précision requis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD venant aux droits de l'association ESIGETEL à payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 euros à titre de discrimination syndicale et absence de paiement des heures de délégation, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen de cassation ;

ET AUX MOTIFS QUE « M. Y... fait essentiellement valoir que l'augmentation de son plan de charges d'heures de cours et le non-paiement de ses heures supplémentaires sont des mesures de rétorsion liées au mandat de délégué du personnel qu'il a exercé de fait, bien que n'étant que suppléant, qu'il n'a jamais été rémunéré d'un quelconque crédit d'heures de délégation, y compris pour celles qu'il a passées en réunion, ce qui constitue une entrave à l'exercice de son mandat, et participe de la discrimination syndicale, peu important que ces heures de délégation aient été accomplies en dehors ou pendant le temps de travail. Le GROUPE EFREI PARIS SUD rétorque que deux autres salariés de l'ESIGETEL effectuent, eux aussi, en équivalent temps plein, un nombre d'heures d'enseignement supérieur à 210 heures par an et M. Y... n'a jamais empêché de remplir son rôle, de sorte que l'accusation de discrimination à raison de ses activités syndicales est fallacieuse. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, le traitement différencié de ce dernier est liée à son appartenance syndicale. L'établissement par M. Y... de l'augmentation de son plan de charges d'heures de cours au-delà des 210 heures applicables aux enseignants chercheurs de cette entité et du non-paiement de ses heures supplémentaires à compter de 2010, concomitamment à l'exercice effectif de son mandat de délégué du personnel, en qualité du suppléant en lieu et place du titulaire ayant pris des responsabilités dans la direction de l'établissement, ainsi que de l'absence de rémunération de ses heures de délégation, laissent présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'exercice de ces fonctions et partant sur son appartenance syndicale ; Dans ces conditions, les dénégations du GROUPE EFREI PARIS SUD opposées à la discrimination syndicale alléguée, en ce qu'elles se bornent à soutenir que deux autres salariés faisaient plus de 210 h d'équivalent TD et qu'aucun obstacle n'était mis à l'exercice par M. Y... de ses fonctions de délégué du personnel, ne sont pas au nombre des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de constater que M. Y... a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son appartenance syndicale, et de condamner le GROUPE EFREI PARIS SUD à lui verser la somme de 8.000 euros à ce titre, en ce compris le préjudice résultant du non-paiement des heures de délégation syndicale, pour lequel il n'est formé aucune demande de rappel de salaire et composante de la discrimination imputée à l'employeur » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, sur la circonstance que Monsieur Y... n'aurait pas été payé de ses heures supplémentaires par rapport au « plan de charge », la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entrainera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il revient au salarié d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que Monsieur Y... aurait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que le plan de charge de Monsieur Y... aurait été augmenté au-delà de 210 heures à compter de 2010 et que la circonstance que d'autres salariés effectuent plus de 210 heures n'était pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'examiner si l'employeur n'établissait pas l'absence de différence de traitement entre Monsieur Y... et d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions, ce qui était de nature à établir que sa décision n'était pas motivée par les fonctions de représentation exercées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;

3. ET ALORS QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il revient au salarié d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que, pour dire que Monsieur Y... aurait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel a également retenu que ce dernier aurait établi le non-paiement de ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi Monsieur Y... aurait établi cet élément de fait, ce d'autant qu'il s'inférait de ses écritures, oralement soutenues, qu'il se bornait à affirmer que ses heures de délégation seraient demeurées impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;

4. ET ALORS en tout état de cause QU'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... établirait que ses heures de délégation seraient demeurées impayées, sans viser aucune pièce, ni fournir plus de précisions quant à ce-non-paiement (nombre d'heures, période concernée), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ET ALORS QUE Monsieur Y... ne formait aucune demande au titre du non-paiement de ses heures de délégation ; qu'en condamnant l'association GROUPE EFFREI PARIS SUD à lui verser dommages et intérêts pour « discrimination syndicale et non-paiement des heures de délégation », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD venant aux droits de l'association ESIGETEL à payer à Monsieur Y... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... qui fait état d'une attitude déloyale de son employeur à son égard, consistant notamment à mettre en cause la qualité de son travail de recherche alors qu'il lui a modifié à plusieurs reprises l'axe de celui-ci, de nature à porter atteinte à sa réputation et partant d'être à l'origine d'un préjudice moral distinct, le GROUPE EFREI PARIS SUD n'oppose aucun argument. Si M. Y... ne peut être suivi quand il évoque l'incidence d'insinuations de son employeur formulées dans le cadre de la présente instance, à l'appui notamment d'arguments concernant la ventilation de son temps de travail, en revanche le morcellement de ses travaux de recherche en raison de leurs changements d'axe, est de nature à affecter son avenir professionnel compte tenu des modalités de recrutement des chercheurs et enseignants chercheurs, essentiellement fondées sur la publication des travaux réalisés par les intéressés. Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef et d'évaluer le préjudice moral distinct qui en est résulté pour M. Y... à la somme de 6.000 € » ;

1. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute de l'employeur et d'un préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD pour « préjudice moral », en raison d'un « morcellement de(s) travaux de recherche de (Monsieur Y...) en raison de leurs changements d'axe, de nature à affecter son avenir professionnel compte tenu des modalités de recrutement des chercheurs et enseignants chercheurs » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ET ALORS QU'en application de l'article 12 du code de procédure civile, les juges sont tenus de donner un fondement juridique à leur décision ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour « préjudice moral », résultant de ce qu'il aurait procédé au « morcellement des travaux de recherche » de Monsieur Y..., sans donner de fondement juridique au comportement qu'elle a reproché à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour avoir procédé au « morcellement des travaux de recherche » de Monsieur Y..., sans préciser de quelle pièce elle déduisait un tel « morcellement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association ESIGETEL pour défaut d'application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat pour la période de septembre 2008 à décembre 2011, et d'AVOIR condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD venant aux droits de l'association ESIGTEL à payer à Monsieur Y... la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat pour la période de septembre 2008 - décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que la convention collective EPHC du 27 novembre 2007 a été étendue par arrêté du 21 août 2008, applicable à partir du ler septembre 2008 à tous les établissements d'enseignement privé relevant notamment des codes NAF suivants : 8510 Z et 8520 Z (ex 801Z), 8531 Z (ex 802 A), 8532 Z (ex 802 C ) 8541 Z et 8542 Z (ex 803 Z) et 8552 Z et 8559 B (ex 804 D), ce que reconnaît le GROUPE EFREI PARIS SUD dans ses écritures. Il est établi que les représentants du personnel et notamment M. Y... sont intervenus auprès de leur employeur dès 2006 pour demander à se voir appliquer une convention collective et dès son extension pour réclamer l'application de la convention collective susvisée. Il est également établi qu'à compter de janvier 2012, les bulletins de salaire édités par l'employeur ont mentionné la convention collective applicable sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé. Outre les seules conséquences liées à l'ignorance de ses droits individuels à la formation, de l'absence de bénéfice d'un régime de prévoyance et d'une mutuelle, peu important d'ailleurs que la totalité des cotisations afférentes ne soient pas à la charge de l'employeur, l'ignorance de la classification dans laquelle se trouvait et demeure le salarié au regard de la convention collective, en ce qu'elle fait obstacle à la vérification par l'intéressé du respect par l'employeur des minima conventionnels applicables, est à l'origine d'un préjudice qui, apprécié au regard des autres conséquences de la carence et de l'inertie fautives de l'employeur à ce titre, doit être évalué à la somme de 6.000 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la convention collective EPHC du 27 novembre 2007 a été étendue par arrêté du 21 août 2008, applicable à partir du 1er septembre 2008 à tous les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention qui relève notamment des codes NAF suivants : 8510 Z et 8520 Z (ex gaz), 8531 Z (ex 802 A), 8532 Z (ex 802 C ) 8541 Z et 8542 Z (ex 803 Z), et 8552 Z et 8559 B (ex 804 D) ; L'ESIGETEL reconnaît dans ses écritures qu'elle aurait dû l'appliquer depuis le 1er septembre 2008. Attendu que pour justifier d'un préjudice, du fait de la non-application de la convention collective, Monsieur Y... fait état de perte d'heures de DIF supplémentaires, prévoyance obligatoire auprès de la GNP etc.... » ;

1. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'association GROUPE EFREI PARIS SUD au paiement de dommages et intérêts pour « défaut d'application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat pendant la période de septembre 2008 à décembre 2011 », la cour d'appel a retenu que les représentants du personnel avaient demandé l'application de ladite convention dès son extension intervenue en août 2008, que les bulletins de salaire de Monsieur Y... ne l'avaient mentionnée qu'à compter de janvier 2012, que Monsieur Y... aurait été tenu dans l'ignorance de ses droits individuels à la formation ainsi que de son niveau de classification, et n'aurait pas bénéficié d'un régime de prévoyance et d'une mutuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé les dispositions conventionnelles qui auraient, le cas échéant, été méconnues et dans quelles conditions, s'abstenant ainsi de caractériser la faute de l'employeur pour inapplication du texte conventionnel en raison duquel elle l'a condamné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige et de l'article L. 2254-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; qu'ainsi, lorsque les juges condamnent l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-application des dispositions conventionnelles, le préjudice ne peut consister que dans une inapplication desdites dispositions, non dans l'ignorance de droits conventionnels, à plus forte raison lorsque ces droits ne sont pas associés à des dispositions conventionnelles précisément identifiées ; qu'en retenant qu' « outre les conséquences liées à l'ignorance de ses droits individuels à la formation, l'absence de bénéfice d'un régime de prévoyance et d'une mutuelle (
) l'ignorance de la classification dans laquelle se trouvait le salarié (
) est à l'origine d'un préjudice qui (
) doit être évalué à la somme de 6.000 euros », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi Monsieur Y... aurait subi un préjudice résultant de droits conventionnels dont il aurait été privé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, et de l'article et de l'article L. 2254-1 du code du travail ;

3. ET ALORS QUE en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10085
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2018, pourvoi n°17-10085


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10085
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