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17/05/2018 | FRANCE | N°16-26447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 16-26447


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2016), que suite à des infiltrations dans l'appartement appartenant à M. et Mme Y..., Mme X... a été condamnée sous astreinte à faire déposer l'une des portes-fenêtres donnant accès à sa terrasse et à procéder à son remplacement selon les préconisations de l'expert, à une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...](le

syndicat des copropriétair

es) ; que saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte, et de fixation d'une as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2016), que suite à des infiltrations dans l'appartement appartenant à M. et Mme Y..., Mme X... a été condamnée sous astreinte à faire déposer l'une des portes-fenêtres donnant accès à sa terrasse et à procéder à son remplacement selon les préconisations de l'expert, à une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...](le

syndicat des copropriétaires) ; que saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte, et de fixation d'une astreinte définitive, un juge de l'exécution a fait droit à ces demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de débouter les parties de toutes autres demandes, et notamment de ses demandes visant à voir M. et Mme Y... condamnés au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts à raison de propos diffamatoires contenus dans leurs conclusions, et à supprimer le passage diffamatoire en question, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'ils sont saisis de la cause, les juges peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les conclusions et condamner à des dommages-intérêts ; qu'en se bornant à relever que « le caractère diffamatoire relève d'une appréciation personnelle subjective et infondée de Mme X... », les juges qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que Mme X... produisait plusieurs éléments, et notamment des attestations médicales, justifiant de la réalité de son état de santé ; qu'en s'abstenant d'analyser, au regard de ces éléments, si les propos tenus par M. et Mme Y..., visant à remettre en cause la réalité de l'état de santé de Mme X..., ne présentaient pas un caractère diffamatoire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de M. et Mme Y... indiquaient que « selon le certificat médical versé aux débats par Mme X..., celle-ci présente un état douloureux chronique et des difficultés locomotives liées à des séquelles de poliomyélite : il s'agit donc de difficultés anciennes, il est d'autant plus regrettable que Mme X... n'ait pas soulevé le problème de l'accessibilité - à supposer qu'il existe bien - au stade des opérations d'expertise que la décision lui ordonnant de faire les travaux préconisés par M. C... a désormais force de chose jugée », faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait de propos se bornant à discuter la valeur et la portée des éléments de preuve produits, et ne contenant donc pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, en a exactement déduit qu'ils ne présentaient pas un caractère diffamatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné Madame X..., au titre de la liquidation de l'astreinte, au paiement de la somme de 73.000 euros envers Monsieur et Madame Y..., puis, réformant le jugement, mis à la charge de Madame X... une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jours de retard au terme d'un délai de trois mois courant du jour de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]ne remet pas en cause devant la cour le débouté de sa demande de liquidation d'astreinte à. son profit, ni les époux Y... le débouté de leur demande à l'encontre du syndicat, les intimés sollicitant la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Il ressort des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que l'astreinte ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lots de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte, provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Mme X... demande à la cour de supprimer l'astreinte la concernant et de condamner le syndicat à réaliser les travaux au vu des devis Corvaisier et SNPR, avec la coordination du maître d'oeuvre Lithek, sous astreinte de 2 000 € par jour passé un délai d'un mois, et si ces travaux se révèlent irréalisables, ce que l'appelante estime, d'ordonner la mise en oeuvre des solutions conciliatrices qu'elle a proposées depuis 2006 et 2009, et condamner le syndicat à réaliser ces-travaux sous la même astreinte de 200 6 par jour passé un délai d'un mois. Comme l'a rappelé le premier juge, il revient à Mme X... de rapporter la preuve de l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter les travaux ordonnés par le tribunal d'instance le 06 octobre 2009 avec exécution provisoire, confirmés par arrêt du 07 avril 2011, cette décision étant cassée et annulée mais seulement en ce que Mme X... a été déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. La décision du 06 octobre 2009 a condamné Mme X... à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 e par jour de retard passé ce délai. L'arrêt du 07 avril 2011 y a ajouté que Mme X... devra informer le syndic un Mois à l'avance de la date prévue pour la dépose de sa porte-fenêtre afin de permettre une intervention coordonnée, et a déclaré irrecevables ses demandes relatives à I 'exécution de travaux pour remédier aux infiltrations du balcon de son appartement et déposer la baguette aluminium. L'appelante reprend ses arguments de première instance en les complétant, en faisant valoir notamment et principalement que : la hauteur du rejingot et muret n'est pas définie dans le rapport d'expertise ; les entreprises Corvaisier et SI\IPR ont conclu au caractère non réalisable des travaux en invoquant le caractère illégal et contraire à l'accessibilité, et le cabinet Lithek, chargé de coordonner les travaux, à l'impossibilité de l'exécution de sa mission, les préconisations de l'expert se heurtant à des difficultés d'exécution tenant à de multiples dispositions légales non prises en compte comme l'accessibilité prévue par les articles R, 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, dont elle sollicite la prise en compte, la sécurité comme la hauteur des garde-corps, la surcharge du poids de la terrasse et la modification de l'aspect extérieur de la façade de l'immeuble, qui est en zone protégée ; la carence du syndic et l'inertie de la copropriété ; l'absence de sommation d'avoir à exécuter les travaux de la part de la copropriété. Dans son rapport clos le 05 septembre 2006 et au chapitre IV "travaux à mettre en oeuvre", l'expert judiciaire indique qu'il convient de déposer la porte-fenêtre existante et de la remplacer par une porte-fenêtre d'une hauteur moindre permettant la réalisation d'un rejingot qui recevra, sur sa face extérieure, le relevé d'étanchéité du balcon, qu'il faudra donc également réaliser une étanchéité liquide sur le balcon existant en prenant soin d'exécuter un relevé sur le rejingot précité, et qu'après réalisation de cette prestation, la nouvelle porte-fenêtre sera mise en oeuvre sur ledit rejingot avec interposition d'un complément d'étanchéité ; l'expert rappelle que ce type de travaux fait l'objet d'un avis technique concernant des résines d'étanchéité et que les caractéristiques techniques de cet avis devront être scrupuleusement respectées ; enfin l'expert a fixé à une semaine la durée des travaux. Répondant aux dires de Mme X..., l'expert a précisé qu'il s'agissait de réduire la hauteur de la porte-fenêtre de quelques centimètres pour permettre la fabrication d'un rejingot, ce qui ne nuira en rien à l'équilibre esthétique et à l'harmonie de l'appartement. Il sera précisé que l'expertise portait non seulement sur les problèmes d'infiltration d'eau de l'appartement du 4e étage vers celui du 3e étage, mais également sur la mise en oeuvre d'un seuil de béton au sous-sol de l'immeuble (emplacements de parking) pour éviter les problèmes d'inondation de la machinerie de l'ascenseur, et qu'à ce sujet l'expert a mentionné dans son rapport (pages 5, 10 et 11) que Mme X... connaissant quelques difficultés physiques de déplacement, et qui est amenée à utiliser un fauteuil roulant, il convenait de remette les lieux en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des locaux d'habitation pour les personnes handicapées en supprimant le relevé de béton et en le remplaçant par un autre système ; ainsi l'expert a préconisé les travaux de la porte-fenêtre tout en ayant connaissance de l'utilisation d'un fauteuil roulant par Mme X..., laquelle n'a pas fait d'objection sur ce point dans ses dires, comme l'avait relevé l'arrêt du 07 avril 2011. Il est constant que l'expert n'a pas précisé la hauteur exacte du rejingot, justifié que l'entreprise de menuiserie Corvaisier, contactée par Mme X... qui a signé le devis proposé en décembre 2009, a sollicité de connaître les mesures exactes avant de fabriquer le châssis de la nouvelle porte-fenêtre, et que la hauteur de 15 centimètres est connue depuis le compte-rendu du cabinet Lithek Conseil en date du 14 octobre 2011. C'est par une interprétation erronée de ce compte-rendu que Mme X... soutient qu'il en résulte une impossibilité d'effectuer les travaux pour des motifs qu'elle reprend dans ses arguments ; en effet, le cabinet Lithek Conseil mentionne que l'exécution de sa mission est impossible compte tenu de la position contradictoire des deux parties, à savoir d'une part l'obligation pour le syndicat de garantir l'intégrité du logement E.../Y..., et d'autre part le refus de Mme X... de modifier l'accès à la terrasse et sa volonté indéfectible de conserver l'accessibilité handicapés ; le cabinet Lithek Conseil a dû profondément modifier les préconisations de l'expert en prévoyant sur le balcon, au-dessus du relevé d'étanchéité, une dalle sur plots de 15 centimètres de hauteur, pour relever le niveau du balcon à celui du rejingot, ce qui a effectivement pour conséquences d'alourdir la charge du balcon et de devoir rehausser le garde-corps, posant des difficultés techniques et administratives, et ce pour permettre à Mme X... d'accéder à son balcon en fauteuil roulant, la création d'une rampe dans le logement étant par ailleurs impossible. En effet, et comme l'a à juste titre considéré le premier juge, il ressort des nièces versées aux débats qu'il existe dans l'appartement deux porte-fenêtre donnant accès au balcon, que les infiltrations proviennent uniquement du seuil de l'une des ouvertures qui est seule concernée par les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres, en particulier la création d'une marche, et que dans ces conditions la question d'accessibilité ne se pose pas puisque Mme X... pourra toujours accéder à son balcon par la deuxième porte-fenêtre. La cour précisera qu'à l'examen des pièces, et notamment de deux procès-verbaux de constat d'huissier produits par Mme X... (pièces n° 27 et 43 ter) et d'un plan de l'appartement qu'elle occupe produit par les époux Y... (pièce n° 6), ledit appartement comporte une grande salle de séjour avec deux baies vitrées, l'une des baies vitrées étant constituée par une porte-fenêtre située à gauche et l'autre par une porte-fenêtre possédant deux vantaux fixes et deux vantaux mobiles, donnant sur un même balcon, que les deux ouvertures (porte-fenêtre simple située gauche, et vantaux mobiles de la porte-fenêtre située à droite) sont de largeur identique, que les travaux ne concernent que la porte-fenêtre avec vantaux située à droite, et que si la mise en place du rejingot préconisé par l'expert créera de fait un obstacle, Mme X... pourra toujours accéder à son balcon par l'autre porte-fenêtre. Mme X... a produit en délibéré et à la demande de la cour un plan de son appartement qu'elle a annoté ; elle a ainsi matérialisé par des flèches le trajet de la mite d'entrée du logement jusqu'à la porte-fenêtre de droite (concernée par les travaux) en mentionnant circulation normale et habituelle. Ces précisions d'importance, qui ne ressortent ni du rapport d'expertise ni du compte-rendu du cabinet Lithek Conseil, permettent en revanche de comprendre les préconisations de l'expert et les mentions du cabinet Lithek Conseil, en ce que Mme X... pourra toujours accéder à son balcon, y compris le cas échéant en fauteuil roulant, par la porte-fenêtre de gauche, mais qu'elle exige de pouvoir passer en fauteuil roulant par la porte-fenêtre de droite litigieuse et refuse de modifier son habitude pour des motifs qu'elle n'a jamais évoqués ni justifiés. Enfin il ressort de diverses pièces versées que l'état de santé de Mme X... la contraint à se déplacer en fauteuil roulant ponctuellement et non pas de façon permanente, ce qu'a retenu la cour d'appel dans son arrêt du 07 avril 2011, et la Cour de cassation a notamment jugé non fondé son premier moyen tiré de la modification des conditions d'accès à sa terrasse en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-18-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'obligation d'effectuer les travaux sous astreinte date de la décision du 06 octobre 2009 ; il ressort des pièces du dossier que le syndic a entrepris les démarches nécessaires à l'exécution des travaux incombant à la copropriété dans un délai habituel en la matière ; il n'avait pas à adresser de mise en demeure ni autre sommation à l'appelante comme elle le soutient, compte tenu d'une part de l'astreinte déjà prononcée et d'autre part de ce que l'obligation d'informer le syndic un mois à l'avance de la date prévue pour la dépose de la porte-fenêtre lui incombe. Le juge de l'exécution a notamment considéré que Mme X... aurait pu donner l'ordre de commencer les travaux à compter du compte-rendu du cabinet Lithek Conseil précisant la hauteur du rejingot (14 octobre 2011), que la chronologie précise des travaux lui était connue et que la première étape (dépose de la porte-fenêtre) lui incombait, qu'elle ne démontre pas l'existence de réelles difficultés ni d'une cause étrangère, que l'inexécution de son obligation procède manifestement d'une volonté délibérée de ne pas se plier à la décision de justice, rendue définitive par l'arrêt de la Cour de cassation du 04 avri12013, pour faire droit à la demande des époux Y... et de liquider l'astreinte à la somme de 73 000 e, la cour y rajoutant que A... X... par ses exigences précitées empêche le syndicat d'exécuter les travaux lui incombant et est seule à l'origine de la situation de blocage qu'elle lui impute. La décision dont appel sera confirmée sur ce point ainsi que sur la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre du syndicat (ou copropriété) le 06 octobre 2006, Mme X... réitérant dans ses dernières écritures devant la cour les mêmes arguments, et ses demandes subséquentes à la suppression de l'astreinte consistant en la condamnation du syndicat à réaliser les travaux sous astreinte, ou à réaliser d'autres travaux, seront rejetées. Le juge de l'exécution a rappelé l'obligation de A... X... et l'a assortie d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois ; les époux Y... ont fait signifier le jugement dont appel à Mme X... le 10 août 2015, et ils demandent à la cour de condamner Mme X... au paiement de la somme de 121 000 € sauf à parfaire au titre de cette astreinte, soit 1 000 € par jour de retard du 11 novembre 2015 au 11 mars 2016. Mme X... demande à la cour dans le dispositif de ses écritures, subsidiairement à l'annulation du jugement, de le réformer. Il ressort des écritures des parties que depuis le jugement dont appel en date du 04 juin 2015, le cabinet Lithek Conseil, maître d'oeuvre mandaté par le syndicat depuis 2011, a établi dans un nouveau compte-rendu du 08 octobre 2015 une chronologie de la coordination des travaux entre le menuisier choisi par Mme X... et l'entreprise chargée de l'étanchéité du balcon pour le compte du syndicat, puis que le syndicat a confié la mission à M. D..., architecte, en décembre 2015. Il ressort des pièces produites aux débats (n° 62 à 67 de Mme X... et n° 19 du syndicat des copropriétaires) que M. D... qui, outre la mission de coordonner les entreprises, propose une solution technique différente de celle du cabinet Lithek Conseil, ce qui nécessite l'établissement d'un nouveau devis de l'entreprise d'étanchéité, n'a pu ente le 17 décembre 2015 et le 12 février 2016 tenir une réunion chez Mme X.... Ces éléments conduisent la cour à infirmer l'astreinte définitive prononcée en première instance, et subséquemment à débouter les époux Y... de leur demande de liquidation, et à ordonner une nouvelle astreinte provisoire selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il revient à Madame X... de rapporter la preuve de l'existence de difficultés au d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'injonction judiciaire. En l'espèce, il est constant que par jugement du tribunal d'instance de Saint-Main du 6 octobre 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2011 et rendu définitif par un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013, le juge a enjoint à Madame X... de faire procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la dépose de la fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Pour justifier l'inexécution de cette obligation, Madame X... soutient tout d'abord avoir rencontré une première difficulté en ce que, faute de connaître la hauteur exacte des rejingots, l'entreprise CORVAISIER ne pouvait débuter les travaux II ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a bien accepté le devis de l'entreprise CORVAISIER le 7 décembre 2009. Par courrier du 7 janvier 2010, ladite entreprise a fait savoir à Madame X... que tant qu'elle ne savait pas « quel sera le support et à quelle hauteur le rejingot ou le muret sera construit », elle ne potinait construire le châssis. Toutefois, si effectivement le rapport d'expertise judiciaire du 4 septembre 2006 n'indique pas la hauteur des rejingots, il résulte du rapport du cabinet LITHEK conseil du 14 octobre 2011 que la hauteur est de 15 centimètres. Dès lors, cette hauteur connue, Madame X... aurait pu donner l'ordre de commencer les travaux sur cette base, ce qu'elle n'a pas fait. Madame X... fait valoir une seconde difficulté en soutenant que la réalisation des travaux telle que préconisée par le rapport d'expertise judiciaire l'empêcherait à l'avenir d'accéder avec son fauteuil roulant au balcon. Le rapport du cabinet LITHEK conseil précise à cet égard qu'il « convient de réaliser un relevé d'étanchéité de quinze cm, ce qui crée une marche depuis l'appartement pour accéder au balcon... Or pour répondre aux exigences tant techniques qu'administratives, la seule solution consiste à créer une rampe handicapés dans un logement inadapté en surface pour l'accueillir ». Il convient néanmoins de relever que la cour d'appel, confirmé par la Cour de cassation, a déjà jugé que les travaux de modification préconisés par l'expert préservaient les conditions d'accessibilité du logement pour une personne circulant en fauteuil routant II ressort en outre des débats et des pièces de la procédure que, nonobstant le fait que la question de l'accessibilité n'a pas été soulevée par la défenderesse au cours des opérations d'expertise, il existe deux ouvertures sous forme de porte-fenêtre situées dans l'appartement de Madame X... et donnant accès au balcon Or, les infiltrations proviennent uniquement du seuil de l'une des portes fenêtres. Ainsi, les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres, en particulier la création d'une marche, ne concerne qu'une seule ouverture Dans ces conditions, la question du maintien des conditions d'accessibilité existantes ne se pose pas puisque Madame X... pourra toujours accéder à son balcon par la deuxième porte-fenêtre. Par ailleurs, Madame X... ne peut exciper de l'impossibilité reconnue par l'expert de réaliser les travaux pour des raisons d'accessibilité dans la mesure où il résulte du rapport du cabinet LITHEK conseil que l'exécution de sa mission est impossible non pas de ce fait mais « compte tenu de la position contradictoire des deux parties, à savoir l'obligation du syndicat de copropriété de garantir l'intégrité du logement E.../Y... et le refus de Madame X... de modifier l'accès à la terrasse ». Elle soutient enfin que l'inertie du syndicat des copropriétaires constitue une cause qui lui est étrangère et rend impossible l'exécution de ses obligations. Il résulte pourtant des conclusions de l'expertise judiciaire du 4 septembre 2006 qu'« il convient donc de déposer la porte-fenêtre existante et de la remplacer par une porte-fenêtre d'une hauteur moindre permettant la réalisation d'un rejingot, qui recevra, sur a face extérieure, le relevé d'étanchéité. Il faut donc également réaliser une étanchéité liquide sur le balcon existant en prenant soin d'exécuter un relevé sur le rejingot précité. Après réalisation de cette prestation la nouvelle porte-fenêtre sera mise en oeuvre sur ledit rejingot avec interposition d'un complément d'étanchéité » Les travaux doivent donc être réalisés en respectant une chronologie précise, la première étape étant nécessairement la dépose de la porte-fenêtre de Madame X.... Celle-ci ne peut donc soutenir que l'inertie du syndic rend l'exécution de sa propre obligation impossible. Au final, Madame X... ne démontrant pas l'existence de réelles difficultés ni d'une cause étrangère, il y a lieu de considérer que l'inexécution de sen obligation procède manifestement d'une volonté délibérée de ne pas se plier à la décision de justice. Au vu de ces éléments et de la résistance constante de Madame X..., il convient de faire droit à la demande et de liquider l'astreinte à la somme de 73.000 € conformément à ce qui est demandé par les époux Y... » ;

ALORS QUE, après avoir rappelé que la copropriété avait missionné un nouveau maître d'oeuvre, en la personne de Monsieur D..., architecte, puisque celui-ci proposait une solution technique différente, de celle préconisée par le cabinet LITHEK impliquant l'établissement d'un nouveau devis, les juges du second degré ont énoncé que « ces éléments conduisent la Cour à infirmer l'astreinte définitive prononcée [à l'encontre de Madame X...] en première instance », puis ajouté que ces éléments conduisaient « la Cour subséquemment à débouter les époux Y... de leur demande de liquidation » (arrêt p. 10, antépénultième §) ; qu'ayant ainsi estimé, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire devait être écartée, les juges du fond ne pouvaient, dans leur dispositif, décider qu'il y avait lieu de confirmer le jugement ayant liquidé l'astreinte à la somme de 113.000 euros et condamné Madame X... à payer cette somme à Monsieur et Madame Y... ; que l'arrêt doit être censuré pour contradiction entre ces motifs et son dispositif.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné Madame X..., au titre de la liquidation de l'astreinte, au paiement de la somme de 73.000 euros envers Monsieur et Madame Y..., puis, réformant le jugement, mis à la charge de Madame X... une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jours de retard au terme d'un délai de trois mois courant du jour de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «« Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]ne remet pas en cause devant la cour le débouté de sa demande de liquidation d'astreinte à. son profit, ni les époux Y... le débouté de leur demande à l'encontre du syndicat, les intimés sollicitant la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Il ressort des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que l'astreinte ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lots de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte, provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Mme X... demande à la cour de supprimer l'astreinte la concernant et de condamner le syndicat à réaliser les travaux au vu des devis Corvaisier et SNPR, avec la coordination du maître d'oeuvre Lithek, sous astreinte de 2 000 € par jour passé un délai d'un mois, et si ces travaux se révèlent irréalisables, ce que l'appelante estime, d'ordonner la mise en oeuvre des solutions conciliatrices qu'elle a proposées depuis 2006 et 2009, et condamner le syndicat à réaliser ces-travaux sous la même astreinte de 200 6 par jour passé un délai d'un mois. Comme l'a rappelé le premier juge, il revient à Mme X... de rapporter la preuve de l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter les travaux ordonnés par le tribunal d'instance le 06 octobre 2009 avec exécution provisoire, confirmés par arrêt du 07 avril 2011, cette décision étant cassée et annulée mais seulement en ce que Mme X... a été déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. La décision du 06 octobre 2009 a condamné Mme X... à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 e par jour de retard passé ce délai. L'arrêt du 07 avril 2011 y a ajouté que Mme X... devra informer le syndic un Mois à l'avance de la date prévue pour la dépose de sa porte-fenêtre afin de permettre une intervention coordonnée, et a déclaré irrecevables ses demandes relatives à I 'exécution de travaux pour remédier aux infiltrations du balcon de son appartement et déposer la baguette aluminium. L'appelante reprend ses arguments de première instance en les complétant, en faisant valoir notamment et principalement que : la hauteur du rejingot et muret n'est pas définie dans le rapport d'expertise ; les entreprises Corvaisier et SI\IPR ont conclu au caractère non réalisable des travaux en invoquant le caractère illégal et contraire à l'accessibilité, et le cabinet Lithek, chargé de coordonner les travaux, à l'impossibilité de l'exécution de sa mission, les préconisations de l'expert se heurtant à des difficultés d'exécution tenant à de multiples dispositions légales non prises en compte comme l'accessibilité prévue par les articles R, 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, dont elle sollicite la prise en compte, la sécurité comme la hauteur des garde-corps, la surcharge du poids de la terrasse et la modification de l'aspect extérieur de la façade de l'immeuble, qui est en zone protégée ; la carence du syndic et l'inertie de la copropriété ; l'absence de sommation d'avoir à exécuter les travaux de la part de la copropriété. Dans son rapport clos le 05 septembre 2006 et au chapitre IV "travaux à mettre en oeuvre", l'expert judiciaire indique qu'il convient de déposer la porte-fenêtre existante et de la remplacer par une porte-fenêtre d'une hauteur moindre permettant la réalisation d'un rejingot qui recevra, sur sa face extérieure, le relevé d'étanchéité du balcon, qu'il faudra donc également réaliser une étanchéité liquide sur le balcon existant en prenant soin d'exécuter un relevé sur le rejingot précité, et qu'après réalisation de cette prestation, la nouvelle porte-fenêtre sera mise en oeuvre sur ledit rejingot avec interposition d'un complément d'étanchéité ; l'expert rappelle que ce type de travaux fait l'objet d'un avis technique concernant des résines d'étanchéité et que les caractéristiques techniques de cet avis devront être scrupuleusement respectées ; enfin l'expert a fixé à une semaine la durée des travaux. Répondant aux dires de Mme X..., l'expert a précisé qu'il s'agissait de réduire la hauteur de la porte-fenêtre de quelques centimètres pour permettre la fabrication d'un rejingot, ce qui ne nuira en rien à l'équilibre esthétique et à l'harmonie de l'appartement. Il sera précisé que l'expertise portait non seulement sur les problèmes d'infiltration d'eau de l'appartement du 4e étage vers celui du 3e étage, mais également sur la mise en oeuvre d'un seuil de béton au sous-sol de l'immeuble (emplacements de parking) pour éviter les problèmes d'inondation de la machinerie de l'ascenseur, et qu'à ce sujet l'expert a mentionné dans son rapport (pages 5, 10 et 11) que Mme X... connaissant quelques difficultés physiques de déplacement, et qui est amenée à utiliser un fauteuil roulant, il convenait de remette les lieux en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des locaux d'habitation pour les personnes handicapées en supprimant le relevé de béton et en le remplaçant par un autre système ; ainsi l'expert a préconisé les travaux de la porte-fenêtre tout en ayant connaissance de l'utilisation d'un fauteuil roulant par Mme X..., laquelle n'a pas fait d'objection sur ce point dans ses dires, comme l'avait relevé l'arrêt du 07 avril 2011. Il est constant que l'expert n'a pas précisé la hauteur exacte du rejingot, justifié que l'entreprise de menuiserie Corvaisier, contactée par Mme X... qui a signé le devis proposé en décembre 2009, a sollicité de connaître les mesures exactes avant de fabriquer le châssis de la nouvelle porte-fenêtre, et que la hauteur de 15 centimètres est connue depuis le compte-rendu du cabinet Lithek Conseil en date du 14 octobre 2011. C'est par une interprétation erronée de ce compte-rendu que Mme X... soutient qu'il en résulte une impossibilité d'effectuer les travaux pour des motifs qu'elle reprend dans ses arguments ; en effet, le cabinet Lithek Conseil mentionne que l'exécution de sa mission est impossible compte tenu de la position contradictoire des deux parties, à savoir d'une part l'obligation pour le syndicat de garantir l'intégrité du logement E.../Y..., et d'autre part le refus de Mme X... de modifier l'accès à la terrasse et sa volonté indéfectible de conserver l'accessibilité handicapés ; le cabinet Lithek Conseil a dû profondément modifier les préconisations de l'expert en prévoyant sur le balcon, au-dessus du relevé d'étanchéité, une dalle sur plots de 15 centimètres de hauteur, pour relever le niveau du balcon à celui du rejingot, ce qui a effectivement pour conséquences d'alourdir la charge du balcon et de devoir rehausser le garde-corps, posant des difficultés techniques et administratives, et ce pour permettre à Mme X... d'accéder à son balcon en fauteuil roulant, la création d'une rampe dans le logement étant par ailleurs impossible. En effet, et comme l'a à juste titre considéré le premier juge, il ressort des nièces versées aux débats qu'il existe dans l'appartement deux porte-fenêtre donnant accès au balcon, que les infiltrations proviennent uniquement du seuil de l'une des ouvertures qui est seule concernée par les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres, en particulier la création d'une marche, et que dans ces conditions la question d'accessibilité ne se pose pas puisque Mme X... pourra toujours accéder à son balcon par la deuxième porte-fenêtre. La cour précisera qu'à l'examen des pièces, et notamment de deux procès-verbaux de constat d'huissier produits par Mme X... (pièces n° 27 et 43 ter) et d'un plan de l'appartement qu'elle occupe produit par les époux Y... (pièce n° 6), ledit appartement comporte une grande salle de séjour avec deux baies vitrées, l'une des baies vitrées étant constituée par une porte-fenêtre située à gauche et l'autre par une porte-fenêtre possédant deux vantaux fixes et deux vantaux mobiles, donnant sur un même balcon, que les deux ouvertures (porte-fenêtre simple située gauche, et vantaux mobiles de la porte-fenêtre située à droite) sont de largeur identique, que les travaux ne concernent que la porte-fenêtre avec vantaux située à droite, et que si la mise en place du rejingot préconisé par l'expert créera de fait un obstacle, Mme X... pourra toujours accéder à son balcon par l'autre porte-fenêtre. Mme X... a produit en délibéré et à la demande de la cour un plan de son appartement qu'elle a annoté ; elle a ainsi matérialisé par des flèches le trajet de la mite d'entrée du logement jusqu'à la porte-fenêtre de droite (concernée par les travaux) en mentionnant circulation normale et habituelle. Ces précisions d'importance, qui ne ressortent ni du rapport d'expertise ni du compte-rendu du cabinet Lithek Conseil, permettent en revanche de comprendre les préconisations de l'expert et les mentions du cabinet Lithek Conseil, en ce que Mme X... pourra toujours accéder à son balcon, y compris le cas échéant en fauteuil roulant, par la porte-fenêtre de gauche, mais qu'elle exige de pouvoir passer en fauteuil roulant par la porte-fenêtre de droite litigieuse et refuse de modifier son habitude pour des motifs qu'elle n'a jamais évoqués ni justifiés. Enfin il ressort de diverses pièces versées que l'état de santé de Mme X... la contraint à se déplacer en fauteuil roulant ponctuellement et non pas de façon permanente, ce qu'a retenu la cour d'appel dans son arrêt du 07 avril 2011, et la Cour de cassation a notamment jugé non fondé son premier moyen tiré de la modification des conditions d'accès à sa terrasse en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-18-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'obligation d'effectuer les travaux sous astreinte date de la décision du 06 octobre 2009 ; il ressort des pièces du dossier que le syndic a entrepris les démarches nécessaires à l'exécution des travaux incombant à la copropriété dans un délai habituel en la matière ; il n'avait pas à adresser de mise en demeure ni autre sommation à l'appelante comme elle le soutient, compte tenu d'une part de l'astreinte déjà prononcée et d'autre part de ce que l'obligation d'informer le syndic un mois à l'avance de la date prévue pour la dépose de la porte-fenêtre lui incombe. Le juge de l'exécution a notamment considéré que Mme X... aurait pu donner l'ordre de commencer les travaux à compter du compte-rendu du cabinet Lithek Conseil précisant la hauteur du rejingot (14 octobre 2011), que la chronologie précise des travaux lui était connue et que la première étape (dépose de la porte-fenêtre) lui incombait, qu'elle ne démontre pas l'existence de réelles difficultés ni d'une cause étrangère, que l'inexécution de son obligation procède manifestement d'une volonté délibérée de ne pas se plier à la décision de justice, rendue définitive par l'arrêt de la Cour de cassation du 04 avri12013, pour faire droit à la demande des époux Y... et de liquider l'astreinte à la somme de 73 000 e, la cour y rajoutant que A... X... par ses exigences précitées empêche le syndicat d'exécuter les travaux lui incombant et est seule à l'origine de la situation de blocage qu'elle lui impute. La décision dont appel sera confirmée sur ce point ainsi que sur la suppression de l'astreinte prononcée à l'encontre du syndicat (ou copropriété) le 06 octobre 2006, Mme X... réitérant dans ses dernières écritures devant la cour les mêmes arguments, et ses demandes subséquentes à la suppression de l'astreinte consistant en la condamnation du syndicat à réaliser les travaux sous astreinte, ou à réaliser d'autres travaux, seront rejetées. Le juge de l'exécution a rappelé l'obligation de A... X... et l'a assortie d'une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois ; les époux Y... ont fait signifier le jugement dont appel à Mme X... le 10 août 2015, et ils demandent à la cour de condamner Mme X... au paiement de la somme de 121 000 € sauf à parfaire au titre de cette astreinte, soit 1 000 € par jour de retard du 11 novembre 2015 au 11 mars 2016. Mme X... demande à la cour dans le dispositif de ses écritures, subsidiairement à l'annulation du jugement, de le réformer. Il ressort des écritures des parties que depuis le jugement dont appel en date du 04 juin 2015, le cabinet Lithek Conseil, maître d'oeuvre mandaté par le syndicat depuis 2011, a établi dans un nouveau compte-rendu du 08 octobre 2015 une chronologie de la coordination des travaux entre le menuisier choisi par Mme X... et l'entreprise chargée de l'étanchéité du balcon pour le compte du syndicat, puis que le syndicat a confié la mission à M. D..., architecte, en décembre 2015. I1 ressort des pièces produites aux débats (n° 62 à 67 de Mme X... et n° 19 du syndicat des copropriétaires) que M. D... qui, outre la mission de coordonner les entreprises, propose une solution technique différente de celle du cabinet Lithek Conseil, ce qui nécessite l'établissement d'un nouveau devis de l'entreprise d'étanchéité, n'a pu ente le 17 décembre 2015 et le 12 février 2016 tenir une réunion chez Mme X.... Ces éléments conduisent la cour à infirmer l'astreinte définitive prononcée en première instance, et subséquemment à débouter les époux Y... de leur demande de liquidation, et à ordonner une nouvelle astreinte provisoire selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il revient à Madame X... de rapporter la preuve de l'existence de difficultés au d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'injonction judiciaire. En l'espèce, il est constant que par jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 6 octobre 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2011 et rendu définitif par un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013, le juge a enjoint à Madame X... de faire procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la dépose de la fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Pour justifier l'inexécution de cette obligation, Madame X... soutient tout d'abord avoir rencontré une première difficulté en ce que, faute de connaître la hauteur exacte des rejingots, l'entreprise CORVAISIER ne pouvait débuter les travaux II ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a bien accepté le devis de l'entreprise CORVAISIER le 7 décembre 2009. Par courrier du 7 janvier 2010, ladite entreprise a fait savoir à Madame X... que tant qu'elle ne savait pas « quel sera le support et à quelle hauteur le rejingot ou le muret sera construit », elle ne potinait construire le châssis. Toutefois, si effectivement le rapport d'expertise judiciaire du 4 septembre 2006 n'indique pas la hauteur des rejingots, il résulte du rapport du cabinet LITHEK conseil du 14 octobre 2011 que la hauteur est de 15 centimètres. Dès lors, cette hauteur connue, Madame X... aurait pu donner l'ordre de commencer les travaux sur cette base, ce qu'elle n'a pas fait. Madame X... fait valoir une seconde difficulté en soutenant que la réalisation des travaux telle que préconisée par le rapport d'expertise judiciaire l'empêcherait à l'avenir d'accéder avec son fauteuil roulant au balcon. Le rapport du cabinet LITHEK conseil précise à cet égard qu'il « convient de réaliser un relevé d'étanchéité de quinze cm, ce qui crée une marche depuis l'appartement pour accéder au balcon ... Or pour répondre aux exigences tant techniques qu'administratives, la seule solution consiste à créer une rampe handicapés dans un logement inadapté en surface pour l'accueillir ». Il convient néanmoins de relever que la cour d'appel, confirmé par la Cour de cassation, a déjà jugé que les travaux de modification préconisés par l'expert préservaient les conditions d'accessibilité du logement pour une personne circulant en fauteuil routant II ressort en outre des débats et des pièces de la procédure que, nonobstant le fait que la question de l'accessibilité n'a pas été soulevée par la défenderesse au cours des opérations d'expertise, il existe deux ouvertures sous forme de porte-fenêtre situées dans l'appartement de Madame X... et donnant accès au balcon Or, les infiltrations proviennent uniquement du seuil de l'une des portes fenêtres. Ainsi, les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres, en particulier la création d'une marche, ne concerne qu'une seule ouverture Dans ces conditions, la question du maintien des conditions d'accessibilité existantes ne se pose pas puisque Madame X... pourra toujours accéder à son balcon par la deuxième porte-fenêtre. Par ailleurs, Madame X... ne peut exciper de l'impossibilité reconnue par l'expert de réaliser les travaux pour des raisons d'accessibilité dans la mesure où il résulte du rapport du cabinet LITHEK conseil que l'exécution de sa mission est impossible non pas de ce fait mais « compte tenu de la position contradictoire des deux parties, à savoir l'obligation du syndicat de copropriété de garantir l'intégrité du logement E.../Y... et le refus de Madame X... de modifier l'accès à la terrasse ». Elle soutient enfin que l'inertie du syndicat des copropriétaires constitue une cause qui lui est étrangère et rend impossible l'exécution de ses obligations. Il résulte pourtant des conclusions de l'expertise judiciaire du 4 septembre 2006 qu'« il convient donc de déposer la porte-fenêtre existante et de la remplacer par une porte-fenêtre d'une hauteur moindre permettant la réalisation d'un rejingot, qui recevra, sur a face extérieure, le relevé d'étanchéité. Il faut donc également réaliser une étanchéité liquide sur le balcon existant en prenant soin d'exécuter un relevé sur le rejingot précité. Après réalisation de cette prestation la nouvelle porte-fenêtre sera mise en oeuvre sur ledit rejingot avec interposition d'un complément d'étanchéité » Les travaux doivent donc être réalisés en respectant une chronologie précise, la première étape étant nécessairement la dépose de la porte-fenêtre de Madame X.... Celle-ci ne peut donc soutenir que l'inertie du syndic rend l'exécution de sa propre obligation impossible. Au final, Madame X... ne démontrant pas l'existence de réelles difficultés ni d'une cause étrangère, il y a lieu de considérer que l'inexécution de sen obligation procède manifestement d'une volonté délibérée de ne pas se plier à la décision de justice. Au vu de ces éléments et de la résistance constante de Madame X..., il convient de faire droit à la demande et de liquider l'astreinte à la somme de 73.000 € conformément à ce qui est demandé par les époux Y... » ;

ALORS QUE, ajoutant au jugement du 6 octobre 2009, la Cour d'appel de RENNES, dans son arrêt du 7 avril 2011 a décidé que les travaux mis à la charge de Madame X... et les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires devaient être « coordonnés » ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat des copropriétaires avait mandaté un nouveau maître d'oeuvre à la fin de l'année 2015 et que celui-ci avait préconisé une solution technique différente ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces circonstances, à savoir la nécessité de coordonner les travaux et le choix, par la copropriété, d'un nouveau maître d'oeuvre préconisant une solution technique différente, Madame X... n'était pas en droit de se prévaloir d'un événement étranger justifiant le rejet des demandes de Monsieur et Madame Y... tant au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire qu'au titre de l'astreinte à venir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté les parties de toutes autres demandes, et notamment les demandes de Mme X... visant à voir les époux Y... condamnés au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts à raison des propos diffamatoires contenus dans leur conclusions, et à supprimer le passage diffamatoire en question ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Mme X... demande à la cour d'ordonner le retrait des passages diffamatoires des CONCLUSIONS N°3 du 16 février 2016 des Epoux Y..., page 8 "Or, selon le certificat médical versé aux débats, il s'agit donc de difficultés anciennes... Il est d'autant plus regrettable que Madame X... n'ait pas soulevé le problème de l'accessibilité - à supposer qu'il existe bien"... Il convient de reprendre intégralement les termes identiques désormais page 9 des dernières conclusions n° 7 déposées par les époux Y.... Or, selon le certificat médical versé aux débats par Mme X..., celle-ci présente un état douloureux chronique et des difficultés locomotives liées à des séquelles de poliomyélite il s'agit donc de difficultés anciennes. II est d'autant plus regrettable que Mme X... n'ait pas soulevé le problème de l'accessibilité- à supposer qu'il existe bien - au stade des opérations d'expertise que la décision lui ordonnant de faire les travaux préconisés par M C... a désormais force de chose jugée. À supposer que la cour ait le pouvoir d'ordonner un tel retrait, le caractère diffamatoire relève d'une appréciation personnelle subjective et infondée de Mme X... et sa demande sera rejetée ».

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Mme X... forme pour la première fois devant la cour une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 e chacun, ou au besoin in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à l'encontre des époux Y... pour atteintes répétées à sa vie privée, écrits insultants, diffamatoires et discriminatoires, niant le diagnostic établi sans contestation possible de syndrome post poliomyélitique, portant atteinte à ses droits de personne invalide titulaire depuis 1992 d'une carte d'invalidité à 80 %, en réparation de ses préjudices, selon le dispositif de ses écritures. Mme X... se réfère, dans le corps de ses conclusions, aux écritures des époux Y... prises devant le juge de l'exécution, dont la teneur correspond notamment à celles déposées par les intimés devant la cour en termes identiques dans leurs conclusions le 5; 6 et 7 déposées les 20 avril, 25 mai et 27 mai 2016 ; la demande de Mme X... n'est par conséquent ni irrecevable ni prescrite. Cependant la cour a déjà analysé dans leur intégralité les passages diffamatoires sur le chef de la demande de leur retrait, et a considéré que leur caractère diffamatoire relevait d'une appréciation Personnelle subjective et infondée de Mme X... ; sa demande de dommages et intérêts sera rejetée pour les mêmes motifs ».

ALORS PREMIEREMENT QUE, lorsqu'ils sont saisis de la cause, les juges peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les conclusions et condamner à des dommages-intérêts ; qu'en se bornant à relever que « le caractère diffamatoire relève d'une appréciation personnelle subjective et infondée de Mme X... », les juges qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

ALORS DEUXIEMEMENT QUE, et en tout cas, Mme X... produisait plusieurs éléments, et notamment des attestations médicales, justifiants de la réalité de son état de santé ; qu'en s'abstenant d'analyser, au regard de ces éléments, si les propos tenus par les époux Y..., visant à remettre en cause la réalité de l'état de santé de Mme X..., ne présentaient pas un caractère diffamatoire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26447
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°16-26447


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26447
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