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17/05/2018 | FRANCE | N°16-25195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 16-25195


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que, par acte du 19 décembre 1998, Mmes Z... ont donné à bail rural cinq parcelles à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Clos Quentin (l'EARL), cogérée par M. et Mme A... ; que, par acte des 8 et 14 juin 2001, elles en ont vendu deux au district urbain de l'agglomération Saint-Loise ; que, par arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, le président de la communauté de communes Saint-Lo Agglo, succédant au district, a été autoris

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que, par acte du 19 décembre 1998, Mmes Z... ont donné à bail rural cinq parcelles à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Clos Quentin (l'EARL), cogérée par M. et Mme A... ; que, par acte des 8 et 14 juin 2001, elles en ont vendu deux au district urbain de l'agglomération Saint-Loise ; que, par arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, le président de la communauté de communes Saint-Lo Agglo, succédant au district, a été autorisé à résilier le bail sur ces deux parcelles pour changement de leur destination ; que MM. B... et Nicolas A... et le groupement agricole d'exploitation en commun du Clos Quentin (le GAEC), venant aux droits de l'EARL, ont saisi les juridictions administratives d'une demande d'annulation de cet arrêté qui a été définitivement rejetée ; que, par acte du 31 août 2010, la communauté de communes a notifié la résiliation à M. B... A... et au GAEC pour le 31 août 2011 ; que, par déclaration du 29 décembre 2010, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'existence d'une délégation suffit à établir qu'une décision a été prise par l'organe délibérant d'une collectivité publique et constaté que, par délibération du 22 juillet 2008, la communauté de communes avait délégué à son président le pouvoir de décider de la conclusion ou de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'il avait celui d'y mettre fin ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par arrêté du 21 juillet 2010, le préfet avait autorisé le président de la communauté de communes à résilier partiellement le bail rural, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'absence de contestation administrative par le GAEC du pouvoir du représentant de la collectivité de présenter au préfet une demande d'autorisation de résilier, que ce président avait la faculté de délivrer l'acte de résiliation au preneur sans qu'une nouvelle délibération à cette fin soit nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que, le GAEC, dont les recours ont été rejetés par les juridictions administratives, n'ayant pas présenté d'exception préjudicielle devant les juges du fond, la critique tirée d'une éventuelle interprétation par le juge judiciaire d'un acte administratif individuel est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'arrêté préfectoral d'autorisation de résilier portait sur le bail liant la communauté de communes et identifiait l'exploitation développée par les associés au sein du GAEC du Clos Quentin, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de l'analyse concordante que les juridictions administratives ont consacrée, qu'aucune méprise ne pouvait exister, dans l'esprit du preneur, sur la portée de cette autorisation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les précisions exigées à peine de nullité dans un congé portant refus de renouvellement n'étaient pas transposables à l'acte de résiliation relevant de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime et souverainement que les mentions erronées affectant la notification effectuée par la bailleresse n'étaient pas de nature à induire le preneur en erreur sur l'acte qui lui était délivré ni sur sa portée, dès lors que les parcelles concernées étaient correctement citées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait le même le grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ne prévoyant pas, en cas de manquement du bailleur à son engagement de changer la destination agricole, la réintégration du preneur, laquelle n'est prévue qu'en cas de congé pour reprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation tirée de la fraude dénuée d'offre de preuve, a exactement retenu, abstraction faite du motif surabondant relatif à la portée des actes administratifs, que la validité de l'acte de résiliation devait être appréciée au moment de sa délivrance et que la méconnaissance ultérieure de l'engagement pris par l'auteur de la résiliation relevait d'une action en dommages-intérêts dont elle n'était pas saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du Clos Quentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Clos Quentin et le condamne à payer à la communauté de communes Saint-Lo Agglo la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Clos Quentin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Clos Quentin de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'Earl Clos Quentin soutient, au principal, que le congé est nul car délivré par le président de Saint-Lô agglo qui n'avait pas pouvoir pour ce faire, subsidiairement qu'il ne lui est pas opposable car l'arrêté préfectoral ne s'applique pas au bail objet du congé et que ce congé comporte de nombreuses mentions erronées, très subsidiairement, qu'il est injustifié car le propriétaire n'a pas l'intention de changer la destination des terres ; que l'arrêté préfectoral du 21/07/2010, en autorisant le président de la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, lui-même, à résilier le bail lui donnait pouvoir pour délivrer le congé critiqué ; que si l'Earl Clos Quentin estimait que le président ne pouvait agir pour résilier le bail faute d'avoir reçu, à cette fin, délégation de la part de la Communauté de communes, il lui appartenait de contester, devant les juridictions administratives, sa recevabilité pour solliciter une autorisation préfectorale à cette fin, s'agissant de la première étape d'une action en résiliation ; que n'ayant pas alors contesté le pouvoir du président pour demander à être autorisé à résilier le bail, elle ne saurait valablement, devant les juridictions judiciaires, contester le pouvoir du président pour délivrer un congé alors qu'il dispose d'une autorisation administrative pour ce faire. ; qu'à supposer même que l'on admette, malgré cette autorisation, que ce défaut de pouvoir puisse être invoqué à ce stade de la procédure, il demeure que le président de la Communauté de communes avait, par délibération du 22/7/2008, reçu délégation du conseil de la communauté de communes pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans » ; qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait, à ce titre, conclure des baux ruraux ; que la résiliation de contrats de « louage de choses » n'est pas expressément prévue dans cette délégation ; que, toutefois, il a pu sans nouvelle délibération procéder à la résiliation du bail rural litigieux s'agissant d'un acte ayant moins de conséquences patrimoniales que la conclusion d'un bail rural comme en atteste le fait qu'un usufruitier puisse seul résilier un bail rural mais doive s'assurer le concours du nu-propriétaire pour le conclure ; que l'arrêté préfectoral autorise la résiliation d'un bail consenti à M. A... et ne saurait donc valider, selon l'Earl Clos Quentin, la résiliation du bail dont elle est titulaire ; que, toutefois, si cet arrêté vise à tort M. A..., gérant de l'Earl Clos Quentin, il mentionne les parcelles en cause qui sont bien celles louées à l'Earl Clos Quentin, si bien qu'aucune confusion ne pouvait exister pour l'Earl Clos Quentin quant à la portée de cet arrêté ; que la cour administrative d'appel indique d'ailleurs, dans sa décision du 14/03/2013, que « la circonstance que M. B... A... a, dans l'arrêté contesté, été par erreur désigné comme titulaire du bail aux lieu et place du Gaec Clos -Saint-Quentin n 'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée de la décision contestée du 21 juillet 2010 » ; qu'en conséquence, l'autorisation accordée, malgré l'erreur l'entachant, valide la résiliation diligentée sur son fondement ; que le congé vise un bail verbal consenti par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise à M. A... le 22/02/2001 ; que le bail verbal évoqué résulte, en fait, d'une construction juridique imaginée par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise qui a considéré que, faute d'un « bail rural écrit », elle se trouvait liée par un bail verbal au Gaec du Clos Quentin à compter d'une ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 concernant ces mêmes parcelles ; que cette analyse a été portée à la connaissance du Gaec du Clos Quentin par lettre du 18/01/2010 ; que les mentions citées fondées sur cette analyse sont néanmoins inexactes puisqu'il s'agit d'un bail authentique consenti le 19/12/1998 à1'Earl du Clos Quentin - et non à son gérant - par Mmes Z..., aux droits desquelles se trouve la Communauté de communes à raison de la vente intervenue les 08 et 14/06/2001 ; que l'ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 étant privée de base légale n'a en effet pas valablement pu éteindre le droit réel du preneur sur ces parcelles ; que la Communauté de communes, qui devait notifier la résiliation du bail par acte extra judiciaire, a choisi d'effectuer cette notification sous la forme d'un congé ; que cet acte, même qualifié congé, n'a toutefois pas à remplir les obligations posées par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime à peine de nullité ; qu'en effet, l'article L. 411-32, seul applicable en l'espèce, impose seulement de mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains ; que, de surcroît, ces mentions erronées n'étaient pas de nature à induire l'Earl Clos Quentin en erreur sur l'acte qui lui était délivré ni sur sa portée, puisque les parcelles concernées étant exactement citées dans cet acte ; qu'enfin, malgré des mentions inexactes dans le congé, l'Earl Clos Quentin était ou sera ultérieurement en mesure, au moment de la fixation de son indemnité d'éviction, de faire valoir qu'elle est la titulaire du bail et ce depuis 1998 et, le cas échéant, de se prévaloir des mentions du bail susceptibles de majorer son indemnité d'éviction ; que, dès lors, l'Earl Clos Quentin n'établit pas en quoi ces mentions erronées étaient susceptibles de lui porter ultérieurement préjudice ; qu'en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, l'acte notifiant la résiliation doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, ce qu'a fait Saint-Lô agglo dans le congé litigieux ; que si cette dernière ne respecte pas cet engagement, l'Earl Clos Quentin sera, le cas échéant, fondée à lui réclamer des dommages et intérêts ; qu'en revanche, la cour d'appel ne saurait valablement considérer que l'abandon allégué du projet initial, qui motivait la résiliation du bail, rendrait injustifiés tant cette résiliation que le congé délivré pour la notifier ; que, non seulement, le texte visé ne prévoit pas une telle possibilité, mais, en outre, statuer en ce sens reviendrait à priver d'effet l'autorisation préfectorale, ce qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en conséquence, l'Earl Clos Quentin sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, que, sur la demande principale en nullité du congé, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole avec l'autorisation de l'autorité administrative, en l'absence de plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque les parcelles sont en dehors des zones urbaines ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extra-judiciaire et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou faire changer la destination des terrains au cours des trois années qui suivent la résiliation ; que, sur l'absence de pouvoir de l'auteur du congé et vu les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, en l'espèce, le congé a été délivré à la requête de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise représentée par son président, M. François C... ; qu'à cet égard, la communauté d'agglomération de Saint-Lô verse aux débats la délibération n° 18 de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise en date du 30 juillet 2008 portant sur la délégation d'attributions au Président qui mentionne que ce dernier a une délégation de pouvoir pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 'pour une durée n 'excédant pas douze ans » ; que le terme « révision », très large, vise nécessairement la résiliation d'un bail ; que, par conséquent, il y a lieu de retenir que M. C..., en sa qualité de président de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, avait bien pouvoir pour représenter celle-ci, au titre du congé en date du 31 août 2010 ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur l'autorisation préfectorale, le tribunal administratif de Caen, dans son jugement en date du 1er mars 2012, puis la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt en date du 14 mars 2013, ont déjà statué sur la question de l'existence d'un bail au profit de M. B... A..., tel que cela est mentionné dans l'arrêté préfectoral et ont retenu la légalité de l'autorisation administrative ; qu'il n'appartient pas au tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer à nouveau sur la régularité de l'arrêté préfectoral, qui relève uniquement de la compétence des juridictions administratives ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est compétent que pour vérifier la validité du congé ; que le congé signifié à M. B... A... et au Gaec du Clos Quentin concerne effectivement le bail portant sur la parcelle [...] située à [...] et la parcelle [...] située à [...], tel que mentionné dans l'arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, l'Earl Clos Quentin s'est transformée par la suite en Gaec du Clos Quentin puis à nouveau en Sarl du Clos Quentin ; que messieurs A... ne sauraient se prévaloir de ces multiples changements de sociétés, imposés au bailleur, pour justifier une erreur de la part de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ; que, de même, le moyen relatif au fait que M. B... A... n'était plus gérant en 2010 car il était en retraite ne peut être retenu en l'absence de tout justificatif à cet égard, d'autant plus qu'il appartient au preneur d'informer le bailleur de tout changement relatif à son exploitation agricole ; que, par conséquent, ce moyen sera rejeté ; que, sur l'absence de motif du congé, si l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime autorise le tribunal paritaire des baux ruraux à vérifier les motifs allégués par le bailleur à l'appui de son congé, cela ne concerne pas l'hypothèse de la résiliation du bail pour changement de destination des parcelles agricoles ; que l'appréciation du projet justifiant le changement de destination des parcelles agricoles est faite par le préfet, après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que le contrôle du motif de l'autorisation administrative relève là encore de la compétence des juridictions administratives qui ont vérifié la légalité interne de l'arrêté préfectoral et ont notamment retenu l'absence d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas légalement compétence pour vérifier le motif du congé, dans la mesure où il existe bien une autorisation de l'autorité administrative ; qu'il est de principe jurisprudentiel que le preneur ne peut pas obtenir la réintégration en cas de manquement du bailleur à son engagement, c'est-à-dire que l'absence de réalisation du projet qui a motivé l'autorisation administrative ne peut entraîner la nullité du congé ni la réintégration du preneur dans les lieux ; que la jurisprudence retient que le preneur ne pourrait que demander des dommages-intérêts et non la reprise des lieux ; qu'ainsi, quand bien même le projet d'activité de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ne concernerait plus les parcelles litigieuses, ce qui n'est pas exclu, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la délivrance du congé, le bailleur s'était engagé à procéder au changement de destination, conformément à l'article L. 411-32 ; qu'en outre, l'article L. 411-32 dispose que lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué ; qu'ainsi, à aucun moment, le législateur n'envisage la nullité du congé ou la réintégration dans les lieux, a posteriori, en cas d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que, dès lors, le moyen relatif à l'absence de motif du congé sera également rejeté ; que, par conséquent, il y a lieu de considérer que le congé en date du 31 août 2010 est régulier ; que l'Earl Clos Quentin sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines susvisées, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, c'est la communauté de communes qui était propriétaire des parcelles litigieuses ; qu'en énonçant que cet arrêté avait autorisé le président de la communauté de communes à résilier le bail, cependant que c'est en qualité de représentant de la communauté de communes que le président était destinataire de l'autorisation, de sorte que c'est nécessairement la communauté de communes qui seule bénéficiait de cette autorisation, libre à elle de délibérer, avant ou après l'octroi de l'autorisation préfectorale, pour confier à son président le soin de procéder à cette résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines susvisées, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010, c'est la communauté de communes qui était propriétaire des parcelles litigieuses ; qu'en énonçant que cet arrêté avait autorisé le président de la communauté de communes à résilier le bail, cependant que cette autorisation adressée au président ne lui donnait pas pour autant le pouvoir de résilier le bail tant que la communauté de communes n'avait pas pris une délibération en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QU' en énonçant que « si l'Earl Clos Quentin estimait que le président ne pouvait agir pour résilier le bail faute d'avoir reçu, à cette fin, délégation de la part de la Communauté de communes, il lui appartenait de contester, devant les juridictions administratives, sa recevabilité pour solliciter une autorisation préfectorale à cette fin, s'agissant de la première étape d'une action en résiliation » (arrêt attaqué, p. 3, § 3), cependant que la circonstance que l'Earl Clos Quentin n'aurait pas invoqué devant le juge administratif saisi d'un recours contre l'autorisation préfectorale l'absence de délibération de la communauté de communes autorisant son président à résilier le bail, ne privait pas la société preneuse du droit de soutenir, devant le juge statuant sur la validité du congé, que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 valait autorisation au profit de la collectivité représentée par son président et non au profit de son président personnellement, subsidiairement, que si cette autorisation était adressée au président de la communauté de communes, celui-ci ne pouvait pas pour autant procéder à la résiliation sans délibération en ce sens de la collectivité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines susvisées, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative ; qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que par la délibération du 22 juillet 2008, qui l'investissait du pouvoir de « décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans », le président de la communauté de communes pouvait résilier les baux ruraux passés par la communauté de communes, cependant que cette délibération, nécessairement d'interprétation stricte puisque dérogatoire à la répartition des pouvoirs entre les autorités telle que prévue par les textes, ne confiait pas au président de la communauté de commune un tel pouvoir de résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant, par motifs propres et adoptés, que par la délibération du 22 juillet 2008, qui l'investissait du pouvoir de « décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans », le président de la communauté de communes pouvait résilier les baux ruraux passés par la communauté de communes, cependant que la délibération claire et précise ne confiait pas au président de la communauté de commune un tel pouvoir de résiliation, la cour d'appel a dénaturé cette délibération, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Clos Quentin de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'Earl Clos Quentin soutient, au principal, que le congé est nul car délivré par le président de Saint-Lô agglo qui n'avait pas pouvoir pour ce faire, subsidiairement qu'il ne lui est pas opposable car l'arrêté préfectoral ne s'applique pas au bail objet du congé et que ce congé comporte de nombreuses mentions erronées, très subsidiairement, qu'il est injustifié car le propriétaire n'a pas l'intention de changer la destination des terres ; que l'arrêté préfectoral du 21/07/2010, en autorisant le président de la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, lui-même, à résilier le bail lui donnait pouvoir pour délivrer le congé critiqué ; que si l'Earl Clos Quentin estimait que le président ne pouvait agir pour résilier le bail faute d'avoir reçu, à cette fin, délégation de la part de la Communauté de communes, il lui appartenait de contester, devant les juridictions administratives, sa recevabilité pour solliciter une autorisation préfectorale à cette fin, s'agissant de la première étape d'une action en résiliation ; que n'ayant pas alors contesté le pouvoir du président pour demander à être autorisé à résilier le bail, elle ne saurait valablement, devant les juridictions judiciaires, contester le pouvoir du président pour délivrer un congé alors qu'il dispose d'une autorisation administrative pour ce faire. ; qu'à supposer même que l'on admette, malgré cette autorisation, que ce défaut de pouvoir puisse être invoqué à ce stade de la procédure, il demeure que le président de la Communauté de communes avait, par délibération du 22/7/2008, reçu délégation du conseil de la communauté de communes pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans » ; qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait, à ce titre, conclure des baux ruraux ; que la résiliation de contrats de « louage de choses » n'est pas expressément prévue dans cette délégation ; que, toutefois,, il a pu sans nouvelle délibération procéder à la résiliation du bail rural litigieux s'agissant d'un acte ayant moins de conséquences patrimoniales que la conclusion d'un bail rural comme en atteste le fait qu'un usufruitier puisse seul résilier un bail rural mais doive s'assurer le concours du nu-propriétaire pour le conclure ; que l'arrêté préfectoral autorise la résiliation d'un bail consenti à M. A... et ne saurait donc valider, selon l'Earl Clos Quentin, la résiliation du bail dont elle est titulaire ; que, toutefois, si cet arrêté vise à tort M. A..., gérant de l'Earl Clos Quentin, il mentionne les parcelles en cause qui sont bien celles louées à l'Earl Clos Quentin, si bien qu'aucune confusion ne pouvait exister pour l'Earl Clos Quentin quant à la portée de cet arrêté ; que la cour administrative d'appel indique d'ailleurs, dans sa décision du 14/03/2013, que « la circonstance que M. B... A... a, dans l'arrêté contesté, été par erreur désigné comme titulaire du bail aux lieu et place du Gaec Clos -Saint-Quentin n 'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée de la décision contestée du 21 juillet 2010 » ; qu'en conséquence, l'autorisation accordée, malgré l'erreur l'entachant, valide la résiliation diligentée sur son fondement ; que le congé vise un bail verbal consenti par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise à M. A... le 22/02/2001 ; que le bail verbal évoqué résulte, en fait, d'une construction juridique imaginée par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise qui a considéré que, faute d'un « bail rural écrit », elle se trouvait liée par un bail verbal au Gaec du Clos Quentin à compter d'une ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 concernant ces mêmes parcelles ; que cette analyse a été portée à la connaissance du Gaec du Clos Quentin par lettre du 18/01/2010 ; que les mentions citées fondées sur cette analyse sont néanmoins inexactes puisqu'il s'agit d'un bail authentique consenti le 19/12/1998 à l'Earl Clos Quentin - et non à son gérant - par Mmes Z..., aux droits desquelles se trouve la Communauté de communes à raison de la vente intervenue les 08 et 14/06/2001 ; que l'ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 étant privée de base légale n'a en effet pas valablement pu éteindre le droit réel du preneur sur ces parcelles ; que la Communauté de communes, qui devait notifier la résiliation du bail par acte extra judiciaire, a choisi d'effectuer cette notification sous la forme d'un congé ; que cet acte, même qualifié congé, n'a toutefois pas à remplir les obligations posées par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime à peine de nullité ; qu'en effet, l'article L. 411-32, seul applicable en l'espèce, impose seulement de mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains ; que, de surcroît, ces mentions erronées n'étaient pas de nature à induire l'Earl Clos Quentin en erreur sur l'acte qui lui était délivré ni sur sa portée, puisque les parcelles concernées étant exactement citées dans cet acte ; qu'enfin, malgré des mentions inexactes dans le congé, l'Earl Clos Quentin était ou sera ultérieurement en mesure, au moment de la fixation de son indemnité d'éviction, de faire valoir qu'elle est la titulaire du bail et ce depuis 1998 et, le cas échéant, de se prévaloir des mentions du bail susceptibles de majorer son indemnité d'éviction ; que, dès lors, l'Earl Clos Quentin n'établit pas en quoi ces mentions erronées étaient susceptibles de lui porter ultérieurement préjudice ; qu'en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, l'acte notifiant la résiliation doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, ce qu'a fait Saint-Lô agglo dans le congé litigieux ; que si cette dernière ne respecte pas cet engagement, l'Earl Clos Quentin sera, le cas échéant, fondée à lui réclamer des dommages et intérêts ; qu'en revanche, la cour d'appel ne saurait valablement considérer que l'abandon allégué du projet initial, qui motivait la résiliation du bail, rendrait injustifiés tant cette résiliation que le congé délivré pour la notifier ; que, non seulement, le texte visé ne prévoit pas une telle possibilité, mais, en outre, statuer en ce sens reviendrait à priver d'effet l'autorisation préfectorale, ce qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en conséquence, l'Earl Clos Quentin sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, que, sur la demande principale en nullité du congé, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole avec l'autorisation de l'autorité administrative, en l'absence de plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque les parcelles sont en dehors des zones urbaines ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extra-judiciaire et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou faire changer la destination des terrains au cours des trois années qui suivent la résiliation ; que, sur l'absence de pouvoir de l'auteur du congé et vu les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, en l'espèce, le congé a été délivré à la requête de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise représentée par son président, M. François C... ; qu'à cet égard, la communauté d'agglomération de Saint-Lô verse aux débats la délibération n° 18 de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise en date du 30 juillet 2008 portant sur la délégation d'attributions au Président qui mentionne que ce dernier a une délégation de pouvoir pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 'pour une durée n 'excédant pas douze ans » ; que le terme « révision », très large, vise nécessairement la résiliation d'un bail ; que, par conséquent, il y a lieu de retenir que M. C..., en sa qualité de président de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, avait bien pouvoir pour représenter celle-ci, au titre du congé en date du 31 août 2010 ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur l'autorisation préfectorale, le tribunal administratif de Caen, dans son jugement en date du 1er mars 2012, puis la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt en date du 14 mars 2013, ont déjà statué sur la question de l'existence d'un bail au profit de M. B... A..., tel que cela est mentionné dans l'arrêté préfectoral et ont retenu la légalité de l'autorisation administrative ; qu'il n'appartient pas au tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer à nouveau sur la régularité de l'arrêté préfectoral, qui relève uniquement de la compétence des juridictions administratives ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est compétent que pour vérifier la validité du congé ; que le congé signifié à M. B... A... et au Gaec du Clos Quentin concerne effectivement le bail portant sur la parcelle [...] située à [...] et la parcelle [...] située à [...], tel que mentionné dans l'arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, l'Earl Clos Quentin s'est transformée par la suite en Gaec du Clos Quentin puis à nouveau en Sarl du Clos Quentin ; que messieurs A... ne sauraient se prévaloir de ces multiples changements de sociétés, imposés au bailleur, pour justifier une erreur de la part de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ; que, de même, le moyen relatif au fait que M. B... A... n'était plus gérant en 2010 car il était en retraite ne peut être retenu en l'absence de tout justificatif à cet égard, d'autant plus qu'il appartient au preneur d'informer le bailleur de tout changement relatif à son exploitation agricole ; que, par conséquent, ce moyen sera rejeté ; que, sur l'absence de motif du congé, si l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime autorise le tribunal paritaire des baux ruraux à vérifier les motifs allégués par le bailleur à l'appui de son congé, cela ne concerne pas l'hypothèse de la résiliation du bail pour changement de destination des parcelles agricoles ; que l'appréciation du projet justifiant le changement de destination des parcelles agricoles est faite par le préfet, après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que le contrôle du motif de l'autorisation administrative relève là encore de la compétence des juridictions administratives qui ont vérifié la légalité interne de l'arrêté préfectoral et ont notamment retenu l'absence d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas légalement compétence pour vérifier le motif du congé, dans la mesure où il existe bien une autorisation de l'autorité administrative ; qu'il est de principe jurisprudentiel que le preneur ne peut pas obtenir la réintégration en cas de manquement du bailleur à son engagement, c'est-à-dire que l'absence de réalisation du projet qui a motivé l'autorisation administrative ne peut entraîner la nullité du congé ni la réintégration du preneur dans les lieux ; que la jurisprudence retient que le preneur ne pourrait que demander des dommages-intérêts et non le reprise des lieux ; qu'ainsi, quand bien même le projet d'activité de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ne concernerait plus les parcelles litigieuses, ce qui n'est pas exclu, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la délivrance du congé, le bailleur s'était engagé à procéder au changement de destination, conformément à l'article L. 411-32 ; qu'en outre, l'article L. 411-32 dispose que lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué ; qu'ainsi, à aucun moment, le législateur n'envisage la nullité du congé ou la réintégration dans les lieux, a posteriori, en cas d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que, dès lors, le moyen relatif à l'absence de motif du congé sera également rejeté ; que, par conséquent, il y a lieu de considérer que le congé en date du 31 août 2010 est régulier ; que l'Earl Clos Quentin sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QU' en énonçant que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 autorisait la résiliation du bail consenti à l'Earl Clos Quentin, après avoir pourtant constaté que la lettre de cet acte autorisait la résiliation d'un bail consenti à M. A..., par la considération que la confusion ne pouvait pas exister pour l'Earl Clos Quentin quant à la portée de l'arrêté car celui-ci mentionnait les parcelles louées à l'Earl Clos Quentin, cependant que la perception qu'avait la preneuse de la portée de l'autorisation préfectorale était impuissante à conférer à l'acte une telle portée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter un acte administratif individuel ; qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 autorisait la résiliation du bail consenti à l'Earl Clos Quentin, après avoir pourtant constaté que la lettre de cet acte autorisait la résiliation d'un bail consenti à M. A..., par la considération que la confusion ne pouvait pas exister pour l'Earl Clos Quentin quant à la portée de l'arrêté car celui-ci mentionnait les parcelles louées à l'Earl Clos Quentin, la cour d'appel, qui a interprété un acte administratif individuel, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter un acte administratif individuel ; qu'il lui appartient d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle fixe le sens de l'acte à interpréter ; qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 autorisait la résiliation du bail consenti à l'Earl Clos Quentin, après avoir pourtant constaté que la lettre de cet acte autorisait la résiliation d'un bail consenti à M. A..., par la considération que la cour administrative d'appel de Nantes avait indiqué dans sa décision du 14 février 2013 que « la circonstance que M. B... A... a, dans l'arrêté contesté, été par erreur désigné comme titulaire du bail aux lieu et place du Gaec Clos -Saint-Quentin n'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée de la décision contestée du 21 juillet 2010 » (arrêt attaqué, p. 4, §1), cependant qu'elle devait surseoir à statuer afin que le juge administratif puisse interpréter l'arrêté, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 autorisait la résiliation du bail consenti à l'Earl Clos Quentin, après avoir pourtant constaté que la lettre de cet acte autorisait la résiliation d'un bail consenti à M. A..., par la considération que la cour administrative d'appel de Nantes avait indiqué dans sa décision du 14 février 2013 que « la circonstance que M. B... A... a, dans l'arrêté contesté, été par erreur désigné comme titulaire du bail aux lieu et place du Gaec Clos -Saint-Quentin n'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée de la décision contestée du 21 juillet 2010 » (arrêt attaqué, p. 4, § 1), cependant que la chose jugée par la cour administrative d'appel, qui se prononçait sur la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral, n'avait pas autorité sur l'instance ayant pour objet la validité du congé (conclusions de l'Earl Clos Quentin, p. 9, § 1 à 3), les juges du second degré ont violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Clos Quentin de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'Earl Clos Quentin soutient, au principal, que le congé est nul car délivré par le président de Saint-Lô agglo qui n'avait pas pouvoir pour ce faire, subsidiairement qu'il ne lui est pas opposable car l'arrêté préfectoral ne s'applique pas au bail objet du congé et que ce congé comporte de nombreuses mentions erronées, très subsidiairement, qu'il est injustifié car le propriétaire n'a pas l'intention de changer la destination des terres ; que l'arrêté préfectoral du 21/07/2010, en autorisant le président de la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, lui-même, à résilier le bail lui donnait pouvoir pour délivrer le congé critiqué ; que si l'Earl Clos Quentin estimait que le président ne pouvait agir pour résilier le bail faute d'avoir reçu, à cette fin, délégation de la part de la Communauté de communes, il lui appartenait de contester, devant les juridictions administratives, sa recevabilité pour solliciter une autorisation préfectorale à cette fin, s'agissant de la première étape d'une action en résiliation ; que n'ayant pas alors contesté le pouvoir du président pour demander à être autorisé à résilier le bail, elle ne saurait valablement, devant les juridictions judiciaires, contester le pouvoir du président pour délivrer un congé alors qu'il dispose d'une autorisation administrative pour ce faire. ; qu'à supposer même que l'on admette, malgré cette autorisation, que ce défaut de pouvoir puisse être invoqué à ce stade de la procédure, il demeure que le président de la Communauté de communes avait, par délibération du 22/7/2008, reçu délégation du conseil de la communauté de communes pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans » ; qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait, à ce titre, conclure des baux ruraux ; que la résiliation de contrats de « louage de choses » n'est pas expressément prévue dans cette délégation ; que, toutefois,, il a pu sans nouvelle délibération procéder à la résiliation du bail rural litigieux s'agissant d'un acte ayant moins de conséquences patrimoniales que la conclusion d'un bail rural comme en atteste le fait qu'un usufruitier puisse seul résilier un bail rural mais doive s'assurer le concours du nu-propriétaire pour le conclure ; que l'arrêté préfectoral autorise la résiliation d'un bail consenti à M. A... et ne saurait donc valider, selon l'Earl Clos Quentin, la résiliation du bail dont elle est titulaire ; que, toutefois, si cet arrêté vise à tort M. A..., gérant de l'Earl Clos Quentin, il mentionne les parcelles en cause qui sont bien celles louées à l'Earl Clos Quentin, si bien qu'aucune confusion ne pouvait exister pour l'Earl Clos Quentin quant à la portée de cet arrêté ; que la cour administrative d'appel indique d'ailleurs, dans sa décision du 14/03/2013, que « la circonstance que M. B... A... a, dans l'arrêté contesté, été par erreur désigné comme titulaire du bail aux lieu et place du Gaec Clos -Saint-Quentin n 'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée de la décision contestée du 21 juillet 2010 » ; qu'en conséquence, l'autorisation accordée, malgré l'erreur l'entachant, valide la résiliation diligentée sur son fondement ; que le congé vise un bail verbal consenti par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise à M. A... le 22/02/2001 ; que le bail verbal évoqué résulte, en fait, d'une construction juridique imaginée par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise qui a considéré que, faute d'un « bail rural écrit », elle se trouvait liée par un bail verbal au Gaec du Clos Quentin à compter d'une ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 concernant ces mêmes parcelles ; que cette analyse a été portée à la connaissance du Gaec du Clos Quentin par lettre du 18/01/2010 ; que les mentions citées fondées sur cette analyse sont néanmoins inexactes puisqu'il s'agit d'un bail authentique consenti le 19/12/1998 à1'Earl du Clos Quentin - et non à son gérant - par Mmes Z..., aux droits desquelles se trouve la Communauté de communes à raison de la vente intervenue les 08 et 14/06/2001 ; que l'ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 étant privée de base légale n'a en effet pas valablement pu éteindre le droit réel du preneur sur ces parcelles ; que la Communauté de communes, qui devait notifier la résiliation du bail par acte extra judiciaire, a choisi d'effectuer cette notification sous la forme d'un congé ; que cet acte, même qualifié congé, n'a toutefois pas à remplir les obligations posées par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime à peine de nullité ; qu'en effet, l'article L. 411-32, seul applicable en l'espèce, impose seulement de mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains ; que, de surcroît, ces mentions erronées n'étaient pas de nature à induire l'Earl Clos Quentin en erreur sur l'acte qui lui était délivré ni sur sa portée, puisque les parcelles concernées étant exactement citées dans cet acte ; qu'enfin, malgré des mentions inexactes dans le congé, l'Earl Clos Quentin était ou sera ultérieurement en mesure, au moment de la fixation de son indemnité d'éviction, de faire valoir qu'elle est la titulaire du bail et ce depuis 1998 et, le cas échéant, de se prévaloir des mentions du bail susceptibles de majorer son indemnité d'éviction ; que, dès lors, l'Earl Clos Quentin n'établit pas en quoi ces mentions erronées étaient susceptibles de lui porter ultérieurement préjudice ; qu'en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, l'acte notifiant la résiliation doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, ce qu'a fait Saint-Lô agglo dans le congé litigieux ; que si cette dernière ne respecte pas cet engagement, l'Earl Clos Quentin sera, le cas échéant, fondée à lui réclamer des dommages et intérêts ; qu'en revanche, la cour d'appel ne saurait valablement considérer que l'abandon allégué du projet initial, qui motivait la résiliation du bail, rendrait injustifiés tant cette résiliation que le congé délivré pour la notifier ; que, non seulement, le texte visé ne prévoit pas une telle possibilité, mais, en outre, statuer en ce sens reviendrait à priver d'effet l'autorisation préfectorale, ce qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en conséquence, l'Earl Clos Quentin sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, que, sur la demande principale en nullité du congé, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole avec l'autorisation de l'autorité administrative, en l'absence de plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque les parcelles sont en dehors des zones urbaines ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extra-judiciaire et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou faire changer la destination des terrains au cours des trois années qui suivent la résiliation ; que, sur l'absence de pouvoir de l'auteur du congé et vu les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, en l'espèce, le congé a été délivré à la requête de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise représentée par son président, M. François C... ; qu'à cet égard, la communauté d'agglomération de Saint-Lô verse aux débats la délibération n° 18 de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise en date du 30 juillet 2008 portant sur la délégation d'attributions au Président qui mentionne que ce dernier a une délégation de pouvoir pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 'pour une durée n 'excédant pas douze ans » ; que le terme « révision », très large, vise nécessairement la résiliation d'un bail ; que, par conséquent, il y a lieu de retenir que M. C..., en sa qualité de président de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, avait bien pouvoir pour représenter celle-ci, au titre du congé en date du 31 août 2010 ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur l'autorisation préfectorale, le tribunal administratif de Caen, dans son jugement en date du 1er mars 2012, puis la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt en date du 14 mars 2013, ont déjà statué sur la question de l'existence d'un bail au profit de M. B... A..., tel que cela est mentionné dans l'arrêté préfectoral et ont retenu la légalité de l'autorisation administrative ; qu'il n'appartient pas au tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer à nouveau sur la régularité de l'arrêté préfectoral, qui relève uniquement de la compétence des juridictions administratives ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est compétent que pour vérifier la validité du congé ; que le congé signifié à M. B... A... et au Gaec du Clos Quentin concerne effectivement le bail portant sur la parcelle [...] située à [...] et la parcelle [...] située à [...], tel que mentionné dans l'arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, l'Earl Clos Quentin s'est transformée par la suite en Gaec du Clos Quentin puis à nouveau en Sarl du Clos Quentin ; que messieurs A... ne sauraient se prévaloir de ces multiples changements de sociétés, imposés au bailleur, pour justifier une erreur de la part de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ; que, de même, le moyen relatif au fait que M. B... A... n'était plus gérant en 2010 car il était en retraite ne peut être retenu en l'absence de tout justificatif à cet égard, d'autant plus qu'il appartient au preneur d'informer le bailleur de tout changement relatif à son exploitation agricole ; que, par conséquent, ce moyen sera rejeté ; que, sur l'absence de motif du congé, si l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime autorise le tribunal paritaire des baux ruraux à vérifier les motifs allégués par le bailleur à l'appui de son congé, cela ne concerne pas l'hypothèse de la résiliation du bail pour changement de destination des parcelles agricoles ; que l'appréciation du projet justifiant le changement de destination des parcelles agricoles est faite par le préfet, après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que le contrôle du motif de l'autorisation administrative relève là encore de la compétence des juridictions administratives qui ont vérifié la légalité interne de l'arrêté préfectoral et ont notamment retenu l'absence d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas légalement compétence pour vérifier le motif du congé, dans la mesure où il existe bien une autorisation de l'autorité administrative ; qu'il est de principe jurisprudentiel que le preneur ne peut pas obtenir la réintégration en cas de manquement du bailleur à son engagement, c'est-à-dire que l'absence de réalisation du projet qui a motivé l'autorisation administrative ne peut entraîner la nullité du congé ni la réintégration du preneur dans les lieux ; que la jurisprudence retient que le preneur ne pourrait que demander des dommages-intérêts et non le reprise des lieux ; qu'ainsi, quand bien même le projet d'activité de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ne concernerait plus les parcelles litigieuses, ce qui n'est pas exclu, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la délivrance du congé, le bailleur s'était engagé à procéder au changement de destination, conformément à l'article L. 411-32 ; qu'en outre, l'article L. 411-32 dispose que lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué ; qu'ainsi, à aucun moment, le législateur n'envisage la nullité du congé ou la réintégration dans les lieux, a posteriori, en cas d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que, dès lors, le moyen relatif à l'absence de motif du congé sera également rejeté ; que, par conséquent, il y a lieu de considérer que le congé en date du 31 août 2010 est régulier ; que l'Earl Clos Quentin sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines susvisées, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative ; qu'en énonçant que le congé du 31 août 2010 emportait résiliation du bail authentique consenti le 19 décembre 1998 à l'Earl Clos Quentin, après avoir pourtant constaté que le congé visait un bail verbal consenti le 22 février 2001 à M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Clos Quentin de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'Earl Clos Quentin soutient, au principal, que le congé est nul car délivré par le président de Saint-Lô agglo qui n'avait pas pouvoir pour ce faire, subsidiairement qu'il ne lui est pas opposable car l'arrêté préfectoral ne s'applique pas au bail objet du congé et que ce congé comporte de nombreuses mentions erronées, très subsidiairement, qu'il est injustifié car le propriétaire n'a pas l'intention de changer la destination des terres ; que l'arrêté préfectoral du 21/07/2010, en autorisant le président de la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, lui-même, à résilier le bail lui donnait pouvoir pour délivrer le congé critiqué ; que si l'Earl Clos Quentin estimait que le président ne pouvait agir pour résilier le bail faute d'avoir reçu, à cette fin, délégation de la part de la Communauté de communes, il lui appartenait de contester, devant les juridictions administratives, sa recevabilité pour solliciter une autorisation préfectorale à cette fin, s'agissant de la première étape d'une action en résiliation ; que n'ayant pas alors contesté le pouvoir du président pour demander à être autorisé à résilier le bail, elle ne saurait valablement, devant les juridictions judiciaires, contester le pouvoir du président pour délivrer un congé alors qu'il dispose d'une autorisation administrative pour ce faire. ; qu'à supposer même que l'on admette, malgré cette autorisation, que ce défaut de pouvoir puisse être invoqué à ce stade de la procédure, il demeure que le président de la Communauté de communes avait, par délibération du 22/7/2008, reçu délégation du conseil de la communauté de communes pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans » ; qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait, à ce titre, conclure des baux ruraux ; que la résiliation de contrats de « louage de choses » n'est pas expressément prévue dans cette délégation ; que, toutefois,, il a pu sans nouvelle délibération procéder à la résiliation du bail rural litigieux s'agissant d'un acte ayant moins de conséquences patrimoniales que la conclusion d'un bail rural comme en atteste le fait qu'un usufruitier puisse seul résilier un bail rural mais doive s'assurer le concours du nu-propriétaire pour le conclure ; que l'arrêté préfectoral autorise la résiliation d'un bail consenti à M. A... et ne saurait donc valider, selon l'Earl Clos Quentin, la résiliation du bail dont elle est titulaire ; que, toutefois, si cet arrêté vise à tort M. A..., gérant de l'Earl Clos Quentin, il mentionne les parcelles en cause qui sont bien celles louées à l'Earl Clos Quentin, si bien qu'aucune confusion ne pouvait exister pour l'Earl Clos Quentin quant à la portée de cet arrêté ; que la cour administrative d'appel indique d'ailleurs, dans sa décision du 14/03/2013, que « la circonstance que M. B... A... a, dans l'arrêté contesté, été par erreur désigné comme titulaire du bail aux lieu et place du Gaec Clos -Saint-Quentin n 'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée de la décision contestée du 21 juillet 2010 » ; qu'en conséquence, l'autorisation accordée, malgré l'erreur l'entachant, valide la résiliation diligentée sur son fondement ; que le congé vise un bail verbal consenti par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise à M. A... le 22/02/2001 ; que le bail verbal évoqué résulte, en fait, d'une construction juridique imaginée par la Communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise qui a considéré que, faute d'un « bail rural écrit », elle se trouvait liée par un bail verbal au Gaec du Clos Quentin à compter d'une ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 concernant ces mêmes parcelles ; que cette analyse a été portée à la connaissance du Gaec du Clos Quentin par lettre du 18/01/2010 ; que les mentions citées fondées sur cette analyse sont néanmoins inexactes puisqu'il s'agit d'un bail authentique consenti le 19/12/1998 à1'Earl du Clos Quentin - et non à son gérant - par Mmes Z..., aux droits desquelles se trouve la Communauté de communes à raison de la vente intervenue les 08 et 14/06/2001 ; que l'ordonnance d'expropriation rendue le 22/02/2001 étant privée de base légale n'a en effet pas valablement pu éteindre le droit réel du preneur sur ces parcelles ; que la Communauté de communes, qui devait notifier la résiliation du bail par acte extra judiciaire, a choisi d'effectuer cette notification sous la forme d'un congé ; que cet acte, même qualifié congé, n'a toutefois pas à remplir les obligations posées par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime à peine de nullité ; qu'en effet, l'article L. 411-32, seul applicable en l'espèce, impose seulement de mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains ; que, de surcroît, ces mentions erronées n'étaient pas de nature à induire l'Earl Clos Quentin en erreur sur l'acte qui lui était délivré ni sur sa portée, puisque les parcelles concernées étant exactement citées dans cet acte ; qu'enfin, malgré des mentions inexactes dans le congé, l'Earl Clos Quentin était ou sera ultérieurement en mesure, au moment de la fixation de son indemnité d'éviction, de faire valoir qu'elle est la titulaire du bail et ce depuis 1998 et, le cas échéant, de se prévaloir des mentions du bail susceptibles de majorer son indemnité d'éviction ; que, dès lors, l'Earl Clos Quentin n'établit pas en quoi ces mentions erronées étaient susceptibles de lui porter ultérieurement préjudice ; qu'en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, l'acte notifiant la résiliation doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains, ce qu'a fait Saint-Lô agglo dans le congé litigieux ; que si cette dernière ne respecte pas cet engagement, l'Earl Clos Quentin sera, le cas échéant, fondée à lui réclamer des dommages et intérêts ; qu'en revanche, la cour d'appel ne saurait valablement considérer que l'abandon allégué du projet initial, qui motivait la résiliation du bail, rendrait injustifiés tant cette résiliation que le congé délivré pour la notifier ; que, non seulement, le texte visé ne prévoit pas une telle possibilité, mais, en outre, statuer en ce sens reviendrait à priver d'effet l'autorisation préfectorale, ce qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en conséquence, l'Earl Clos Quentin sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, que, sur la demande principale en nullité du congé, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole avec l'autorisation de l'autorité administrative, en l'absence de plan local d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque les parcelles sont en dehors des zones urbaines ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extra-judiciaire et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou faire changer la destination des terrains au cours des trois années qui suivent la résiliation ; que, sur l'absence de pouvoir de l'auteur du congé et vu les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, en l'espèce, le congé a été délivré à la requête de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise représentée par son président, M. François C... ; qu'à cet égard, la communauté d'agglomération de Saint-Lô verse aux débats la délibération n° 18 de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise en date du 30 juillet 2008 portant sur la délégation d'attributions au Président qui mentionne que ce dernier a une délégation de pouvoir pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 'pour une durée n 'excédant pas douze ans » ; que le terme « révision », très large, vise nécessairement la résiliation d'un bail ; que, par conséquent, il y a lieu de retenir que M. C..., en sa qualité de président de la communauté de communes de l'agglomération Saint-Loise, avait bien pouvoir pour représenter celle-ci, au titre du congé en date du 31 août 2010 ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur l'autorisation préfectorale, le tribunal administratif de Caen, dans son jugement en date du 1er mars 2012, puis la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt en date du 14 mars 2013, ont déjà statué sur la question de l'existence d'un bail au profit de M. B... A..., tel que cela est mentionné dans l'arrêté préfectoral et ont retenu la légalité de l'autorisation administrative ; qu'il n'appartient pas au tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer à nouveau sur la régularité de l'arrêté préfectoral, qui relève uniquement de la compétence des juridictions administratives ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'est compétent que pour vérifier la validité du congé ; que le congé signifié à M. B... A... et au Gaec du Clos Quentin concerne effectivement le bail portant sur la parcelle [...] située à [...] et la parcelle [...] située à [...], tel que mentionné dans l'arrêté préfectoral ; que, par ailleurs, l'Earl Clos Quentin s'est transformée par la suite en Gaec du Clos Quentin puis à nouveau en Sarl du Clos Quentin ; que messieurs A... ne sauraient se prévaloir de ces multiples changements de sociétés, imposés au bailleur, pour justifier une erreur de la part de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ; que, de même, le moyen relatif au fait que M. B... A... n'était plus gérant en 2010 car il était en retraite ne peut être retenu en l'absence de tout justificatif à cet égard, d'autant plus qu'il appartient au preneur d'informer le bailleur de tout changement relatif à son exploitation agricole ; que, par conséquent, ce moyen sera rejeté ; que, sur l'absence de motif du congé, si l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime autorise le tribunal paritaire des baux ruraux à vérifier les motifs allégués par le bailleur à l'appui de son congé, cela ne concerne pas l'hypothèse de la résiliation du bail pour changement de destination des parcelles agricoles ; que l'appréciation du projet justifiant le changement de destination des parcelles agricoles est faite par le préfet, après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; que le contrôle du motif de l'autorisation administrative relève là encore de la compétence des juridictions administratives qui ont vérifié la légalité interne de l'arrêté préfectoral et ont notamment retenu l'absence d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas légalement compétence pour vérifier le motif du congé, dans la mesure où il existe bien une autorisation de l'autorité administrative ; qu'il est de principe jurisprudentiel que le preneur ne peut pas obtenir la réintégration en cas de manquement du bailleur à son engagement, c'est-à-dire que l'absence de réalisation du projet qui a motivé l'autorisation administrative ne peut entraîner la nullité du congé ni la réintégration du preneur dans les lieux ; que la jurisprudence retient que le preneur ne pourrait que demander des dommages-intérêts et non le reprise des lieux ; qu'ainsi, quand bien même le projet d'activité de la communauté d'agglomération de Saint-Lô ne concernerait plus les parcelles litigieuses, ce qui n'est pas exclu, il n'en demeure pas moins qu'au moment de la délivrance du congé, le bailleur s'était engagé à procéder au changement de destination, conformément à l'article L. 411-32 ; qu'en outre, l'article L. 411-32 dispose que lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué ; qu'ainsi, à aucun moment, le législateur n'envisage la nullité du congé ou la réintégration dans les lieux, a posteriori, en cas d'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation agricole ; que, dès lors, le moyen relatif à l'absence de motif du congé sera également rejeté ; que, par conséquent, il y a lieu de considérer que le congé en date du 31 août 2010 est régulier ; que l'Earl Clos Quentin sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines susvisées, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ; que si le propriétaire ne respecte pas son engagement, le preneur est fondé à demander son maintien dans les lieux ; qu'en énonçant que l'abandon par le bailleur du projet initial qui motivait la résiliation ne rendrait pas pour autant injustifiés cette résiliation et le congé qui la notifiait au preneur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' au cas où il serait établi que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ; qu'en énonçant que l'abandon par le bailleur du projet initial qui motivait la résiliation ne rendrait pas pour autant injustifiés cette résiliation et le congé qui la notifiait au preneur, sans rechercher si, comme le soutenait l'Earl Clos Quentin, le congé litigieux avait été « délivré en fraude des droits du preneur afin d'aboutir à la libération des terrains sans volonté de changement de destination des terres agricoles » (conclusions de l'Earl Clos Quentin, p. 14, § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, ensemble de l'article L. 411-32 du même code ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la fraude corrompt tout ; qu'en énonçant que l'abandon par le bailleur du projet initial qui motivait la résiliation ne rendrait pas pour autant injustifiés cette résiliation et le congé qui la notifiait au preneur, sans rechercher si, comme le soutenait l'Earl Clos Quentin, le congé litigieux avait été « délivré en fraude des droits du preneur afin d'aboutir à la libération des terrains sans volonté de changement de destination des terres agricoles » (conclusions de l'Earl Clos Quentin, p. 14, § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-32, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

4°) ALORS QU' en énonçant que l'abandon par le bailleur du projet initial qui motivait la résiliation ne rendrait pas pour autant injustifiés cette résiliation et le congé qui la notifiait au preneur, par la considération que statuer autrement reviendrait à priver d'effet l'autorisation préfectorale du 21 juillet 2010, cependant que dès lors que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l'efficacité de la résiliation du bail et du congé qui la notifiait, le sens de sa décision ne peut être dicté par les effets que cette décision serait susceptible d'avoir sur l'autorisation préfectorale, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.

5°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que l'abandon par le bailleur du projet initial qui motivait la résiliation ne rendrait pas pour autant injustifiés cette résiliation et le congé qui la notifiait au preneur, par la considération que statuer autrement reviendrait à priver d'effet l'autorisation préfectorale du 21 juillet 2010, cependant que l'autorisation préfectorale étant accordée en « en vue d'un changement de [la] destination agricole [des terres louées] », le juge judiciaire qui prive d'efficacité la résiliation du bail et le congé qui la notifiait au motif que le bailleur n'a pas procédé au changement de destination des parcelles, ne fait que sanctionner la violation par le bailleur des termes de l'autorisation préfectorale, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25195
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°16-25195


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25195
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