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17/05/2018 | FRANCE | N°15-23924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 15-23924


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 2015), que, par acte du 8 septembre 2006, M. Z..., propriétaire des parcelles de terre données à bail à M. et Mme X... Y..., leur a délivré un congé à effet du 25 mars 2008, au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que ceux-ci ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Jacques X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de r

ejeter la demande tendant à faire constater la péremption de l'instance ;

Mais attendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 2015), que, par acte du 8 septembre 2006, M. Z..., propriétaire des parcelles de terre données à bail à M. et Mme X... Y..., leur a délivré un congé à effet du 25 mars 2008, au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que ceux-ci ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Jacques X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à faire constater la péremption de l'instance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 26 mai 2011, il avait été sursis à statuer sur le mérite de la demande de cession de bail jusqu'à la décision définitive des juridictions administratives sur la validité de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. Jacques X... et la radiation de l'affaire avait été ordonnée et retenu, à bon droit, que le délai de péremption ne court pas lorsque la suspension de l'instance n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance avait été suspendue jusqu'à la décision rendue le 31 mars 2014 par le Conseil d'Etat rejetant le pourvoi de M. Jacques X... contre le refus d'autorisation et que la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, était sans effet sur la suspension de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nouvelle demande d'autorisation administrative d'exploiter présentée par M. Jacques X... ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la troisième demande d'autorisation administrative d'exploiter, rejeté la demande de sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 411-59, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de cession du bail, l'arrêt retient que M. Jacques X... n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 à défaut d'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'instance non périmée, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Jacques X..., ordonne une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. Lucien X..., Mme Y... et M. Jacques X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'instance non périmée ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur l'appel interjeté par Monsieur Z... à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal paritaire des baux ruraux de MURAT, cette cour, par arrêt du 26 mai 2011 a –sursis à statuer sur le mérite dudit appel jusqu'à ce qu'il ait par ailleurs été définitivement statué par les juridictions administratives sur la validité de l'autorisation d'exploiter délivrer à Monsieur Jacques X... et le contentieux que ce dernier indiquait avoir engagé contre une nouvelle décision du Préfet du Cantal refusant d'admettre que seul le régime de la déclaration préalable était applicable –ordonné la radiation administrative de l'affaire et dit que celle-ci serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente dès que les causes du sursis à statuer auraient été tranchées ; que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si la suspension n'a lieu que pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance de cet évènement déterminé (article 392, alinéa 2, du code de procédure civile) ; que c'est en l'espèce le prononcé d'une décision des juridictions administratives, non susceptible de recours qui constituait cet évènement, lequel est survenu le 31 mars 2014, date à laquelle a été rendu par le Conseil d'Etat l'arrêt rejetant le pourvoi de Monsieur X... ; que la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, a été sans effet sur la suspension de l'instance résultant de la décision de sursis à statuer, à laquelle elle ne s'est pas substituée au regard de l'application des règles gouvernant la péremption d'instance » (arrêt p. 8 et 9)

ALORS QUE

La radiation est une mesure d'administration judiciaire et à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ; que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en affirmant, pour dire l'instance non périmée, que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si la suspension n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et que le prononcé d'une décision des juridictions administratives non susceptibles de recours constituait cet événement, lequel était survenu le 31 mars 2014, date à laquelle avait été rendu par le Conseil d'Etat l'arrêt rejetant le pourvoi de Monsieur Jacques X..., de sorte que la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, avait été sans effet sur la suspension de l'instance résultant de la décision de sursis à statuer, à laquelle elle ne s'était pas substituée, quand par un arrêt du 26 mai 2011, la Cour d'appel avait d'une part, décidé de surseoir à statuer et d'autre part, de radier l'affaire de telle manière que le délai de péremption n'était pas la conséquence du sursis à statuer mais de la décision de radiation juridiquement autonome, l'instance se trouvait par conséquent périmée depuis le 26 mai 2013, la Cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, présentée par Monsieur Jacques X... ;

AUX MOTIFS QUE

«Si l'autorisation judiciaire d'une cession de bail par un preneur à un de ses descendants rétroagit au jour de la demande de cession, comme l'a rappelé cette cour dans son arrêt du 13 novembre 2008, visant un arrêt rendu le 26 mai 1977 par la Cour de cassation (3ème Civ. Bulletin civil 1977, 3ème partie n° 224), c'est à la date de la cession projetée que la situation administrative du cessionnaire d'un bail rural doit être appréciée ; qu'au 25 mars 2008, date normale d'effet du congé, une demande d'autorisation d'exploiter était en cours d'instruction, sur demande signée le 20 octobre 2007 par Monsieur Jacques X... et enregistrée le 27 décembre 2007 par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cantal ; que l'arrêté du préfet du Cantal en date du 8 avril 2008 ayant accordé cette autorisation a été annulé en ses dispositions concernant la propriété donnée à bail par Monsieur Z... ; que s'il doit être admis que l'annulation de cet arrêté a mis à néant l'autorisation d'exploiter mais n'a pas eu pour effet de faire disparaître la demande initiale de Monsieur Jacques X... déposée avant l'échéance du bail, il doit être en revanche constaté que sa seconde demande, présentée le 26 mai 2010, a donné lieu non pas à une décision d'autorisation mais à une décision de refus (arrêté du 16 novembre 2010) laquelle a été vainement contestée par l'intéressé devant les juridictions administratives ; qu'en application des dispositions de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux baux en cours et aux congés prenant effet après la date de publication de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, la cour n'est pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la troisième demande déposée par Monsieur X..., déposée le 20 avril 2015, tardivement » (arrêt p. 9)

ALORS QU'

En matière de bail rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même, au profit de son conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance des exploitants agricoles ; que dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui permette au preneur ou à l'un de ses copreneurs d'atteindre cet âge ; que le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé ; que si la reprise est subordonnée à une autorisation, en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'a pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative et le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la troisième demande d'autorisation d'exploiter, déposée par Monsieur Jacques X... le 20 avril 2015, tardivement, quand la demande d'autorisation d'exploiter du 20 avril 2015 s'inscrivait dans le prolongement de la procédure antérieure et plus particulièrement de la demande initiale d'autorisation d'exploiter de 2007, de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de tardive, la Cour d'appel a violé l'article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cession du bail n'étant pas autorisée, le congé délivré le 8 septembre 2006 prenait effet et d'avoir ordonné aux époux X... et à leur fils Monsieur Jacques X... de libérer diverses parcelles, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE

«Elle ne peut autoriser la cession du bail au profit de Monsieur Jacques X..., dès lors qu'il n'est pas titulaire, à ce jour, d'une autorisation d'exploiter ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré : -en ce qu'il a autorisé, avec exécution provisoire (ce qui explique que Monsieur Z... ait reçu paiement de fermages, fait qui ne caractérise nullement de sa part un acquiescement à la cession) la cession du bail dont étaient titulaires les époux X... Y... au profit de leur fils Monsieur Jacques X... –en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à payer aux consorts X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'expulsion des preneurs sortants doit être, par voie de conséquence, ordonnée, sous astreinte pour en assurer l'exécution » (arrêt p. 9)

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la cession du bail n'étant pas autorisée, le congé délivré le 8 septembre 2006 prenait effet et qu'il convenait d'ordonner aux époux X... et à Monsieur Jacques X..., leur fils, de libérer les parcelles litigieuses, que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 7 mai 2009, avait autorisé la cession de bail au profit de Monsieur Jacques X... avec exécution provisoire, ce qui explique que Monsieur Z... ait reçu paiement des fermages, mais ne caractérisait nullement de sa part un acquiescement à la cession, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que Monsieur Z... ne s'était pas limité à encaisser les fermages mais il en avait sollicité le règlement directement à Monsieur Jacques X..., le considérant de ce fait comme son légitime fermier, de sorte que Monsieur Z... avait lui-même consenti à la cession du bail au profit de Monsieur Jacques X... (conclusions, p. 10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter, en application de ces dispositions ; que toutefois ladite autorisation ne prive pas le tribunal paritaire des baux ruraux de son pouvoir d'appréciation relatif à la compétence professionnelle du candidat preneur à la cession ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait autoriser la cession du bail au profit de Monsieur Jacques X..., dès lors qu'il n'était pas titulaire, à ce jour, d'une autorisation d'exploiter, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même la compétence professionnelle du candidat preneur à la cession, la Cour d'appel a violé les articles L 411-58 et L 411-59, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23924
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°15-23924


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.23924
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