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16/05/2018 | FRANCE | N°17-82227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-82227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,
- Mme Corinne X...,
- La société civile professionnelle Vitani Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Le Jardin gourmand,
- La société Le Jardin gourmand, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Didier Z... des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant aprè

s débats en l'audience publique du 5avril2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,
- Mme Corinne X...,
- La société civile professionnelle Vitani Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Le Jardin gourmand,
- La société Le Jardin gourmand, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Didier Z... des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5avril2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que la société Le Jardin gourmand, dont Mme Corinne X... était gérante, admise au redressement judiciaire le 21 octobre 2008 puis à la liquidation judiciaire le 1er juin 2010, a acquis, le 29 décembre 2006, le fonds de commerce de vente de meubles, d'objets de décoration et d'art de la table, de la société Hadrian représentée par M. Z... pour un prix total de 328 647, 06 euros ; que cet achat a été financé en partie par un prêt bancaire de 240 000 euros contracté par les époux X... et par les fonds provenant de la vente, au prix de 145 000 euros, d'un fonds de commerce de restauration qu'ils tenaient à La Réunion ; qu'après quelques jours d'exploitation du fonds nouvellement acquis, il est apparu que les résultats réalisés étaient bien inférieurs à ceux prévus, que les divers éléments comptables fournis lors de la cession du fonds par M. Z... à l'acquéreur avaient été falsifiés, le chiffre d'affaire de 2006, affiché de 450 000 euros au jour de la vente, n'ayant été en réalité que de 224 830 euros, que le fonds avait donc été cédé à un prix surévalué sur la foi de ces informations truquées ; que M. Z... a été définitivement condamné du chef d'escroquerie commise au préjudice des époux X... et de la société Le Jardin gourmand pour avoir déployé de telles manoeuvres frauduleuses déterminantes du règlement du fonds de commerce libéré par les époux X... ; que le 21 février 2008, une transaction a été conclue entre la société Le Jardin gourmand et la société France-Promotion, admise au redressement judiciaire le 26 juin 2009, puis à la liquidation judiciaire le 11 décembre 2009, venant aux droits du vendeur, soit la société Hadrian ; que, par cette transaction établie en considération des contestations élevées sur la réalité du chiffre d'affaire et des résultats indiqués dans l'acte de vente du fonds de commerce, la société France-Promotion a notamment consenti, outre à la reprise du stock de marchandises pour 25 000 euros, une réduction du prix de 60 000 euros sur les éléments incorporels payables en quinze mensualités ; que cette transaction n'a connu qu'un début d'exécution à hauteur de 24 000 euros mais que la société Le Jardin gourmand n'a pas produit sa créance fondée sur ce titre au passif de la société France-Promotion ; qu'à compter de mars 2008, la société Le Jardin gourmand a affirmé n'avoir fait qu'adjoindre à son activité de vente de meubles, d'objets de décoration et d'art de la table, celle de vente de vitraux d'intérieur pour tenter de renflouer le commerce ;

Attendu que le tribunal correctionnel, constatant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la sociégé Le Jardin gourmand, a estimé que les époux X... n'étaient pas recevables à se constituer partie civile pour cette société, les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice matériel et a condamné M. Z... à leur régler une somme de 20 000 euros en indemnisation du dommage moral, par eux personnellement subi, directement causé par le délit d'escroquerie dont ce dernier a été déclaré coupable ; que Mme et M. X... ont interjeté appel de cette décision, de même que M. Z... sur les seules dispositions civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la société Le Jardin Gourmand ;

"aux motifs que la déclaration d'appel de la société Le Jardin Gourmand a été formée dans les termes suivants : Maître C... Maître D... avocat à Toulouse, conseil de la société Le Jardin gourmand dont le représentant légal est Mme Corinne X... ; que le représentant légal de la société ayant mandaté un avocat pour interjeter appel est donc Mme X... ; qu'or la société Le Jardin gourmand fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 1er juin 2010 et Maître Y... liquidateur a seul qualité pour représenter la personne morale et pour interjeter appel, en la personne ou par l'intermédiaire d'un avocat ; que l'appel interjeté au nom de la société Le Jardin Gourmand est donc irrecevable ;

"1°) alors que satisfait aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente ; que partant, l'inexactitude de l'identification du représentant de la personne morale n'est pas de nature à rendre irrecevable l'appel interjeté au nom de cette dernière ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté au nom de la société Le Jardin gourmand, motif pris que la déclaration mentionnait, comme représentant légal de cette dernière, Mme X... en lieu et place du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions développées oralement à l'audience que la mention du nom de Mme X..., en qualité de représentant légal de la société Le Jardin Gourmand, était le fruit d'une erreur matérielle ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté au nom de la société Le Jardin gourmand, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la déclaration d'appel n'était pas entachée d'une simple erreur matérielle ne remettant pas en cause sa régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel limité aux intérêts civils de la société Le Jardin gourmand, l'arrêt relève que, selon les énonciations de l'acte d'appel, il a été interjeté par l'avocat de cette personne morale, elle-même représentée par Mme Corinne X... ; que les juges ajoutent qu'à la date de l'exercice de cette voie de recours, la société était en liquidation de biens et que seul son liquidateur avait qualité pour la représenter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que selon l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur et que, par conséquent, est irrecevable l'appel formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si, au-delà des énonciations de l'acte dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, celui-ci, en ce qui n'y figurait pas le liquidateur en tant qu'appelant, ne recelait pas une simple erreur matérielle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, de l'article 2052 du même code, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté la demande formée par les époux X..., agissant en leur nom personnel, au titre du préjudice lié à l'escroquerie ;

"aux motifs propres qu'il convient de retenir de la chronologie de l'affaire les éléments suivants : le fonds de commerce litigieux a été acquis en 2006 par la société Le Jardin gourmand qui a remployé dans cette acquisition des fonds lui appartenant, outre une somme empruntée auprès de la BPO pour un montant de 240 000 euros, prêt pour lequel les époux X... se sont portés caution ; que la société ? et la société France Promotion venant aux droits du vendeur, la société Hadrian, ont conclu le 21 février 2008 une transaction aux termes de laquelle : en considération de la contestation élevée sur la réalité des chiffres d'affaires et résultats indiqués dans l'acte de vente du fonds de commerce :
- la société France Promotion venant aux droits de la société Hardrian consent à la société Le Jardin Gourmand une réduction du prix de vente du fonds de commerce convenu entre les parties d'un montant de 60 000 euros s'appliquant aux éléments incorporels payable en quinze mensualités par traites acceptées, la première échéance le 15 mars 2008 ;
- la société France Promotion venant aux droits de la société Hadrian s'engage à reprendre auprès du Jardin gourmand une partie des articles vendus en vue de constituer le stock du fonds de commerce
pour un prix ht maximum de 25 000 euros payable par compensation à concurrence de 9 109,10 euros et le solde comptant à ce jour à la société Le Jardin Gourmand une réduction du prix de vente du fonds de commerce convenu entre les parties d'un montant de 60 000 euros s'appliquant aux éléments incorporels, payable en quinze mensualités par traites acceptées, la première échéance le 15 mars 2008. Et en considération de la contestation élevée sur la réalité de la prestation et des apports fournis par la société France Promotion au titre du contrat de partenariat conclu entre les parties, celles-ci conviennent de procéder à sa résiliation à effet au 31 janvier 2008, avec dépose de l'enseigne "la maison de Judith", interdiction de s'approvisionner auprès des partenaires de la maison de Judith chiffres d'affaire et résultats indiqués dans l'acte de vente du fonds de commerce ; que cette transaction a connu un début d'exécution, par divers versements à concurrence de 24 000 euros ; que la société n'a pas produit sa créance fondée sur ce titre dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société France Promotion ; qu'à compter de mars 2008 la société Le Jardin Gourmand a changé d'activité en exploitant une nouvelle activité de vitraux d'intérieurs dans laquelle les consorts X... ont personnellement investi une somme de 55 339 euros ; que la transaction du 21 février 2008 et le changement d'activité à compter de mars 2008 ont rompu le lien de causalité entre l'infraction fondée sur la surestimation du prix de cession du fonds de commerce visée à la prévention et le préjudice tant de la société Le Jardin Gourmand que des époux X... ; qu'il convient donc d'examiner poste par poste, si le préjudice dont il est demandé réparation est né avant ou après mars 2008 :
- sur l'apport personnel de 95 961,32 euros : l'appel de la société ayant été déclaré irrecevable, il ne peut être formulé aucune demande au titre des sommes remployées par la société dans l'acquisition du fonds de commerce ; qu'aucun élément ne permet de considérer que s'ils n'avaient pas conclu avec M. Z..., les époux X... se seraient retirés des affaires et se seraient attribués le produit de la vente de leur fonds de commerce réunionnais ; qu'il ne peuvent qualifier d'apport personnel les sommes appartenant à la société qui ont été réinvesties dans l'acquisition du fonds ;
- sur le solde du compte courant de 140 144,50 euros : les époux X... décomposent ce poste de préjudice en deux parties : la somme de 110 000 euros versée en exécution de leur engagement de caution et celle de 30 144,50 euros correspondant au solde du compte courant de Mme X... au 31 décembre 2009 ; que postérieurement à la transaction du 21 février 2008, le 21 octobre 2008 la société Le Jardin gourmand a été déclarée en redressement judiciaire ; que par jugement en date du 20 janvier 2009 le tribunal de commerce d'Albi a arrêté un plan de cession partielle du fonds de commerce qui prévoyait que les échéances du prêt souscrit auprès de la BPO étaient assumées par le repreneur ; que le plan de cession a été résolu par jugement du 16 juin 2009, le cessionnaire n'ayant réglé ni les échéances ni le prix de cession ; que le 20 mai 2009 les époux X... ont vendu un immeuble ; que le 16 septembre 2009 ils ont conclu une transaction avec la BPO aux termes de laquelle ils se reconnaissaient redevables de 63 mensualités et versent à la banque la somme de 110 000 euros en exécution de leur engagement de caution, le solde de ce prêt étant réglé par mensualités sur six ans ; que les époux X... réclament un montant correspondant aux sommes qu'ils ont versé en exécution de leur obligation de caution, et provenant du produit de la vente de leur immeuble intervenue le 20 mai 2009 ; qu'or il ressort de la transaction du 16 septembre 2009 conclue avec la BPO que 84 - 63 = 21 mensualités ont été réglées à compter du 29 janvier 2007 de sorte que la première mensualité impayée est celle de septembre 2009 ; qu'il apparaît donc que la vente de l'immeuble et le versement en exécution de l'engagement de caution, constituant le poste de préjudice avancé, ne sont pas en lien direct de causalité avec l'infraction, alors qu'à la date où ce préjudice est établi, septembre 2009 la société exerce depuis mars 2008 une activité distincte de l'activité originelle du fonds dont la cession fonde les poursuites ; qu'il ressort des documents comptables produits par les époux X... que le solde de leur compte courant au 31 décembre 2007 était de 648 euros et au 31 décembre 2008 de 2 190,51 euros ; que le solde du compte courant apparu postérieurement à mars 2008 n'est pas directement imputable à l'infraction alors que la société a changé d'activité ; que le préjudice avancé au titre du compte courant n'est pas établi ;
- sur la perte de salaires : le prévisionnel produit mentionne des rémunérations pour un temps plein à 3 000 euros et un temps partiel à 1 525,81 euros soit 4 525,81 x 12 = 54 309,72 euros par an ; qu'il résulte du rapport de gestion pour 2007 que les rémunérations versées par la société Le Jardin Gourmand ont été pour l'année 2007 de 73 805,32 euros excédant de 19 495,61 euros le prévisionnel ; que pour l'année 2008 le montant des rémunérations est de 42 311,03 euros, de sorte que sur la période 2007 – 2008 qui doit être prise en considération pour apprécier le préjudice, il n'existe aucune perte de salaires ;

"1°) alors que la partie civile est en droit d'obtenir réparation de tous les préjudices directement causés par l'infraction ; que l'existence d'une transaction à laquelle la partie civile n'était pas partie n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les préjudices subis par elle et l'infraction constatée ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices personnellement subis par les époux X... et le délit d'escroquerie, sur la transaction du 21 février 2008 conclue entre la société France Promotion et la société Le Jardin gourmand, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la transaction ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; que la cour d'appel a relevé que les termes de cette transaction n'avaient pas été entièrement respectés, cet acte n'ayant reçu qu'un « début d'exécution » ; qu'il en résultait que cet acte ne pouvait, en aucun cas, être opposé aux époux X... pour faire échec à leur demande d'indemnisation ; qu'en se fondant néanmoins sur cette transaction, pour débouter les époux X... de leur demande de réparation des préjudices qu'ils avaient personnellement subis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience, qu'à compter de mars 2008 ils avaient adjoint à l'entreprise une activité de vente de vitraux d'intérieur pour tenter de redresser la situation de la société ; que la vente de vitraux était ainsi une adjonction d'activité et non un changement d'activité de la société, ainsi que cela résultait d'ailleurs de la résolution n° 1 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2008 versé aux débats ; qu'en affirmant que « le changement d'activité [de la société Le Jardin Gourmand] à compter de mars 2008 » avait « rompu le lien de causalité » entre l'infraction fondée sur la surestimation du prix de cession du fonds de commerce visée à la prévention et les préjudices subis par les époux X..., sans répondre au moyen soulevé par ces derniers faisant état d'une simple adjonction d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que les préjudices résultant d'une situation de surendettement sont en lien de causalité avec l'infraction qui a déterminé la conclusion du prêt à l'origine dudit surendettement ; que le changement d'activité opéré dans la tentative de redresser une telle situation n'est pas de nature à rompre ce lien de causalité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes indemnitaires en réparation du préjudice matériel généré par l'escroquerie, l'arrêt énonce notamment que l'appel de la société Le Jardin gourmand ayant été déclaré irrecevable, ils ne peuvent former aucune prétention au titre de sommes remployées par cette société à l'achat du fonds de commerce litigieux issues de la vente d'un autre fonds de commerce et que la transaction conclue le 21 février 2008 entre la société cédante et la société cessionnaire, dont les juges relèvent qu'elle n'a été que très partiellement exécutée, outre le changement d'activité sociale au profit de celle, nouvelle, de vente de vitraux d'intérieur, a rompu le lien de causalité entre la surestimation du prix de cession du fonds de commerce visée à la prévention et le préjudice tant de la société Le Jardin gourmand que des époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs procédant de son appréciation souveraine et dont il résulte que n'est pas établi un lien de causalité direct entre l'escroquerie et le préjudice matériel personnel allégué par les époux X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82227
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-82227


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82227
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