LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Attendu que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que l'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Attendu que, soutenant avoir effectué, en 2001, à leurs frais, des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif de la commune de Malroy (la commune), M. et Mme X... en ont sollicité le remboursement auprès de cette dernière ; qu'un arrêté municipal du 4 décembre 2006 ayant opposé à leur demande la prescription quadriennale, ils ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 19 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir la condamnation de la commune à leur payer une somme correspondant au coût des travaux litigieux ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que le service public d'assainissement ayant un caractère industriel et commercial, les litiges individuels nés des rapports entre ce service et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, cependant, il en va autrement lorsque le litige a pour objet la réalisation de travaux sur le réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics et ressortissent, comme tels, à la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... ne sollicitent pas l'exécution de travaux de raccordement, mais réclament le remboursement des travaux qu'ils ont fait réaliser et qui, selon eux, incombaient à la commune ; que, dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant M. et Mme X... à la commune de Malroy ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.