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16/05/2018 | FRANCE | N°17-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y... a été engagé par la société Theraplix le 8 juin 1982, en qualité d'agent de production au sein de l'usine Rhône Poulenc de [...] ; que son contrat de travail a été repris par la société Vencorex le 1er juin 2012 ; que par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 Â

» ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y... a été engagé par la société Theraplix le 8 juin 1982, en qualité d'agent de production au sein de l'usine Rhône Poulenc de [...] ; que son contrat de travail a été repris par la société Vencorex le 1er juin 2012 ; que par lettre du 15 mai 2014, le salarié a fait valoir son droit à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif amiante en informant son employeur que son « dernier jour dans les effectifs sera le 31 juillet 2014 » ; que par lettre du 7 septembre 2014, il a vainement sollicité une indemnisation complémentaire, en se prévalant de l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ; que le 6 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme provisionnelle au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois, le jugement retient que l'accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique Vencorex 2016 signé le 11 juillet 2014 prévoit dans son article 4.2 qu'il entrera en vigueur après validation expresse ou tacite par la DIRECCTE, dont l'employeur lui-même indique qu'elle est intervenue le 28 juillet 2014, soit avant la sortie des effectifs du salarié, que cet accord dispose qu'il s'applique « aux salariés dont le poste (
) est référencé dans l'organisation actuelle présentée au CE du 15 avril 2014. Les employés en CDI et présents à l'effectif au 15 avril 2014, dont le poste est menacé, ou dont le départ permettrait de repositionner un salarié dont le poste est menacé et serait compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise pourront bénéficier des dispositions du présent accord à date de son entrée en vigueur (
) », qu'il est probant et non contesté que tel était le cas pour le salarié, auquel l'accord s'applique bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait qu'en application de l'article 1.3.4 de l'accord du 11 juillet 2014, le bénéfice de l'indemnité complémentaire était conditionné à un départ effectif en retraite ne pouvant intervenir avant le 20 décembre 2014, au terme du délai de quatre mois après la réception de la lettre de la DIRRECTE du 19 août 2014 autorisant le recours au travail temporaire sur des postes habituellement interdits, et qu'il en résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la formation de référé a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vencorex France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir condamné la société VENCOREX à verser à Monsieur Y... la somme provisionnelle brute de 3 006,23 € au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois de salaire, ainsi qu'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens ;

Aux motifs que sur la prescription, l'article L 1234-20 du Code du travail dispose que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ; qu'en l'espèce, la SAS VENCOREX FRANCE ne produisant pas le reçu signé par le salarié, elle ne saurait pouvoir se prévaloir des dispositions libératoires de cet article du Code du travail ; qu'en outre, l'article L 1471-1 du Code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L1132-1, L 1152-1 et L 1153-1. Elles ne font pas obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5 » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Alain Y... ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais bel et bien sur le paiement d'un élément de salaire qu'il estime lui être dû ; qu'en outre, l'article L 3245-1 du Code du travail dispose pour sa part que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit pas trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; que par conséquent, le Conseil en tirera les conséquences de droit et dira que la demande de Monsieur Alain Y..., qui ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais sur le paiement d'un élément de salaire, n'est pas prescrite au moment de sa saisine (dans ce cas, la prescription est triennale) ; que sur la demande de paiement de l'indemnité complémentaire (14ème mois), l'Accord de Gestion de l'Emploi et d'Accompagnement Social du Redéploiement Stratégique Vencorex 2016 signé le 11 juillet 2014 prévoit dans son article 4.2 que « Le présent accord (
) entrera en vigueur après validation expresse ou tacite par la DIRECCTE et prendra fin au 31 décembre 2017 » ; que l'employeur lui-même (courrier du 11 septembre 2014) indique que la notification expresse de la DIRECCTE est intervenue le 28 juillet 2014, soit avant la sortie des effectifs de Monsieur Alain Y... ; que cet accord dispose en sa page 4 intitulée « Champ d'application » que « Les dispositions prévues au présent accord s'appliquent aux salariés dont le poste (
) est référencé dans l'organisation actuelle présentée au CE du 15 avril 2014. Les employés en CDI et présents à l'effectif au 15 avril 2014, dont le poste est menacé, ou dont le départ permettrait de repositionner un salarié dont le poste est menacé et serait compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise pourront bénéficier des dispositions du présent accord à date de son entrée en vigueur (
) » ;
qu'il est probant et non contesté que tel était le cas pour Monsieur Alain Y... ; que le Conseil en tirera les conséquences de droit qui s'imposent et dira que l'accord s'applique bien à Monsieur Alain Y... ; que l'accord précité dispose en son article 3.5.2 intitulé « Dispositif amiante » que « Les salariés qui remplissent les conditions pour partir dans le cadre du dispositif amiante percevront l'indemnité spéciale prévue dans le cadre de l'accord du 19 avril 2011 majorée d'un mois, soit 12 + 1 = 13 mois de salaire. Si le salarié émet le souhait d'adhérer au régime d'accueil de l'accord de frais de santé, cette indemnité est majorée d'un mois, soit 13 + 1 = 14 mois de salaire » ; qu'il est probant que Monsieur Alain Y... a bien adhéré au régime d'accueil de frais de santé conditionnel au paiement de cette indemnité complémentaire (courrier SAS VENCOREX FRANCE du 24 juin 2014) ; que par conséquent, le Conseil condamnera la SAS VENCOREX FRANCE à payer à Monsieur Alain Y... la somme provisionnelle brute de 3 006,23 € au titre de cette indemnité complémentaire ;

ALORS D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision qui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en faisant droit à la demande du salarié qui se heurtait pourtant à une contestation sérieuse tirée de l'application ou non de l'Accord du 18 juillet 2014 relative au départ de salariés dans le cadre du dispositif amiante, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a violé l'article R-1455-7 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision qui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en affirmant, d'une part, « sur la prescription » que « la demande de Monsieur Alain Y..., qui ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais sur le paiement d'un élément de salaire, n'est pas prescrite au moment de sa saisine (dans ce cas, la prescription est triennale) » et, d'autre part, « sur la demande de paiement de l'indemnité complémentaire (14ème mois) » que « le Conseil condamnera la SAS VENCOREX à payer à Monsieur Alain Y... la somme provisionnelle brute de 3 006,23 € au titre de cette indemnité », sans toutefois s'assurer, au préalable et comme l'y avait expressément invité l'exposante, si la demande de Monsieur Y... tendant au paiement d'un complément de l'indemnité de cessation d'activité ne se heurtait pas à la contestation sérieuse tirée de l'application ou non des dispositions particulières de l'Accord du 18 juillet 2014 relatives au départ des salariés dans le cadre du dispositif amiante, le Conseil de prud'hommes, en sa formation de référés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN en toute hypothèse, QU'après avoir soulevé « in limine litis, [que] le Conseil se déclarera incompétent pour connaître des demandes de Monsieur Y... en présence d'une contestation sérieuse » (page 4), la société VENCOREX avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en l'espèce, les demandes de Monsieur Y... amènent nécessairement le Conseil de prud'hommes de céans à devoir apprécier l'existence des droits qu'il invoque. La demande de Monsieur Y... vise en effet à déterminer si son départ en retraite amiante entrait ou non dans le cadre de l'accord du 18 juillet 2014 » (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de Monsieur Y..., le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir condamné la société VENCOREX à verser à Monsieur Y... la somme provisionnelle brute de 3 006,23 € au titre de l'indemnité complémentaire de 14ème mois de salaire, ainsi qu'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens ;

Aux motifs que sur la prescription, l'article L 1234-20 du Code du travail dispose que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ; qu'en l'espèce, la SAS VENCOREX FRANCE ne produisant pas le reçu signé par le salarié, elle ne saurait pouvoir se prévaloir des dispositions libératoires de cet article du Code du travail ; qu'en outre, l'article L 1471-1 du Code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L1132-1, L 1152-1 et L 1153-1. Elles ne font pas obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5 » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Alain Y... ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais bel et bien sur le paiement d'un élément de salaire qu'il estime lui être dû ; qu'en outre, l'article L 3245-1 du Code du travail dispose pour sa part que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit pas trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; que par conséquent, le Conseil en tirera les conséquences de droit et dira que la demande de Monsieur Alain Y..., qui ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais sur le paiement d'un élément de salaire, n'est pas prescrite au moment de sa saisine (dans ce cas, la prescription est triennale) ; que sur la demande de paiement de l'indemnité complémentaire (14ème mois), l'Accord de Gestion de l'Emploi et d'Accompagnement Social du Redéploiement Stratégique Vencorex 2016 signé le 11 juillet 2014 prévoit dans son article 4.2 que « Le présent accord (
) entrera en vigueur après validation expresse ou tacite par la DIRECCTE et prendra fin au 31 décembre 2017 » ; que l'employeur lui-même (courrier du 11 septembre 2014) indique que la notification expresse de la DIRECCTE est intervenue le 28 juillet 2014, soit avant la sortie des effectifs de Monsieur Alain Y... ; que cet accord dispose en sa page 4 intitulée « Champ d'application » que « Les dispositions prévues au présent accord s'appliquent aux salariés dont le poste (
) est référencé dans l'organisation actuelle présentée au CE du 15 avril 2014. Les employés en CDI et présents à l'effectif au 15 avril 2014, dont le poste est menacé, ou dont le départ permettrait de repositionner un salarié dont le poste est menacé et serait compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise pourront bénéficier des dispositions du présent accord à date de son entrée en vigueur (
) » ;
qu'il est probant et non contesté que tel était le cas pour Monsieur Alain Y... ; que le Conseil en tirera les conséquences de droit qui s'imposent et dira que l'accord s'applique bien à Monsieur Alain Y... ; que l'accord précité dispose en son article 3.5.2 intitulé « Dispositif amiante » que « Les salariés qui remplissent les conditions pour partir dans le cadre du dispositif amiante percevront l'indemnité spéciale prévue dans le cadre de l'accord du 19 avril 2011 majorée d'un mois, soit 12 + 1 = 13 mois de salaire.
Si le salarié émet le souhait d'adhérer au régime d'accueil de l'accord de frais de santé, cette indemnité est majorée d'un mois, soit 13 + 1 = 14 mois de salaire » ; qu'il est probant que Monsieur Alain Y... a bien adhéré au régime d'accueil de frais de santé conditionnel au paiement de cette indemnité complémentaire (courrier SAS VENCOREX FRANCE du 24 juin 2014) ; que par conséquent, le Conseil condamnera la SAS VENCOREX FRANCE à payer à Monsieur Alain Y... la somme provisionnelle brute de 3 006,23 € au titre de cette indemnité complémentaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seules les actions en paiement ou en répétition du salaire sont soumises à la prescription triennale et que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en affirmant, pour juger que « la demande de Monsieur Alain Y... (
) n'est pas prescrite au moment de sa saisine (dans ce cas, la prescription est triennale) », que « l'action de Monsieur Alain Y... ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais bel et bien sur le paiement d'un élément de salaire qu'il estime lui être dû », quand le complément de l'indemnité de cessation d'activité, versée dans le cadre du dispositif amiante, était exonéré de cotisations de sécurité sociale et revêtait une nature indemnitaire, exclusive de tout caractère salarial, de sorte que l'action de Monsieur Y... tendant à son paiement était soumise à la prescription biennale, le Conseil de prud'hommes de Grenoble a violé les articles L 1471-1 et L 3221-3 du Code du travail, L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8.4 de l'Accord sur le statut du personnel des entreprises PERSTORP HOLDING France – PERSTORP France – CHLORALP constituées en UES, signé le 19 avril 2011, et 3.5 de l'Accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014 ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'article 3.5.2 intitulé « Dispositif amiante » de l'Accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique, signé le 11 juillet 2014, dispose que « les salariés qui remplissent les conditions dans le cadre du dispositif amiante percevront l'indemnité spéciale prévue dans le cadre de l'accord du 19 avril 2011 majorée d'un mois, soit 12 + 1 = 13 mois de salaire. Si le salarié émet le souhait d'adhérer au régime d'accueil de l'accord de frais de santé, cette indemnité est majorée d'un mois, soit 13 + 1 = 14 mois de salaire » ; qu'en application des articles 1.3.4 et 1.3.2.1 dudit accord, la candidature à un départ en retraite amiante ne pouvait intervenir qu'entre le 28 juillet 2014, date de la validation de l'accord par la DIRECCTE et le 28 décembre 2014 (délai de cinq mois) et que les premiers départs ne pouvaient être effectifs qu'à compter du 20 décembre 2014, soit quatre mois après la réception du courrier de la DIRECCTE autorisant le recours au travail temporaire sur des postes habituellement interdits le 19 août 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... entrait dans le champ d'application de l'Accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique et que le salarié « a bien adhéré au régime d'accueil de l'accord de frais de santé conditionnel au paiement de cette indemnité complémentaire » pour condamner l'exposante au versement d'une indemnité complémentaire du 14ème mois de salaire, sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si Monsieur Y... remplissait les conditions dans le cadre du dispositif amiante, posées par les articles 1.3.4 et 1.3.2.1 de l'accord litigieux, pour bénéficier du complément d'indemnité litigieux, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

ALORS, ENFIN et à titre infiniment subsidiaire, QU'après avoir rappelé qu'il résultait des articles 1.3.4 et 1.3.2.1 de l'Accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique signé le 18 juillet 2014, que « la candidature au départ en retraite amiante devait intervenir entre le 28 juillet 2014, date de la validation de l'accord par la DIRECCTE, et le 28 décembre 2014 (cinq mois) » et que « le départ effectif ne pouvait intervenir avant le 20 décembre 2014, soit quatre mois après la réception du courrier de la DIRECCTE autorisant le recours au travail temporaire sur des postes habituellement interdits le 19 août 2014 », la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en l'espèce, Monsieur Y... a fait part de sa candidature au départ du dispositif amiante par lettre du 15 mai 2014 remise le 25 mai 2014 à la société VENCOREX, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'accord et surtout en dehors de la période allant du 28 juillet au 28 décembre 2014 » et que « la date de départ effectif de Monsieur Y... au 31 juillet 2014 était antérieure à la date du premier départ possible soit le 20 décembre 2014 »
(pages 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Monsieur Y... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du complément de 14ème mois de l'indemnité de cessation d'activité dans le cadre du dispositif amiante, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16299
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-16299


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16299
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