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16/05/2018 | FRANCE | N°17-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que Mme Y..., engagée à compter du 7 décembre 2004 en qualité de cuisinière par l'association Le petit Ney, qui exploite un café littéraire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen

annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que Mme Y..., engagée à compter du 7 décembre 2004 en qualité de cuisinière par l'association Le petit Ney, qui exploite un café littéraire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit son licenciement abusif et à ce que l'association le Petit Ney soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement, rapportés par les juges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y... ; qu'ainsi la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait la cessation de l'activité de restauration, dont il se déduisait la suppression du poste de travail de cuisinière occupé par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de madame Y... tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement est abusif et à ce que l'association le Petit Ney soit condamnée à lui payer 11 586,96 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement économique, par des motifs que la cour adopte, c'est justement que le conseil de prud'hommes a relevé l'existence de difficultés économiques réelles pour l'association LE PETIT NEY et que l'emploi d'un cuisinier à temps complet ou à temps partiel pour l'activité de restauration n'a pas été maintenu C'est également par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a apprécié que l'association LE PETIT NEY n'a pas manqué à son obligation de reclassement et qu'aucune opportunité de reclassement n'existait au regard des quatre postes demeurant au jour du licenciement. En conséquence la cour confirme que le licenciement de Madame Y... repose sur un motif économique. Le jugement déféré est confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le licenciement économique, sur la cause économique, aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il est rappelé que la lettre de licenciement du 12 décembre 2011 fixe les limites du litige. La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « pour le motif économique suivant : arrêt de l'activité restauration. Le motif économique de ce licenciement est fondé sur le déficit du secteur restauration, auquel vous travaillez (déficit à hauteur de 15 000 euros par an). L'absence actuelle et prévisible de ressources autres que celles des ventes (aides aux emplois, subventions) ne permet pas à l'association de poursuivre cette activité de manière économiquement viable. En outre, les ressources générales de l'association ne permettent pas de pallier ce déficit, sans mettre en péril, à court terme, l'ensemble de la structure et les autres emplois salariés. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'administration a pris la décision lors de sa réunion du 20 juin 2011, d'arrêter l'activité Restauration à la date du 23 décembre 2011 (date de fermeture de l'établissement pour congés). Les administrateurs ont examiné les possibilités de vous proposer un autre poste au sein de l'association, sans aboutir de manière positive.... » Madame Y... reproche à l'association de faire état d'un déficit du secteur restauration sans évoquer des difficultés économiques à la date du licenciement ou une baisse durable du chiffre d'affaires. L'association fait valoir que la lettre vise l'absence actuelle et prévisible de ressources pour cette activité ainsi que l'impossibilité pour l'association de pallier ce déficit. Elle rappelle son statut d'association à caractère social créée et gérée par les habitants du quartier et son absence d'aisance financière. Elle ajoute que la restauration était de plus en plus déficitaire et qu'elle ne pouvait pas maintenir cette activité au regard de ses ressources globales. Les pièces comptables produites par la défenderesse établissent les pertes accumulées du secteur restauration sur plusieurs années et l'impossibilité pour la défenderesse de combler ces pertes par d'autres ressources dans un secteur financé par des subventions. L'existence de difficultés économiques à la base du licenciement est établie. Madame Y... fait également grief à l'association de ne pas avoir précisé les conséquences des difficultés économiques sur son emploi. L'association répond que la salariée était la seule cuisinière et que la suppression de l'activité restauration entraînait obligatoirement la suppression du poste de Madame Y.... La salariée ajoute qu'en réalité l'activité restauration s'est maintenue pendant le temps de son préavis ainsi qu'après son départ de l'association. L'association conteste ces faits. Elle expose qu'elle a affectée Madame Y... à d'autres tâches pendant l'exécution de son préavis à compter du mois de janvier 2012 et que depuis le départ de la salariée les tâches de restauration le midi ainsi qu'en soirée ont été supprimées et que les tâches liées à la petite restauration occasionnelle qui subsiste ont été réparties entre les autres salariés ou sont à la charge de bénévoles. Au travers des pièces produites il apparaît que l'emploi d'un cuisinier à temps complet ou à temps partiel pour l'activité de restauration n'a pas été maintenue. Sur l'absence de reclassement, madame Y... fait valoir que l'association n'a procédé à aucune recherche de reclassement. L'association répond qu'elle a réfléchi aux possibilités de reclassement dès le mois de juin 2011. Aucune opportunité de reclassement n'existait au regard des quatre postes existant au jour du licenciement. En conséquence, l'association le petit Ney n'a pas manqué à son obligation de reclassement » ;

ALORS, premièrement, QUE selon les constatations des juges du fond, la lettre de licenciement se prévalait de l'arrêt de l'activité de restauration de l'association le Petit Ney en raison du caractère déficitaire de cette activité ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée en ce qu'elle invoquait une cessation partielle d'activité, donc une réorganisation, sans justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 ; en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ;

ALORS, deuxièmement, QUE les termes de la lettre de licenciement, rapportés par les juges du fond, ne précisaient pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de madame Y... ; qu'ainsi la lettre de licenciement n'était pas dûment motivée et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, en sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 1233-16 du code du travail ;

ALORS, troisièmement, QUE pour preuve de ce que son poste n'avait pas été supprimé au moins pendant le préavis, madame Y... produisait (sa pièce n° 5) 'attestation de madame A..., laquelle déclarait qu'elle se rendait souvent à l'association le Petit Ney, y compris les derniers temps, où elle voyait l'exposante préparer des repas légers le midi et des repas plus consistants le soir, et que par exemple le 7 février 2012 elle avait vu madame Y... préparer le plat du jour pour la soirée « jeux » réunissant généralement beaucoup de monde ; qu'en analysant pas cette attestation, au moins sommairement, en affirmant qu'au travers des pièces produites il apparaissait que l'emploi de cuisiner à temps partiel ou à temps complet pour l'activité de restauration n'avait pas été maintenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, quatrièmement, QUE selon la lettre de licenciement, reproduite par les juges du fond, aucun reclassement n'avait été proposé à madame Y..., ce que d'ailleurs l'employeur confirmait en première instance ; que pour juger que l'association le Petit Ney n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune opportunité de reclassement n'existait au regard des quatre postes existant au jour du licenciement ; qu'en statuant par ces motifs dont il ne résulte pas que l'employeur eût justifié de l'absence d'emploi disponible en rapport avec les compétences de madame Y... au besoin après une formation d'adaptation, lors-même qu'elle constatait que l'association le Petit Ney reconnaissait qu'après le départ de l'exposante les tâches de petite restauration occasionnelle ont subsisté et ont été réparties entre les salariés ou confiées à des bénévoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13246
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-13246


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13246
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