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16/05/2018 | FRANCE | N°17-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 3 août 2008 par la société Logistique viande de l'Est en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a été transfé

ré à la société Olano Nancy, devenue la Société nouvelle Logistique viande de l'Est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 3 août 2008 par la société Logistique viande de l'Est en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a été transféré à la société Olano Nancy, devenue la Société nouvelle Logistique viande de l'Est (la Société nouvelle LVE) à compter du 1er octobre 2011, a été licencié le 26 décembre 2011 par Mme Y..., nommée liquidateur judiciaire par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la Société nouvelle LVE à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le cadre d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise, qu'Il n'est pas contesté que la Société nouvelle LVE faisait partie du « Groupe Olano », dont la société Holding est la société Olano services, que les éléments du dossier, et en particulier une brochure de présentation du « Groupe Olano » mettent en évidence que celui-ci est spécialisé dans « le transport et la logistique du froid » ; que la Société nouvelle LVE avait une activité de transport frigorifique de viande ; que l'existence de difficultés économiques doit donc être appréciée au niveau du groupe pris dans sa globalité car il avait une seule et même activité, le transport et la logistique du froid, qu'il ressort d'un article paru dans le quotidien économique « Les Echos » du 21 novembre 2011, soit la veille de la décision ordonnant la liquidation judiciaire de la Société nouvelle LVE, que le Groupe Olano poursuivait une politique active de développement de son activité à travers notamment le rachat d'autres transporteurs et qu'il en déduit qu' à supposer, au regard du contenu de la brochure rappelée plus haut, que le secteur d'activité auquel appartenait la Société nouvelle LVE se limite au transport et à la logistique de « produits carnés », qui, aux termes de cette brochure, ne représentait que 15 % du chiffre d'affaires du groupe, aucun élément du dossier n'établit que ce secteur avait une dynamique différente des autres activités du groupe et connaissait lui-même des difficultés économiques et que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement du salarié ne sont pas prouvées au niveau de leur périmètre d'appréciation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'une absence de preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, quand la cause économique du licenciement résultait de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. Z... au passif de la Société nouvelle Logistique viande de l'Est à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 24 936 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.

Me Y..., es qualité mandataire liquidateur de la société Nouvelle LVE, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Z... au passif de cette société à la somme de 24 936 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité de co-employeur de la société Olano Services ; (
) ; que M. Z... soutient que la société Olano Services devrait être considérée comme son co-employeur avec la société Nouvelle LVE ; que cependant, le fait que l'employeur soit une filiale d'une autre société et que ces deux entités possèdent des dirigeants communs ne suffit pour établir une situation de co- emploi ; que M. Z... ne démontre pas que la société Olano se soit immiscée dans la gestion de la société Nouvelle LVE ni qu'il existe une imbrication des sociétés aboutissant à une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elles ; que le fait que les bulletins de paie de M. Z... aient été établis par la société Olano Services ne prouve pas que la société Nouvelle LVE ne disposait pas d'autonomie dans la gestion de son personnel ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point ; que sur le motif du licenciement ; (
) ; qu'il ressort du dossier que la suppression du poste de M. Z... est consécutive à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle LVE ; que cette occurrence suppose des difficultés économiques insurmontables qui ne pouvaient aboutir qu'à la cessation des activités de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de constater que le poste de M. Z... a été supprimé du fait de la liquidation judiciaire de son employeur et de la cessation définitive et complète de son activité ; que M. Z... soutient que les difficultés de la société Nouvelle LVE trouveraient leur origine dans la légèreté blâmable de la SAS Olano Services, qui aurait décidé de la liquidation de la société au profit de l'activité d'autres sociétés du groupe ; que cependant, aucun élément du dossier n'établit ce grief, le liquidateur de la société Nouvelle LVE n'ayant pu, dans son rapport rappelé plus haut, fournir d'éléments sur ce point ; que dans le cadre d'un groupe de société, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que la société Nouvelle LVE faisait partie du "Groupe Olano", dont la société holding est la société Olano Services ; que les éléments du dossier, et en particulier d'une brochure de présentation du "Groupe Olano" mettent en évidence que celui-ci est spécialisé dans "le transport et la logistique du froid" ; que la société Nouvelle LVE avait une activité de transport frigorifique de viande ; que l'existence de difficultés économiques doit donc être appréciée au niveau du groupe pris dans sa globalité car il avait une seule et même activité, le transport et la logistique du froid ; qu'il ressort d'un article paru dans le quotidien économique "Les Echos" du 21 novembre 2011, soit la veille de la décision ordonnant la liquidation judiciaire de la société Nouvelle LVE, que le Groupe Olano poursuivait une politique active de développement de son activité à travers notamment le rachat d'autres transporteurs ; qu'à supposer, au regard du contenu de la brochure rappelée plus haut, que le secteur d'activité auquel appartenait la société Nouvelle LVE se limite au transport et à la logistique de "produits carnés", qui, aux termes de cette brochure, ne représentait que 15 % du chiffre d'affaires du groupe, aucun élément du dossier n'établit que ce secteur avait une dynamique différente des autres activités du groupe et connaissait lui- même des difficultés économiques ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement de M. Z... ne sont pas prouvées au niveau de leur périmètre d'appréciation ; qu'il y a donc lieu de dire le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point en substituant les motifs susvisés à ceux du conseil de prud'hommes par substitution de motif ; (
) que M. Z... avait dans l'entreprise une ancienneté supérieure à deux ans, et il n'est pas contesté que la société Nouvelle LVE employait au moins onze salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que son salaire mensuel brut s'établissait à la somme de 2078 euros ; que celui-ci n'apporte aucun élément sur sa situation matérielle et professionnelles pour la période postérieure au licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice subi par M. Z... à hauteur d'un an de salaire, soit la somme de 24936 euros, et de dire que la créance de M. Z... au passif de la société Nouvelle LVE par application de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point ;

1°) ALORS QUE le licenciement, décidé en raison de la cessation d'activité de la société résultant de sa liquidation judiciaire, repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; que la cour d'appel en retenant, pour juger que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, et après avoir pourtant constaté qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle LVE prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nancy le 22 novembre 2011, et résultant de la cessation définitive et complète de son activité, le poste de M. Z... avait été supprimé, que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement n'étaient pas prouvées au niveau de leur périmètre d'appréciation, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 2005 ;

2°) ALORS QUE la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, à moins que le salarié ait pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe ; que la cour d'appel, en jugeant encore, après avoir pourtant écarté la qualité de co-employeur de la société Olano Services du salarié avec la société Nouvelle LVE et constaté la cessation définitive et complète de l'activité de cette dernière, que l'existence des difficultés économiques de la société Nouvelle LVE devaient s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la cessation complète et définitive de l'activité de la société Nouvelle LVE constituait en soi le licenciement économique du salarié dont aucune autre société du groupe n'était son co-employeur, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la seule absence de difficultés économiques ne caractérise pas la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de nature à exclure que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité ; qu'en retenant, après avoir constaté que le poste de M. Z... avait été supprimé du fait de la cessation définitive et complète de l'activité de la société Nouvelle LVE, qu'aucun élément du dossier n'établissait que le secteur d'activité de la société Nouvelle LVE connaissait lui-même des difficultés économiques, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11296
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-11296


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11296
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