La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°17-11200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016), que M. Y... a effectué des missions d'intérim successives auprès de la société Aluminium Péchiney entre le 23 août 2010 et le 23 février 2012, puis entre le 3 juin 2013 et le 1er novembre 2014, période au cours de laquelle le site de production au sein duquel le salarié avait été affecté, a été repris par la société Trimet France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des

contrats de travail temporaire de chacune des périodes d'emploi en deux contrats...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016), que M. Y... a effectué des missions d'intérim successives auprès de la société Aluminium Péchiney entre le 23 août 2010 et le 23 février 2012, puis entre le 3 juin 2013 et le 1er novembre 2014, période au cours de laquelle le site de production au sein duquel le salarié avait été affecté, a été repris par la société Trimet France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail temporaire de chacune des périodes d'emploi en deux contrats de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture de chacun de ces contrats ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avait travaillé sans interruption sur un même poste de pontonnier sous couvert d'une succession de missions d'intérim du 23 août 2010 au 23 février 2012, puis du 3 juin 2013 au 1er novembre 2014 ; qu'elle a retenu néanmoins que l'employeur avait pu légalement recourir à l'intérim pour faire face à un absentéisme qui aurait été imprévisible, oscillant entre 6,9 % et 9,16 %, avec des pointes plus importantes certaines semaines ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

2°/ que le salarié faisait valoir que les motifs mêmes stipulés dans ses quatre premiers contrats de mission, à savoir « accueil usines », puis « accueil sécurité secteur », puis « formation cariste site et pontier » et enfin « habilitation électrique électrolyse », suffisaient à faire apparaître qu'il n'avait nullement été employé ni pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ou pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, pour la seule durée stipulée à chacun de ces contrats, mais bien pour occuper durablement un emploi dans l'entreprise ; qu'il ajoutait qu'il n'avait jamais été réglé en fin de mission, mais toujours en fin de mois ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que les contrats de mission, sous couvert de surcroît temporaire d'activité ou de remplacement de salariés absents, avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve de la réalité des motifs de recours mentionnés sur les contrats de mission était rapportée et relevé, d'une part, que l'employeur justifiait d'un taux d'absentéisme compris entre 6,9 % et 9,16 % et communiquait des tableaux qui permettaient de vérifier que ce taux n'était pas constant sur l'année mais comportait des pics qui ne correspondaient pas entre eux d'une année sur l'autre, ce qui ne lui permettait pas d'anticiper les absences et, d'autre part, que les importantes difficultés techniques rencontrées dans la production du secteur électrolyse du mois d'août 2010 au mois de février 2012 avaient nécessité des renforts pour rattraper les retards d'exploitation dus à des pannes, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le recours à des contrats de mission successifs n'avait pas pour objet de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et débouté M. Y... de ses demandes demande à la requalification en contrats à durée indéterminée des contrats de mission temporaires respectivement conclus de façon continue entre les 23 août 2010 et 12 février 2012 puis entre les 0 juin 2013 et le 1er novembre 2014, au versement d'indemnités de requalification, de préavis, de procédure et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y... a bénéficié de contrats d'intérim pour la société Rio Tinto dans le cadre d'une mission du 23 août 2010 au 23 février 2012 puis par la société Trimet toujours dans le cadre d'une mission d'intérim du 03 juin 2013 au 1er novembre 2014 ; que durant ces périodes ces périodes d'activité, M. Y... a toujours occupé le même poste de pontonnier en électrolyse, sur le même lieu, avec des motifs qui sont précisés dans chaque mission, à savoir surcroît d'activité, ou remplacement de salariés absents (pour maladie ou formation) ; qu'il demande la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif que les missions se sont renouvelées pendant plusieurs mois et qu'elles avaient pour objet de pourvoir à des emplois permanents liés à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; qu'il est constant que la société Trimet emploie 450 salariés dont environ 85 ouvriers au service électrolyse, ces derniers étant répartis en cinq équipes qui travaillent en 3 X 8 heures continu ; qu'elle communique la copie de toutes les missions d'intérim exécutées par l'intéressé ce qui permet de constater que le motif de remplacement figure bien dans chaque contrat ainsi que le nom du salarié absent qui est remplacé et qu'il s'agit bien : - soit du remplacement de salariés absents ; qu'en l'espèce les absences sont très souvent justifiées pour maladie, l'entreprise justifiant de plus de ce que quatre salariés électrolyse étaient en arrêt maladie longue durée lors de la seconde mission, étant précisé que le décret du 29 août 1992 autorise le remplacement en cascade ou par glissement d'un salarié absent par un autre salarié de l'entreprise compétent compte tenu de la technicité de l'emploi à condition que ce soit le nom du salarié absent qui figure bien sur le contrat d'intérim ; soit que l'absentéisme correspond au remplacement de salariés en contrat indéterminé qui participent à des formations, soit qu'il s'agit d'un accroissement temporaire de travail résultant notamment du fait qu'en juin 2012, la situation technique du secteur électrolyse était délicate compte tenu d'une importante « crise procédé »(pièce 8) engendrant des pannes avec des retards d'exploitation et des dysfonctionnements sur les cuves, et qu'il a été nécessaire de renforcer la production pour rattraper les opérations et de faire ainsi passer de 69 le nombre de poste d'ouvrier électrolyse à plus de 80, tout en faisant recours à des intérimaires au regard de l'absentéisme imprévisible ; qu'elle justifie d'un taux moyen annuel d'absentéisme compris entre 6,9% et 9,16% et communique les tableaux qui permettent de vérifier que ce taux n'est pas constant sur toute l'année mais qu'il comporte de nombreux pics qui ne correspondent pas entre eux d'une année sur l'autre, ce qui ne permet pas d'anticiper ces absences ; que par exemple en 2012 où le taux d'absentéisme moyen est de 9,16%, les pointes d'absentéisme avec un taux compris entre 10 et 15 pour cent se sont situées les semaines 1, 6, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 38, et 43 alors qu'en 2013 années où le taux d'absentéisme moyen est de 6,9%, les semaines ou le taux d'absentéisme est supérieur à 10% sont les 7, 27, 28, 40 et 52 et qu'en 2014 l'absentéisme moyen est aussi de 6,9% et que le taux d'absentéisme de plus de 10% se situe semaines 8, 9, 11, 12, 14 et 33 ; que l'entreprise qui justifie du nombre de ses salariés et de leur répartition professionnelle montre qu'elle emploie bien 450 des salariés en contrat à durée indéterminée sur tous les postes liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais qu'elle doit faire face à un absentéisme imprévisible ; que par ailleurs elle justifie avoir rencontré des difficultés importantes d'août 2010 à février 2012, et que ces difficultés sont à l'origine d'une crise technique nécessitant des renforts supplémentaires urgents pour rattraper les retards d'exploitation dus à des pannes ; qu'ainsi la société rapporte la preuve de ce que les contrats intérimaires signés par M. Y... l'ont été pour des motifs d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement de salariés absents, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; qu'en conséquence la demande de requalification formée par M. Y... sera rejetée, et qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée ;

1° - ALORS QUE la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avait travaillé sans interruption sur un même poste de pontonnier sous couvert d'une succession de missions d'intérim du 23 août 2010 au 23 février 2012, puis du 3 juin 2013 au 1er novembre 2014 ; qu'elle a retenu néanmoins que l'employeur avait pu légalement recourir à l'intérim pour faire face à un absentéisme qui aurait été imprévisible, oscillant entre 6,9% et 9,16%, avec des pointes plus importantes certaines semaines ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

2° ALORS QUE le salarié faisait valoir que les motifs mêmes stipulés dans ses quatre premiers contrats de mission, à savoir « accueil usines », puis « accueil sécurité secteur », puis « formation cariste site et pontier » et enfin « habilitation électrique électrolyse », suffisaient à faire apparaître qu'il n'avait nullement été employé ni pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ou pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, pour la seule durée stipulée à chacun de ces contrats, mais bien pour occuper durablement un emploi dans l'entreprise ; qu'il ajoutait qu'il n'avait jamais été réglé en fin de mission, mais toujours en fin de mois ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que les contrats de mission, sous couvert de surcroît temporaire d'activité ou de remplacement de salariés absents, avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11200
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-11200


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award