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16/05/2018 | FRANCE | N°17-10321;17-10323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 17-10321 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne (le SMCTOM) a notifié à Mme X... et à M. Y... deux oppositions à tiers détenteur, datées des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014, pour le paiement de droits au titre de la taxe sur les ordures ménagères, demeu

rés impayés ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction de proximité en annul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne (le SMCTOM) a notifié à Mme X... et à M. Y... deux oppositions à tiers détenteur, datées des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014, pour le paiement de droits au titre de la taxe sur les ordures ménagères, demeurés impayés ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction de proximité en annulation des créances et des oppositions à tiers détenteurs ; que le SMCTOM a soulevé l'irrecevabilité de leurs demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les actions de Mme X... et de M. Y..., les jugements rappellent que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales impartit au débiteur, pour contester la créance, un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; qu'ils relèvent que les premiers actes procédant du titre exécutoire sont les notifications des oppositions à tiers détenteur litigieuses, datées des 27 septembre 2013 et 20 juin 2014, et retiennent que, la juridiction ayant été saisie le 30 septembre 2014, les actions de Mme X... et de M. Y... sont prescrites ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date les notifications litigieuses avaient été effectivement reçues, la preuve de cette date incombant à la personne publique poursuivante, la juridiction de proximité a privé ses décisions de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements (n° RG : 14/000314 et 14/000315) rendus le 19 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, autrement composé ;

Condamne le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., demandeurs au pourvoi n° V 17-10.321

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. Guy Y... et de Mme Nicole X... ;

Aux motifs que le premier acte procédant du titre exécutoire au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était la notification d'opposition à tiers détenteur datée du 20 juin 2014 ; que la déclaration écrite au greffe était du 30 septembre 2014 ; que l'action était donc prescrite ;

Alors que celui qui est à l'origine de la notification doit prouver sa réception par le destinataire ; qu'en s'étant fondée sur la date du 20 juin 2014 figurant sur le document intitulé « notification d'opposition à tiers détenteur », sans rechercher la date de sa réception effective par M. Y... et Mme X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., demandeurs au pourvoi n° X 17-10.323

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action engagée par M. Y... et Mme X... ;

Aux motifs que le premier acte procédant du titre exécutoire au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était la notification d'opposition à tiers détenteur datée du 27 septembre 2013 ; que la déclaration écrite au greffe était du 30 septembre 2014 ; que l'action était donc prescrite ;

Alors que celui qui est à l'origine de la notification doit prouver sa réception par le destinataire ; qu'en s'étant fondée sur la date du 27 septembre 2013 figurant sur le document intitulé « notification d'opposition à tiers détenteur », sans rechercher la date de sa réception effective par M. Y... et Mme X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10321;17-10323
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-10321;17-10323


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10321
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