La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°16-24079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-24079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AMRC Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CG2I Provence ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victimes d'actes de dénigrement et d'un détournement de clientèle commis par les sociétés AMRC Europe (la société AMRC) et CG2I Provence (la société CG2I), la société AMF qualité sécurité environnement (la société AMF) et la société

Andine promotion construction (la société APC) les ont assignées en réparation de leur préjudice ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AMRC Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CG2I Provence ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victimes d'actes de dénigrement et d'un détournement de clientèle commis par les sociétés AMRC Europe (la société AMRC) et CG2I Provence (la société CG2I), la société AMF qualité sécurité environnement (la société AMF) et la société Andine promotion construction (la société APC) les ont assignées en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société AMRC à payer une certaine somme à chacune des sociétés AMF et APC à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés AMRC et CG2I se sont livrées à des actes de dénigrement et de détournement de clientèle, établis par un courriel du 1er juin 2010 adressé à une dizaine de relations professionnelles de la société AMF par M. Y..., gérant de la société CG2I et principal associé de la société AMRC, d'un courriel du même auteur du 26 mai 2010 adressé à l'un des clients de la société APC, d'une proposition technique et financière adressée à l'un des clients de la société APC par la société CG2I , ainsi que d'une attestation de l'un des salariés de la société AMF contacté téléphoniquement par M. Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever de faits imputables à la société AMRC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AMRC Europe à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros à la société AMF qualité sécurité environnement et la somme de 10 000 euros à la société Andine promotion construction, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société AMF qualité sécurité environnement et la société Andine promotion construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AMRC Europe la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société AMRC Europe

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMRC EUROPE à payer 10.000 € de dommages-intérêts à la société AMF QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT et 10.000 € de dommages-intérêts à la société ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION ;

Aux motifs que : « au soutien de leur appel, les sociétés AMF et APC critiquent les éléments retenus par le tribunal pour rejeter leurs demandes et prétendent que les sociétés AMRC et CG2I se sont livrées à des actes de concurrence déloyale, principalement du dénigrement. Elles font valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les trois conditions requises par la jurisprudence sont remplies en l'espèce, le message péjoratif ayant été diffusé. Elles ajoutent que contrairement à ce qui est prétendu par les intimées, le dénigrement peut exister en dehors de toute situation de concurrence. Elles précisent que leur préjudice est caractérisé par la perte de clientèle mais également l'atteinte à la réputation commerciale, les actes litigieux ayant concouru directement à maintenir les difficultés et ont empêché une reprise d'activité.

Les sociétés intimées s'opposent aux demandes en soutenant que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que les sociétés AMF et APC auraient subi un préjudice.

Pour justifier leurs demandes, les sociétés AMF et APC se prévalent principalement d'un e-mail adressé le 1er juin 2010 par le gérant de la société CG2I Provence et actionnaire principal de la société AMRC, d'un courrier adressé par le gérant de la société AMRC à l'un des clients de la société APC, ainsi que d'un appel téléphonique à l'un des salariés de la société AMF, qu'elles considèrent comme péjoratifs.

L'e-mail litigieux adressé par Christian Y... à une dizaine de relations professionnelles d'André C... X..., gérant de la société AMF, est rédigé en ces termes : « la situation financière des sociétés AMF et APC semble catastrophique, certaines factures sont impayées depuis plus d'un an et nous ne voyons pas comment ils peuvent s'en sortir.

Ne téléphonez plus à APC et n'envoyez pas de fax les lignes sont suspendues depuis plusieurs semaines.

Il semblerait que les comptes en banque soient aussi bloqués et je ne pense pas qu'un compte en Espagne pourrait sauver la mise (peut-être pour eux ?).

Je vous joins le formulaire type pour les injonctions de payer à renvoyer dès que possible au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, ainsi que le courrier que la société AMRC Europe a envoyé au tribunal, vous pourrez l'adapter à votre situation particulière. Vous pouvez joindre la société AMF si vous souhaitez plus d'informations.

Je vous recommande d'envoyer une copie de ce document et de votre facture au client (maître d'ouvrage) car dans certains cas le client a payés AMF ou APC pour la totalité des prestations.

Je n'ai pas le montant exact des impayés mais je pense que cela dépasse allègrement les 300 000 €, sans compter l'URSSAF, la TVA et tous les autres

Tenez-moi au courant de vos actions
».

Ces propos sont particulièrement péjoratifs et jettent effectivement le discrédit sur les sociétés AMF et APC en invoquant une situation financière déplorable et même une évasion de capitaux. Par ce mail, Christian Y... tente en outre de récupérer les clients destinataires en leur demandant de prendre contact.

D'autre part, par e-mail du 26 mai 2010, Christian Y... a informé l'un des clients communs du groupement de ce qu'il avait cessé toute relation technico-commerciale avec AMF et APC « ces sociétés ne présentant plus les garanties financières au bon déroulement de nos prestations étant dans des situations difficiles avec nos clients et nos fournisseurs » et précisant « nous nous sommes regroupés Gérard Z... et moi pour apporter à nos clients un service complet sur les mises en conformité des bâtiments logistiques et des réseaux Sprinkler », une plaquette informative était jointe à cet envoi.

Il est également justifié d'une proposition technique et financière adressée par la société CG2I à l'un des clients d'APC, indiquant « nous ne travaillons plus avec APC compte tenu des problèmes financiers rencontrés par cette entreprise, qui nous met en péril vis-à-vis de toute entreprise que nous aurions à engager sur un tel chantier. Nous vous confirmons néanmoins que nous avons réalisé, Gérard et moi, l'intégralité de l'étude technique et le chiffrage des travaux sur ce projet, en sous-traitance pour APC. Nous sommes à l'origine des solutions techniques innovantes mises en avant dans la proposition financière de cette société. (
) En termes de coûts, nous pouvons vous proposer une proposition financière inférieure de 20 % à celle initialement proposée par APC
». Cette proposition, outre qu'elle tente de détourner un client, constitue incontestablement une critique péjorative de la société APC.

Enfin, il est établi, par la production d'une attestation régulière en la forme que le 10 juin 2010, un des salariés de la société AMF, Alain A..., a été contacté par Christian Y... qui lui a indiqué qu'il « était fâché avec les dirigeants de AMF et APC » et qu'il mettait un terme à toute relation, et que celui-ci avait ensuite dénigré AMF en précisant qu'il retrouverait rapidement un emploi au regard des difficultés financières colossales que traversaient les deux sociétés, en lui demandant s'il en avait été informé. Alain A... avait averti son employeur par mail le jour même, en soulignant le caractère tendancieux et peu scrupuleux de cet appel.

Au vu de ces éléments, le tribunal a rejeté à tort les demandes en estimant que la condition relative à la diffusion des messages n'était pas remplie, alors que le courriel du 1er juin 2010 a été adressé à plusieurs personnes simultanément. D'autre part, les propos tenus ne peuvent être considérés comme une simple information. En effet, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise constitue incontestablement un dénigrement, peu important que cette information soit exacte.

Enfin, le dénigrement, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, peut exister même en dehors d'une situation de concurrence. En l'espèce, en tout état de cause, il apparaît que les sociétés AMF et APC d'une part, et AMRC et CG2I faisaient partie d'un même groupement, le groupement TEMIS, la plaquette informative vantant la synergie entre les différents acteurs, et qu'ainsi les sociétés ont travaillé sur des dossiers communs et ont des objets identiques : d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage, de conseil et de bureaux d'études et d'ingénierie pour les sociétés AMF et AMRC, et des activités d'ingénierie, conception maîtrise d'oeuvre, conseil en immobilier, marchand de biens, intermédiaires d'affaires pour les sociétés APC et CG2I. A cet égard, les propositions techniques et financières adressées par la société CG2I à la société AFFINE et à Andy B... sont particulièrement significatives d'une volonté de détourner de la clientèle sur des activités concurrentes.

Il apparaît en conséquence que les sociétés AMRC et CG2I se sont livrées à des actes de dénigrement et de détournement de clientèle.

[
] En ce qui concerne le préjudice, les sociétés appelantes justifient que la société APC a effectivement rencontré des difficultés qui l'ont conduite à saisir le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de désignation de mandataire ad hoc le 22 juin 2010. La société AMF justifie pour sa part que le seul exercice déficitaire qu'elle a connu en 10 ans d'activité est l'exercice 2010, où elle a enregistré une perte de 248 300 €, alors que les exercices antérieurs étaient bénéficiaires et que l'exercice 2011 s'est soldé par un résultat positif de 131 100 €.

Les sociétés intimées ne sauraient valablement contester que les actes qui leur sont reprochés ont eu des conséquences préjudiciables sur la situation des sociétés AMF et APC, en provoquant une perte de clientèle et un affaiblissement de la marque, ce qui a entraîné une diminution significative des résultats pour l'exercice 2010, aggravé les difficultés et entravé le redressement.

Eu égard à la nature des agissements reprochés à chacune des sociétés, il convient de condamner la société CG2I à payer à chacune des sociétés appelantes une somme de 20 000 €, et de condamner la société AMRC à payer une somme de 10 000 € à AMF et à APC » ;

Alors que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent et le détournement de sa clientèle peuvent engager la responsabilité de celui qui en est l'auteur ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité de la société AMRC EUROPE à l'égard des sociétés AMF QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT et ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION pour dénigrement et détournement de clientèle sans relever des faits imputables à ladite société AMRC EUROPE, à ses dirigeants, à ses organes, à ses représentants ou à ses préposés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette société commerciale serait l'auteur des actes de dénigrement et de détournement de clientèle en question, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24079
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-24079


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award