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16/05/2018 | FRANCE | N°11-87213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 11-87213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Zafer X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ , chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, pré

sident, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Zafer X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ , chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 132-8 à 132-16-6, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt querellé a partiellement infirmé le jugement déféré en condamnant M. X... du chef du délit d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en relevant d'office la circonstance aggravante de récidive légale ;

"aux motifs propres qu'au vu des indices graves, précis et concordants réunis dans le dossier de la procédure, tels que rappelés ci-dessus, les premiers juges ont à bon escient relaxé partiellement M. X... et déclaré établie le reste de la prévention ; que le jugement sera, de ces chefs, confirmé sauf à relever la circonstance de récidive légale applicable au titre de l'infraction d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants reprochable à M. X..., par référence au jugement du 14 avril 2005 déjà visé au titre de l'usage illicite de stupéfiants ; que, pour ce qui est des peines prononcées contre celui-ci et contre M. Fabien A..., le tribunal a à juste titre prononcé des peines d'emprisonnement ferme, la délinquance persistante des intéressés, telle que démontrée par la lecture de leurs casiers judiciaires, traduisant de leur part une absence de souci pour les condamnations constituant de simples avertissement et l'emprisonnement ferme étant dès lors nécessaire pour tenter de faire cesser leurs agissements ; que dans le cas de M. Alexandre B..., le même genre de solution s'impose, et pour les mêmes motifs ; que toutefois la peine de prison prononcée contre M. B... sera réduite à trois mois, de façon à mieux proportionner les sanctions faites à chacun des prévenus dans la présente affaire ; que faute de disposer de renseignements suffisants pour ce faire, la cour ne procédera pas elle-même à l'instauration de mesures d'aménagement des peines dont s'agit ;

"et aux motifs adoptés que la perquisition à son domicile amenait la découverte d'un effriteur d'herbe de cannabis ; que l'intéressé reconnaissait consommer du cannabis et de l'héroïne depuis septembre 2006 ; qu'il déclarait fumer environ trois grammes de cannabis par mois et avoir sniffé dix grammes d'héroïne depuis début 2009 ; qu'iI précisait se procurer ces produits à Sarreguemines et avoir fumé des joints en compagnie de MM. Fabien A... et d'Alexandre B... ; qu'enfin, il admettait avoir dépanné à quelques reprises des amis, en l'occurrence MM. Loïc C... et Pierre D... en leur offrant une petite quantité de cannabis sous forme de joints ; qu'il a également déjà été condamné pour des faits similaires en 2005 ; que M. X... est mis en cause par Mme Solène E..., qui affirme qu'il fournit son ex-petit ami, M. Frédéric F..., qui lui achète régulièrement de l'héroïne, à hauteur de deux à trois grammes par semaine. Il est également mis en cause par Loïc C..., qui déclare se procurer de la résine ou de l'herbe de cannabis auprès de lui à deux ou trois reprises, en précisant toutefois qu'il ne l'avait pas fait payer et que c'était au cours de fêtes, courant 2008 et début 2009 ; que, lors des débats à l'audience du 26 avril 2010, M. X... reconnaissait les faits reprochés d'usage ainsi que d'offre et de cession de produits stupéfiants, contestant toutefois avoir procédé à la revente avant le mois de janvier 2008 ; qu'aucun élément objectif du dossier ne permettant de retenir M. X... dans les liens de la prévention pour les faits d'offre ou de cession antérieurs au lei janvier 2008, il y a lieu en conséquence de le relaxer en ce qui concerne ces faits pour la période antérieure à cette date ; que pour le surplus, les faits visés à la prévention étant parfaitement caractérisés au vu des éléments de la procédure sus-visés et notamment des propres déclarations du prévenu, il convient d'entrer en voie de condamnation ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé porte la trace de quatre condamnations, dont celle prononcée le 14 avril 2005 par le présent tribunal, constituant le premier terme de la récidive pour les faits d'usage illicite de stupéfiants ; qu'au vu des circonstances de l'infraction et des nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, qui se trouve en situation de récidive légale pour les faits d'usage illicite de stupéfiants, il y a lieu, en répression, de condamner M. Alexandre B... à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ;

"1°) alors que l'état de récidive ne peut être relevé d'office que si le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ; qu'ainsi, au cas concret, la cour d'appel, qui a relevé d'office l'état de récidive légale sans constater que M. X... avait été mis en mesure de présenter ses observations, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la juridiction du second degré ne saurait relever d'office, à ce stade, l'état de récidive légale sans méconnaitre le droit au double degré de juridiction ; que, dès lors, en infirmant le jugement entrepris et en condamnant M. X... du chef d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants après avoir relevé d'office l'état de récidive légale, la cour d'appel a privé M. X... du droit de faire examiner le principe de sa condamnation sur le fondement d'une infraction aggravée et le quantum de sa peine par une juridiction supérieure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête préliminaire, M. Zafer X... a été poursuivi, sur convocation par officier de police judiciaire, des chefs d'usage illicite de produits stupéfiants et offre ou cession non autorisée de ces produits ; qu'ayant été partiellement déclaré coupable de ce dernier délit, le prévenu a interjeté appel de la décision ;

Attendu qu' après avoir, au cours des débats d'audience, invité les parties à s'expliquer sur l'état de récidive légale de M. Zafer X... s'agissant des faits d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, qui n'était ni mentionné dans la prévention ni n'avait été discuté en première instance, la cour d'appel a, à l'encontre de ce dernier, retenu ladite circonstance aggravante et a confirmé la décision des premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu et son conseil ont été mis en mesure, même seulement en instance d'appel, de faire valoir leurs observations sur l'état de récidive légale soulevée d'office par la juridiction, la cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87213
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2018, pourvoi n°11-87213


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:11.87213
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