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15/05/2018 | FRANCE | N°17-82405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-82405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- -
Mme Martine X..., épouse Y...,
M. Z... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et malgré décision administrative de suspension, introduction d'animaux et produits non conformes sur le territoire national, achat ou vente sans facturation conforme, mauvais traitement à animal par l'ex

ploitant d'un établissement, exécution de travail dissimulé, fausse déclaration ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- -
Mme Martine X..., épouse Y...,
M. Z... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et malgré décision administrative de suspension, introduction d'animaux et produits non conformes sur le territoire national, achat ou vente sans facturation conforme, mauvais traitement à animal par l'exploitant d'un établissement, exécution de travail dissimulé, fausse déclaration à un organisme social, tromperie, exercice illégal de la médecine vétérinaire, faux dans un document administratif et usage, a condamné, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., gérante d'un élevage de chiots proposés à la vente aux particuliers, ainsi que son époux, ont été contrôlés par l'administration pour des importations illicites d'animaux ; que la surpopulation et le mauvais état de l'élevage et l'administration illégale de soins vétérinaires ont alors été constatés, en infraction au code de l'environnement, au code de la consommation et au code rural et de la pêche maritime ; que des faux et diverses infractions au code de commerce et au code du travail, relativement à la tenue des documents obligatoires, au régime social de l'entreprise et aux conditions d'embauche des personnes travaillant dans l'élevage, ont, en outre, été relevées, ainsi que des faux ; que condamnés en première instance pour certaines de ces infractions, les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 451, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des chefs d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable, exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, introduction sur le territoire d'animaux vivants pouvant constituer un danger pour la santé, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, travail dissimulé par dissimulation d'activités, travail dissimulé par dissimulation de salariés, tromperies sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, exercice illégal de la profession de vétérinaire, faux document administratif et usage de faux et déclaré M. Y... coupable des chefs d'introduction sur le territoire d'animaux vivants pouvant constituer un danger pour la santé, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, travail dissimulé par dissimulation d'activités, tromperies sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, exercice illégal de la profession de vétérinaire et faux document administratif et usage de faux ;

"aux énonciations qu'à l'audience publique du 26 octobre 2016, ont été entendus M. Marc C..., inspecteur environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection, en ses observations, M. Yves D..., agent technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection, en ses observations ;

"et aux motifs que le 23 mai 2012, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, en abrégé la DDCSPP, procédait à un contrôle de l'élevage suite à des plaintes de particuliers ayant acheté des chiots dans cet élevage ; que lors de ce contrôle, la DDCSPP constatait une surpopulation de l'élevage puisque 73 chiens de plus de quatre mois et 12 chiens de moins de quatre mois, soit un nombre de chiens supérieur à ceux tolérés dans le régime de déclaration, 50 autorisés, en fait 36 pour les prévenus, un défaut de tenue du registre par l'exploitante, et enfin l'existence d'installations vétustes et de conditions de vie déplorables pour les chiots ; que le 8 février 2013, la DDCSPP se présentait à l'élevage pour vérifier le respect de l'arrêté préfectoral ; que les agents de la direction se voyaient interdire l'accès par une employée, sur instructions de Mme Martine Y... jointe au téléphone ; qu'ils constataient alors la présence de plus d'une dizaine de chiens ; que cependant, s'occupant de la partie administrative de l'élevage et se trouvant sur place au sein de l'exploitation, elle ne pouvait pas, au vu de la durée des faits s'étant étude de 2009 à 2015, des bénéfices conséquents engrangés, avec un chiffre annuel de 80.000 euros estimé par les services de la DDCSPP pour 250 chiens (
) ne pas se rendre compte de l'origine frauduleuse des chiots vendus ensuite par elle et son mari ; que sur la constatation des conditions d'hébergement des chiens au sein de l'élevage, elles résultent des descriptions faites par les services de la DDCSPP à l'occasion de leurs interventions, relevant un élevage mal tenu, mal entretenu et des conditions sanitaires décrites alors comme étant épouvantables ; que les éléments plaidés concernant le contrat, qui aurait entièrement informé les acheteurs des éléments substantiels afférents à leur chien, ne sauraient résister devant la fausseté des mentions déclarées, notamment sur l'origine des chiens, outre les différentes constatations faites par les services de la DDSCPP ; que sur les faits de faux document administratif et d'usage de faux, ils résultent de la production par les deux prévenus d'un faux avis d'imposition pour les revenus 2011 et 2012 auprès de la DDCSPP ;

"alors que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 28 octobre 2016, M. C... puis M. Yves D..., agents de la DDSCPP, ont été entendus sans avoir préalablement prêté serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ces témoins a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire établie la culpabilité des prévenus, la cour d'appel retient les constatations de l'enquête faisant ressortir que l'élevage local était dans l'incapacité de fournir en portées un nombre suffisant de chiots susceptibles d'être vendus, d'où la nécessité d'avoir recours à des importations de chiens de l'extérieur, ainsi que la confirmation par l'enquête d'une importation de chiens de Slovaquie, chiens alors non pucés, ou d'Espagne, chiens alors pucés, avec comme point commun un éleveur intervenant dans les deux pays en même temps avec deux sociétés différentes ; que les juges font encore état des descriptions faites par les services de la DDCSPP à l'occasion de leurs interventions, relevant un élevage mal tenu, mal entretenu et des conditions sanitaires décrites alors comme étant épouvantables, ainsi que de la déclaration faite par une des employées expliquant les pratiques de dèpuçage faites par Z... Y..., dans le but d'économiser des frais de vètérinaire ; qu'ils énoncent en outre que différents éléments des enquêtes, qu'ils détaillent, caractérisent les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activités, l'élément intentionnel étant constitué par l'existence de déclarations non conformes dressées par leurs soins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'ont pas été fondés sur l'audition de deux fonctionnaires territoriaux de la direction de la population, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 173-1 du code de l'environnement, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et la règle non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée et de l'infraction d'exploitation d'installation classée malgré suspension administrative et a, en conséquence, condamné Mme Y... à une peine d'emprisonnement d'une durée de douze mois avec sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'amende de 5 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec les animaux pour une durée de cinq ans et statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres qu'il est reproché à la prévenue Mme Y... deux infractions dans le cadre des installations classées, une exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée d'élevage canin entre le 23 mai 2012 et le 2 avril 2015 et une exploitation d'installation classée malgré suspension administrative ordonnée par le préfet en octobre 2012 ; que sur la première infraction d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée d'élevage canin, s'il n'est pas contesté que la prévenue a bien déposé une demande d'autorisation en 2003, qui lui a été accordée pour 36 chiens, il lui est reproché de ne pas avoir déposé de demande d'autorisation préalable au vu du nombre de chiens et chiots présents dans son établissement lors du contrôle intervenu le 23 mai 2012, qui a dénombré alors 73 chiens adultes et 12 chiots, soit un nombre de chiens bien supérieur au nombre autorisé et, en tout cas, au chiffre légal de 50, qui aurait dû entraîner alors un passage au régime d'autorisation, ce qui constitue l'infraction reprochée à la prévenue ; que dès lors, l'infraction reprochée à la prévenue est parfaitement constituée et sa culpabilité sera retenue sur ce chef d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée d'élevage canin, les constats d'huissiers produits n'ayant aucune valeur, puisque l'enquête a fait apparaître l'existence d'un autre centre dans la Drôme destiné à recevoir les chiens importés frauduleusement et à ajuster le nombre de chiens existants sur [...] ; que sur la seconde infraction d'exploitation d'installation classée malgré suspension administrative, il y a eu prise d'un arrêté par le préfet en date du 31 octobre 2012, ordonnant alors la suspension de l'activité d'élevage, puis, constatations par les services de la DDCSPP à deux reprises, en décembre 2014, puis en avril 2015, de la violation des arrêtés de mise en demeure et de suspension de l'activité par la prévenue ; que l'argument présenté sur l'existence d'un concours idéal d'infractions et la retenue de la seule qualification la plus sévère sera rejetée, s'agissant de deux infractions totalement différentes, les textes légaux prévoyant tout à fait le cas de ces deux infractions différentes, et les infractions ayant été commises successivement dans le temps, la violation d'un arrêté de suspension d'activités, constitutive d'une nouvelle infraction, devant bien, en outre, être sanctionnée si on veut obtenir son respect ; que dès lors, l'infraction reprochée à la prévenue est parfaitement constituée et sa culpabilité sera retenue sur ce chef d'exploitation d'installation classée malgré suspension administrative ;

"et aux motifs adoptés que le 23 mai 2012, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) conduisait un contrôle de « l'Elevage Pension du Lac » situé à [...], suite à des plaintes de particuliers ayant acheté des chiots à cet élevage ; que l'« Elevage pension du lac d'Aigueblette » sise à [...] le Terreau et actif depuis le 27 septembre 1999, était tenu par Mme X..., tandis que son mari M. Z... Y... y consacrait son activité, sans y être déclaré sous quelque forme juridique que ce soit ; qu'à l'occasion de ce contrôle, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations faisait le constat de surpopulation de l'élevage (lors du contrôle, 76 chiots de plus de 4 mois sont dénombrés, au lieu du seuil de 50 chiens autorisés), un registre pas tenu à jour par l'exploitante, installations vétustes et conditions déplorables pour les chiots ; que dans la suite de ces constatations, un arrêté préfectoral suspendait l'activité de l'élevage le 31 octobre 2012 ; que le 8 février 2013, la DDCSPP se présentait à l'élevage pour vérifier que l'arrêté était bien respecté ; que reçus par une employée qui leur interdisait l'accès, les agents remarquaient la présence de plus d'une dizaine de chiens ; que lors de la perquisition du 2 avril 2015, au cours de laquelle il était constaté la poursuite du non-respect de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2012 (présence de 46 chiens), il était procédé à la saisie de 10 chiens « en situation irrégulière » en France (en violation des règles d'échange intra-communautaire, non-vaccinés ou non-vaccinés dans les bons délais) ; que les différents rapports qui allaient être déposés à l'occasion de l'enquête menée auprès de cet élevage, tant celui de la brigade nationale des enquêtes vétérinaires, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations que celui de la mutuelle sociale agricole, allaient relever les infractions reprises dans la prévention (
) ; que les prévenus ne remettent pas en cause à l'audience du 25 janvier 2016 les faits qui leur sont reprochés ; que s'il n'est pas démontré qu'il y ait eu fraude à la CPAM qui ne vient d'ailleurs pas faire part d'un préjudice à l'audience, les autres infractions sont établies, reconnues par les prévenus, qui les justifient par leurs déboires financiers et les difficultés réglementaires de la profession ; qu'ils les expliquent, sans s'en attribuer la responsabilité, par une spirale infernale dans laquelle ils se sont sentis entraînés ;

"1°) alors que lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la juridiction saisie ne doit en retenir qu'une à moins qu'elles ne protègent des valeurs sociales distinctes ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme Y... coupable de la double infraction d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée et d'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait de deux infractions totalement différentes prévues par les textes légaux ; qu'en statuant ainsi quand ces deux infractions aux installations classées, prévues par le même article L. 173-1 du code de l'environnement, protègent une même valeur sociale, à savoir éviter qu'une installation classée fonctionne sans les autorisations administratives requises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, la juridiction saisie ne doit en retenir qu'une ; qu'en relevant pour retenir la double infraction d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée et d'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative que les infractions avaient été commises successivement dans le temps quand elle avait constaté que Mme Y... était poursuivie pour l'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée entre le 23 mai 2012 et le 2 avril 2015 et pour l'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative du 31 octobre 2012 au 2 avril 2015, de sorte que le second chef de prévention portait sur une période entièrement couverte par le premier chef, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en retenant les deux qualifications d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et, partiellement pour la même période, d'exploitation de la même installation en violation d'un arrêté préfectoral de suspension, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que ces deux qualifications sont susceptibles d'être appliquées concurremment puisqu'elles sanctionnent des faits distincts ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-38, 131-39 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits poursuivis à l'encontre de Mme Y... sous la prévention d'exécution de travail dissimulé par personne morale constituent des faits d'exécution de travail dissimulé par personne physique, a déclaré Mme Y... coupable des faits de travail dissimulé par personne physique et a, en conséquence, condamné cette dernière à une peine d'emprisonnement d'une durée de douze mois avec sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'amende de 5 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec les animaux pour une durée de cinq ans et statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il convient de constater que le délit de travail dissimulé par personne morale dont il est fait état faussement dans le jugement doit être retenu sous la forme du délit de travail dissimulé commis par personne physique, en l'occurrence, chacun des deux prévenus ;

"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office les faits poursuivis à l'encontre de Mme Y... sous la prévention d'exécution de travail dissimulé par personne morale en des faits d'exécution de travail dissimulé par personne physique sans permettre à la prévenue et à son avocat de présenter leurs arguments en défense sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8211-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1 du code du travail, L. 121-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et a, en conséquence, condamné cette dernière à une peine d'emprisonnement d'une durée de douze mois avec sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'amende de 5 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec les animaux pour une durée de cinq ans et statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que sur les faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés, reprochés seulement à la prévenue, en ayant omis de procéder à la déclaration nominative de trois salariés, M. Y..., Mmes Lorelei E... et Cindy F..., et en mentionnant sur le bulletin de paie de Mme G..., un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ils apparaissent également comme étant parfaitement établis ; qu'ils résultent tout d'abord des déclarations des salariés concernés pour trois d'entre eux ; que Mme E... expliquait avoir travaillé pendant presque quatre années sans avoir été déclarée et avoir perçu au cours de cette période diverses sommes d'argent à hauteur d'un montant de 50 000 euros, ayant un statut particulier du fait de son statut de concubine du fils de la prévenue, décédé [...] ; que Mme F... expliquait avoir adopté le statut d'auto-entrepreneur et n'avoir en fait pour seul client que la prévenue, échappant ainsi au statut de salarié ; que Mme Hélène G... expliquait n'avoir été déclarée officiellement qu'un an après le début de son travail, et que trois de ses premiers bulletins de travail d'août à octobre 2013 ne reflétaient pas le nombre réel d'heures travaillées ; qu'ils résultent également de la reconnaissance des faits par la prévenue devant les services de gendarmerie et devant le tribunal correctionnel, indiquant ne pas être en capacité financière de pouvoir procéder à des déclarations administratives officielles ; que concernant le cas de M. Y..., ils résultent des déclarations réciproques des prévenus, lui, reconnaissant participer activement à l'élevage, et, elle, reconnaissant ne pas être en mesure de le déclarer officiellement, devant les services de gendarmerie, même si elle revenait ultérieurement sur ses déclarations devant le tribunal correctionnel ; que dès lors, la culpabilité des deux prévenus sera retenue sur chacun des chefs de prévention pour lesquels ils sont poursuivis ;

"et aux motifs adoptés que Mme E... déposait plainte contre le couple X.../Y... le 16 septembre 2014 pour travail dissimulé ; qu'elle indiquait avoir travaillé du 10 juillet 2010 jusqu'au 16 mai 2014 à l'élevage pension du lac, sans jamais avoir été déclarée, mais en ayant perçu 50 200 euros entre 2010 et 2014 par chèques de l'élevage ou de Mme X..., en espères ou sous forme d'avantages en nature ; que Mme F... exerçait en qualité d'auto-entrepreneur, alors qu'elle ne pouvait pas à ce titre exercer auprès d'un professionnel (seulement de particuliers) ; qu'elle était rémunérée sous forme de factures d'auto-entrepreneur alors que Mme X... était son seul client, ce qui permettait d'échapper frauduleusement au statut de salariée qui correspondait à la réalité ; que les prévenus ne remettent pas en cause à l'audience du 25 janvier 2016 les faits qui leur sont reprochés ; que s'il n'est pas démontré qu'il y ait eu fraude à la CPAM qui ne vient d'ailleurs pas faire part d'un préjudice à l'audience, les autres infractions sont établies, reconnues par les prévenus, qui les justifient par leurs déboires financiers et les difficultés réglementaires de la profession ; qu'ils les expliquent, sans s'en attribuer la responsabilité, par une spirale infernale dans laquelle ils se sont sentis entraînés ;

"1°) alors que le délit de dissimulation d'emploi salarié n'est constitué qu'à la condition que soit établie une relation de travail salariée caractérisée par un lien de subordination ; qu'en relevant pour juger Mme Y... coupable de travail dissimulé qu'elle n'aurait pas procédé à la déclaration nominative de son époux, M. Y... qui participait pourtant activement à l'élevage, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi M. Y... se trouvait sous la subordination juridique de son épouse, qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le délit de dissimulation d'emploi salarié n'est constitué qu'à la condition que soit établie une relation de travail salariée caractérisée par un lien de subordination ; qu'en relevant pour juger Mme Y... coupable de travail dissimulé qu'elle n'aurait pas procédé à la déclaration nominative de la concubine de son fils, Mme E..., qui expliquait avoir travaillé pendant presque quatre années sans avoir été déclarée et avoir perçu au cours de cette période diverses sommes d'argent à hauteur d'un montant de 50 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Mmes E... et Y... de nature à établir une activité salariée, a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que la présomption de non-salariat de l'auto-entrepreneur ne peut être renversée que par la preuve d'un lien de subordination juridique permanent ; qu'en relevant pour juger Mme Y... coupable de travail dissimulé pour ne pas avoir procédé à la déclaration nominative de Mme F... que cette dernière expliquait avoir adopté le statut d'auto-entrepreneur et n'avoir en fait pour seul client que la prévenue, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi Mme F... se trouvait sous la subordination permanente de la prévenue, a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour confirmer la culpabilité des prévenus, personnes physiques, pour infractions au code du travail, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des mentions du jugement de première instance que la poursuite était bien engagée contre une personne physique, en quoi la cour d'appel n'a procédé qu'à une rectification sans emport sur les droits de la défense, la cour d'appel, qui a par ailleurs apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradictions, l'existence de relations de salariat au sein de l'entreprise, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. Z... et Mme Martine Y... coupables des faits de faux document administratif et d'usage de faux, les a en conséquence condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, d'amende et d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle en lien avec les animaux et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les faits de faux document administratif et d'usage de faux résultent de la production par les deux prévenus d'un faux avis d'imposition pour les revenus 2011 et 2012 auprès de la DDCSPP dans le but de majorer les revenus agricoles du prévenu, démontrant bien que le prévenu fournissait des renseignements auprès des administrations en fonction de ses interlocuteurs ; que les dénégations de M. Y... et le rejet de la responsabilité sur sa femme au prétexte qu'elle seule gérait la partie administrative, ne seront pas retenues, ce type d'acte exigeant forcément une entente commune des prévenus au vu de son extrême gravité consistant à vouloir tromper l'administration intervenant dans le cadre d'un contrôle, n'hésitant pas à produire des documents venant contredire d'autres documents produits auprès d'autres services administratifs ; que dès lors la culpabilité des deux prévenus sera retenue à leur encontre sur le chef de prévention poursuivi, confirmant ainsi le jugement entrepris ;

"1°) alors que n'est réprimé par l'article 441-2 du code pénal que le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; qu'en déclarant les prévenus coupables de cette infraction pour avoir produit un faux avis d'imposition auprès de l'administration quand un avis d'imposition ne constate pas un droit, une identité ou une qualité et n'accorde pas d'autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'infraction de faux de document administratif suppose que le faux ait causé un préjudice ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence et la nature du préjudice qui aurait été causé par la présentation d'un avis d'imposition falsifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour retenir la qualification de faux et usage affectant un avis d'imposition produit à une administration pour la tromper, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'un avis d'imposition constate le régime, l'assiette et le montant de l'imposition du contribuable, et a été produit en l'espèce en vue de l'octroi de droits ou d'avantages, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois fermes ;

"aux motifs que concernant le prévenu M. Y..., la peine d'emprisonnement sera aggravée et portée à dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois fermes et neuf mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour tenir compte du rôle actif du prévenu joué dans le cadre des activités réprimandées et de la gravité des faits résultant de leur nombre et de leur multiplicité, de leur durée dans le temps, des bénéfices engrangés et des dangers encourus pour les chiens et leurs propriétaires au vu de leur état sanitaire problématique, outre une amende portée à 10 000 euros pour sanctionner de manière appropriée les délits commis par le prévenu, au vu de ses antécédents ; que l'emprisonnement ferme se justifie par l'existence d'antécédents du prévenu et par la gravité des infractions commises résultant de leur nombre et de leur multiplicité, les conditions d'un ajournement et de dispense de peine n'étant nullement réunies en l'espèce, par suite de la non indemnisation des préjudices causés ; qu'en l'absence de présence du prévenu, il ne saurait y avoir lieu à aménagement initial de la peine ferme ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; qu'en relevant pour condamner M. Y... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf mois fermes que l'emprisonnement ferme se justifiait par l'existence d'antécédents du prévenu et par la gravité des infractions commises résultant de leur nombre et de leur multiplicité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision au regard de la personnalité du prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en relevant pour condamner M. Y... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf mois fermes que l'emprisonnement ferme se justifiait par l'existence d'antécédents du prévenu et par la gravité des infractions commises résultant de leur nombre et de leur multiplicité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision au regard du caractère inadéquat de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en jugeant qu'en l'absence de présence du prévenu, il ne saurait y avoir lieu à aménagement initial de la peine ferme, quand le prévenu était représenté à l'audience par son avocat dûment mandaté, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois fermes, la cour d'appel retient qu'il a joué un rôle actif, dans la commission d'infractions graves, ayant procuré un bénéfice, qu'elle décrit, et occasionné un danger, qu'elle explicite ; que les juges en déduisent que l'emprisonnement ferme se justifie par l'existence d'antécédents du prévenu et par la gravité des infractions commises résultant de leur nombre et de leur multiplicité, les conditions d'un ajournement et de dispense de peine n'étant nullement réunies en l'espèce, par suite de la non indemnisation des préjudices causés et qu'en l'absence de présence du prévenu, il ne saurait y avoir lieu à aménagement initial de la peine ferme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné M. Y... au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que concernant le prévenu M. Y..., la peine d'emprisonnement sera aggravée et portée à dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois fermes et neuf mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour tenir compte du rôle actif du prévenu joué dans le cadre des activités réprimandées et de la gravité des faits résultant de leur nombre et de leur multiplicité, de leur durée dans le temps, des bénéfices engrangés et des dangers encourus pour les chiens et leurs propriétaires au vu de leur état sanitaire problématique, outre une amende portée à 10 000 euros pour sanctionner de manière appropriée les délits commis par le prévenu, au vu de ses antécédents ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y... à une peine d'amende de 10 000 euros sans motiver cette peine au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu que ce soit en termes de ressources et de charges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs propres que concernant la prévenue, la peine d'emprisonnement, dans son quantum, ainsi que la peine d'amende de 5 000 euros initialement prononcée à l'encontre de la prévenue seront entièrement confirmées, sauf à remplacer le sursis simple par un sursis avec mise à l'épreuve avec des obligations de travail et d'indemniser les victimes, compte tenu de la gravité des faits résultant de leur nombre et de leur multiplicité, de leur durée dans le temps, des bénéfices engrangés et des dangers encourus pour les chiens et leurs propriétaires au vu de leur état sanitaire problématique ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme Y... à une peine d'amende de 5 000 euros sans motiver la peine au regard de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue que ce soit en termes de ressources et de charges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 543 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Mais attendu qu'en condamnant les prévenus à des peines d'amende, sans s'expliquer sur leur personnalité, sur leur situation personnelle et, sur le montant de leurs ressources comme de leurs charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 janvier 2017,mais en ses seules dispositions relatives aux amendes et à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenus ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82405
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2018, pourvoi n°17-82405


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82405
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