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15/05/2018 | FRANCE | N°17-81050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Antoine X...,
Mme Laurence E... , civilement responsable
M. Patrick X..., civilement responsable
La société La Maif,
Pierre Y...,
M. Eric Y..., civilement responsable
Mme Gwenaele Z..., civilement responsable
La société Générali France Assurances
M. Hervé A..., civilement responsable
Tom A...,
Mme Anne-Christine B..., civilement responsable
La société Suravenir assurances

,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Antoine X...,
Mme Laurence E... , civilement responsable
M. Patrick X..., civilement responsable
La société La Maif,
Pierre Y...,
M. Eric Y..., civilement responsable
Mme Gwenaele Z..., civilement responsable
La société Générali France Assurances
M. Hervé A..., civilement responsable
Tom A...,
Mme Anne-Christine B..., civilement responsable
La société Suravenir assurances,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y..., Antoine X... et Tom A..., du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO , de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC -THALER et PINATE, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commune de Rennes est, jusqu'en 2035, locataire par bail emphytéotique d'un terrain et de plusieurs bâtiments situés au lieu-dit [...], servant de centre aéré sans hébergement, qu'elle y a construit un bâtiment servant en partie de gymnase, dans lequel a été stocké du matériel, qu'un incendie volontaire a, en février 2013, détruit le gymnase et le matériel ainsi qu'endommagé les annexes ; que par jugement du 14 avril 2014 le tribunal pour enfants a condamné Pierre Y..., Tom A... et Antoine X... pour destructions et dégradations du bien d'autrui et a renvoyé sur les intérêts civils, que par jugement du 15 juin 2015 le tribunal pour enfants a condamné les trois auteurs et leurs civilement responsables à verser à la commune de Rennes la somme de 380 555,34 euros en réparation de son préjudice ; que les mineurs, leurs civilement responsables, la commune de Rennes et les assureurs ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur les pourvois de M. Hervé A..., M. Tom A..., Suravenir assurances, Mme Anne-Christine B... :

Attendu que M. Hervé A..., M. Tom A..., Suravenir assurances, Mme Anne-Christine B... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 janvier 2017 ;

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen proposé pour M. Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la Maif;

Sur le cinquième moyen pris en sa première branche du proposé pour M. Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la Maif ;

Sur le premier moyen proposé pour Pierre Y..., M. Eric Y..., Mme Gwenaele Z..., la société Générali France Assurances ;

Sur le deuxième moyen proposé pour Pierre Y..., M. Eric Y..., Mme Gwenaele Z..., la société Générali France Assurances ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la Maif et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Pierre Y..., M. Eric Y..., Mme Gwenaele Z..., la société Générali France Assurances , pris de la violation des articles 1382 du code civil, L.451-8 du code rural et de la pêche maritime, 2, 464 et 593 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice lié à la destruction du bâtiment situé à [...], lieu-dit [...] (
) selon des documents versés aux débats, la ville de Rennes a pris un bail emphytéotique depuis le 29 septembre 1982 pour une durée de cinquante-quatre années et six mois (jusqu'au 8 avril 2035) des terrains et locaux appartenant à l'association Centrale d'entraide vétérinaire et sis à [...], lieu-dit [...], qu'elle y a construit des bâtiments en préfabriqués destinés à accueillir pendant l'été des enfants, comportant cuisine, réfectoire et sanitaire, gymnase ; que le sinistre est intervenu dans la nuit du 16 au 17 février 2013, que le gymnase était détruit, les pignons des modules cuisine, administration, réfectoire ont été fortement endommagés ; que la ville de Rennes avait acquis de l'association sportive des postes et télécommunications qui en était propriétaire le stade Robert D... et le terrain attenant sis à Rennes (site « Robert D... ») après une délibération du conseil municipal l'y autorisant du 13 décembre 2006, qu'une étude géotechnique avait été sollicitée en 2010 pour la construction d'un centre de loisirs avait été déposée le 15 octobre 2012 et qu'un permis de construire était délivré à la ville de Rennes le 25 mars 2013 ; qu'un appel d'offres avait été formulé le 28 février 2013, et que les offres devaient être déposées par les entreprises intéressées au plus tard pour le 2 avril 2013 ; que le 7 juin 2013, la ville de Rennes interrogeait l'association bailleresse sur le sort des bâtiments construits sur les terrains en fin de bail, que l'association lui faisait savoir le 20 juin 2013 que les locaux devaient être rendus dans leur état primitif ; que, par ailleurs, la ville de [...] avait pris un certain nombre des décisions quant à l'aménagement du territoire de la commune ; que le 4 décembre 2012, le conseil municipal de [...] [...] avait approuvé le dossier de réalisation de la ZAC du domaine de [...] dans l'emprise de laquelle se trouvaient les terrains loués par la ville de Rennes à l'association et, que par un arrêté préfectoral du 25 novembre 2013, elle était autorisée à aménager la ZAC de [...] ; qu'il résulte de ces circonstances de fait que la ville de Rennes avait décidé avant l'incendie la construction d'un centre de loisirs sur le site de D... ; que rien ne permet pourtant de soutenir (les articles de presse cités sont interrogatifs sur ce point et la valeur à accorder à la teneur d'un compte rendu d'un conseil de quartier est discutée) que ce centre devait remplacer le site de [...], d'autant plus que le bail consenti par l'association avait encore une durée assez longue ; que cependant, les projets d'aménagement de la ville de [...] avaient rendu à courte échéance très incertain le maintien du centre de loisirs de [...] et que la remise en état du site loué serait nécessaire ; que ces circonstances ont justifié la volonté de ne pas reconstruire tout en assurant le minimum pour l'accueil des enfants par la « réhabilitation » du site, dont la ville faisait état dans le courrier qu'elle adressait à l'association bailleresse ; que toutefois, quels que soient le devenir des bâtiments de [...] et la décision de ville, il n'en demeure pas moins que la destruction du bâtiment (partie gymnase) par elle édifiée lui cause un préjudice et qu'elle ne saurait être privée de la réparation de celui-ci ; que sont versés aux débats différents documents, notamment un descriptif très succinct des travaux de reconstruction d'un bâtiment d'une capacité identique en utilisant les techniques modernes » (pièce 14) pour la somme de 259 086 euros, ainsi qu'un procès-verbal de « constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » établi contradictoirement par les parties et leurs assureurs, chiffrant la totalité des dommages à la somme de 548 266 euros, et proposant une réduction pour vétusté en fonction des postes indemnisés de 143 629 euros ; que, plus particulièrement, pour la construction du bâtiment gymnase, les travaux étaient évalués à la somme de 285 348 euros (hors bureau d'étude, étude de sol, coordination SPS et maîtrise d'oeuvre = 88 003 euros) et la vétusté fixée à 106 445 euros ; que le juge des enfants reprenait ces sommes pour fixer le montant de la réparation due à 178 903 euros (285 348-106445) ; qu'il doit être observé que ce procès-verbal était assorti des réserves des défendeurs à la demande d'indemnisation qui estimaient qu'il y avait lieu de s'interroger sur le « bien-fondé d'une estimation en valeur vénale ou toute autre approche d'un préjudice réellement subi » ; que le calcul réalisé n'obtenait pas l'accord de tous ; que la ville de Rennes doit obtenir la réparation intégrale sans perte ni profit ; que toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, que la reconstruction proposée aurait été en termes identiques en qualité (il s'agissait d'une construction légère en préfabriqué, parpaings, tôles et bois, sans isolation) sinon en capacité ; que compte tenu des éléments dont la cour dispose, il y a lieu de fixer à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par les auteurs et les parents civilement responsables à la ville de Rennes en réparation de son préjudice ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie déclenché par trois mineurs, dont Antoine X..., l'un des bâtiment d'un centre aéré situé sur la commune de [...] a été détruit ; que la commune de Rennes qui exploitait ce centre aéré et avait fait édifier le bâtiment détruit à cette fin, sur un terrain qu'elle louait en vertu d'un bail emphytéotique, a sollicité la réparation du préjudice subi, comprenant d'une part, le coût des travaux conservatoires et acquisitions destinées à assurer le maintien de l'exploitation du centre aéré et d'autre part, le coût de la reconstruction du bâtiment ; qu'en considérant que la commune de Rennes avait droit à la réparation de la perte du bâtiment, quand elle avait constaté d'une part, que la ville de Rennes ne voulait pas reconstruire le bâtiment, compte tenu du fait qu'il existait un projet de zone d'aménagement concerté sur le site du centre aéré, ce qui excluait toute indemnisation pour en permettre la reconstruction, et d'autre part, que le bailleur avait souhaité la démolition des bâtiments édifiées sur le terrain loué lorsque le bail prendrait fin, ce qui ôtait toute valeur vénale au bâtiment détruit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors, en toute hypothèse, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en n'expliquant pas comment elle évaluait le préjudice né de la perte du bâtiment quand, outre une indemnité au titre de la destruction de ce bâtiment, la commune de Rennes s'est vu accorder une autre indemnité au titre cette fois du coût des mesures prises pour assurer le maintien de l'activité du centre aéré, né également de la perte du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la deuxième branche du cinquième moyen proposé pour Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la Maif et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., M. Eric Y..., Mme Gwenaele Z..., La société Générali France Assurances, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y..., Eric Y... et Gwenaëlle Z... solidairement avec Antoine X..., Patrick X... et Florence E... , Tom A..., Hervé A... et Anne B... à payer à la ville de Rennes la somme de 301 652,34 euros ;

"aux motifs que sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice lié à la destruction du bâtiment situé à [...], lieu-dit [...] (...) selon des documents versés aux débats, la ville de Rennes a pris un bail emphytéotique depuis le 29 septembre 1982 pour une durée de cinquante-quatre années et six mois (jusqu'au 8 avril 2035) des terrains et locaux appartenant à l'association Centrale d'entraide vétérinaire et sis à [...], lieu-dit [...], qu'elle y a construit des bâtiments en préfabriqués destinés à accueillir pendant l'été des enfants, comportant cuisine, réfectoire et sanitaire, gymnase ; que le sinistre est intervenu dans la nuit du 16 au 17 février 2013, que le gymnase était détruit, les pignons des modules cuisine, administration, réfectoire ont été fortement endommagés ; que la ville de Rennes avait acquis de l'association sportive des postes et télécommunications qui en était propriétaire le stade Robert D... et le terrain attenant sis à Rennes (site « Robert D... ») après une délibération du conseil municipal l'y autorisant du 13 décembre 2006, qu'une étude géotechnique avait été sollicitée en 2010 pour la construction d'un centre de loisirs avait été déposée le 15 octobre 2012 et qu'un permis de construire était délivré à la ville de Rennes le 25 mars 2013 ; qu'un appel d'offres avait été formulé le 28 février 2013, et que les offres devaient être déposées par les entreprises intéressées au plus tard pour le 2 avril 2013 ; que le 7 juin 2013, la ville de Rennes interrogeait l'association bailleresse sur le sort des bâtiments construits sur les terrains en fin de bail, que l'association lui faisait savoir le 20 juin 2013 que les locaux devaient être rendus dans leur état primitif ; que, par ailleurs, la ville de [...] avait pris un certain nombre des décisions quant à l'aménagement du territoire de la commune ; que le 4 décembre 2012, le conseil municipal de [...] [...] avait approuvé le dossier de réalisation de la ZAC du domaine de [...] dans l'emprise de laquelle se trouvaient les terrains loués par la ville de Rennes à l'association et, que par un arrêté préfectoral du 25 novembre 2013, elle était autorisée à aménager la ZAC de [...] ; qu'il résulte de ces circonstances de fait que la ville de Rennes avait décidé avant l'incendie la construction d'un centre de loisirs sur le site de D... ; que rien ne permet pourtant de soutenir (les articles de presse cités sont interrogatifs sur ce point et la valeur à accorder à la teneur d'un compte rendu d'un conseil de quartier est discutée) que ce centre devait remplacer le site de [...], d'autant plus que le bail consenti par l'association avait encore une durée assez longue ; que cependant, les projets d'aménagement de la ville de [...] avaient rendu à courte échéance très incertain le maintien du centre de loisirs de [...] et que la remise en état du site loué serait nécessaire ; que ces circonstances ont justifié la volonté de ne pas reconstruire tout en assurant le minimum pour l'accueil des enfants par la « réhabilitation » du site, dont la ville faisait état dans le courrier qu'elle adressait à l'association bailleresse ; que toutefois, quels que soient le devenir des bâtiments de [...] et la décision de ville, il n'en demeure pas moins que la destruction du bâtiment (partie gymnase) par elle édifiée lui cause un préjudice et qu'elle ne saurait être privée de la réparation de celui-ci ; que sont versés aux débats différents documents, notamment un descriptif très succinct des travaux de reconstruction d'un bâtiment d'une capacité identique en utilisant les techniques modernes » (pièce 14) pour la somme de 259 086 euros, ainsi qu'un procès-verbal de « constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » établi contradictoirement par les parties et leurs assureurs, chiffrant la totalité des dommages à la somme de 548 266 euros, et proposant une réduction pour vétusté en fonction des postes indemnisés de 143 629 euros ; que, plus particulièrement, pour la construction du bâtiment gymnase, les travaux étaient évalués à la somme de 285 348 euros (hors bureau d'étude, étude de sol, coordination SPS et maîtrise d'oeuvre = 88 003 euros) et la vétusté fixée à 106 445 euros ; que le juge des enfants reprenait ces sommes pour fixer le montant de la réparation due à 178 903 euros (285 348 -106 445) ; qu'il doit être observé que ce procès-verbal était assorti des réserves des défendeurs à la demande d'indemnisation qui estimaient qu'il y avait lieu de s'interroger sur le « bien-fondé d'une estimation en valeur vénale ou toute autre approche d'un préjudice réellement subi » ; que le calcul réalisé n'obtenait pas l'accord de tous ; que la ville de Rennes doit obtenir la réparation intégrale sans perte ni profit ; que toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, que la reconstruction proposée aurait été en termes identiques en qualité (il s'agissait d'une construction légère en préfabriqué, parpaings, tôles et bois, sans isolation) sinon en capacité ; que compte tenu des éléments dont la cour dispose, il y a lieu de fixer à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par les auteurs et les parents civilement responsables à la ville de Rennes en réparation de son préjudice ;

"alors qu'en fixant forfaitairement à 100 000 euros le préjudice lié de la destruction du bâtiment, la cour d'appel a méconnu le préjudice selon lequel une infraction doit être réparée dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour fixer à 100 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à la ville en réparation du préjudice résultant de la destruction du bâtiment, partie gymnase, l'arrêt retient que quelques soient le devenir des bâtiments de [...] et la décision de la ville sur la reconstruction il n'en demeure pas moins que la destruction du bâtiment qu'elle a édifié lui cause un préjudice de la réparation duquel elle ne saurait être privée ; que les juges ajoutent que la ville qui doit obtenir une réparation intégrale sans perte ni profit ne justifie pas, par les pièces produites, que la reconstruction proposée aurait été identique en qualité sinon en capacité ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de la destruction du bâtiment, lequel est distinct de celui résultant des frais supplémentaires occasionnés pour permettre dès juillet 2013 la reprise des activités de centre de loisirs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la Maif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 459, 464, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Antoine X..., Patrick X... et Florence E... , solidairement avec Pierre Y..., Tom A..., Eric Y... et Mme Gwenaëlle Z..., M. Hervé A... et Mme Anne B... à payer à la ville de Rennes la somme de 301.652,34 euros ;

"aux motifs que sur l'indemnisation des meubles, matériels détruits (
) la ville détaille précisément le contenu détérioré (tatamis, matériel sportif, de rangement et d'ameublement, matériel de restauration, signalétique et restauration) et doit être suivie sur ce point ; il apparaît que le contenu détruit utilisé chaque année était entreposé pendant le reste de l'année afin d'être réutilisé l'été suivant, que la ville de Rennes doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'incendie n'avait pas eu lieu et qu'il ne peut être appliqué un coefficient de vétusté, qu'il lui sera alloué la somme de 88 003 euros ;

"1°) alors que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait, s'agissant du coût du matériel détruit, que la commune de Rennes produisait une liste du matériel détruit et indiquait leur prix d'acquisition, sans fournir le moindre justificatif ou la moindre facture ; qu'en se bornant à relever que la commune de Rennes produisait un relevé des biens détruits et de leur coût d'acquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le coût du matériel sportif et d'animation et du matériel d'ameublement détruit devait donner lieu à l'application d'un coefficient de vétusté, ce matériel n'étant pas neuf au moment de sa destruction ; qu'en se bornant à relever que ce matériel n'était utilisé que deux mois par an et était entreposé le reste de l'année pour être utilisé l'année suivante, sans s'expliquer sur l'usure du matériel, acquis 5 ans avant l'incendie, et sur la possibilité de le remplacer par un matériel dans le même état, éventuellement d'occasion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la Maif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 1615-6 du code des collectivités territoriales, 2, 464 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Antoine X..., Patrick X... et Florence E... , solidairement avec Pierre Y..., Tom A..., M.Eric Y... et Mme Gwenaëlle Z..., M. Hervé A... et Mme Anne B... à payer à la ville de Rennes la somme de 301.652,34 euros ;

"aux motifs que sur la récupération de la TVA invoquée par M. X... (
) certes, la ville verse aux débats un « certificat administratif » établi par l'adjoint au maire de la ville selon lequel la ville peut récupérer du fonds de compensation de la TVA, une partie de ses dépenses d'investissement qu'elle détaille et que la somme obtenue pourrait s'élever à 25.924,02 euros ; que, toutefois, l'obtention éventuelle par la ville des sommes d'argent du fonds de compensation de la TVA ne dispense pas les auteurs de l'infraction et leurs parents civilement responsables de réparer l'entier préjudice subi ;

"1°) alors que l'évaluation du préjudice est fixée à la date de la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la commune de Rennes avait versé aux débats un « certificat administratif » établi par son adjoint au maire selon lequel la ville était en droit de récupérer du fonds de compensation de la TVA, une partie de ses dépenses d'investissement ; que toutefois pour refuser de déduire de la réparation due les sommes qui seraient finalement remboursées par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a estimé que cette compensation n'était qu'à l'état d'éventualité ; qu'en statuant ainsi quand la commune de Rennes produisait elle-même un document établissant son droit à compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'évaluation du préjudice est fixée à la date de la décision ; qu'en ne recherchant pas si, depuis l'établissement de ce certificat en 2014, la commune de Rennes avait bénéficié de cette compensation, dans les délais prévus par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales alors applicables, prévoyant une compensation pour les dépenses de la pénultième année, soit en l'espèce, une compensation au cours de l'année 2015 ou au plus tard de l'année 2016, pour des dépenses qui auraient été réalisées en 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant des infractions, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération l'éventuelle récupération partielle de la TVA, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions de parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier est la forme ;

I- Sur les pourvois formés par M. Hervé A..., M. Tom A..., Suravenir assurances, Mme Anne-Christine B... ;

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

II- Sur les pourvois formés par M. Antoine X..., Mme Laurence E... , M. Patrick X..., la société La Maif, Pierre Y..., M. Eric Y..., Mme Gwenaele Z..., la société Générali France Assurances ;

Les REJETTE ;

FIXE à 1500 euros la somme globale que les parties représentées par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano devront payer à la commune de Rennes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1500 euros la somme globale que les parties représentées par la société civile professionnelle Didier et Pinet devront payer à la commune de Rennes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81050
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2018, pourvoi n°17-81050


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81050
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