LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Roman Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 avril 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que M. Roman Z... a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires polonaises, d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 septembre 2017, pour l'exécution d'une peine d'un an et six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Bielsk Podlaski, le 11 mai 2005, pour des faits de fraude et menace réitérée, et d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée par le tribunal de Bielsk Podlaski, le 24 avril 2008, pour fraude, ainsi que pour l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt, en date du 4 mars 2014, délivré par le tribunal d'arrondissement de Bialystok, pour des faits de fraude ; que M. Z... a été présenté devant le procureur général de Paris le 31 octobre 2017 et s'est opposé à sa remise aux autorités polonaises ; qu'il a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1, 62-2, 695-27, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas annulé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z..., dès lors qu'il se déduit de l'article 695-28, alinéa 3, du code de procédure pénale, que la régularité d'une telle ordonnance ne peut être examinée qu'à l'occasion d'un appel spécialement formé à son encontre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695 et suivants, 695-24, 2°, 728-31, 728-34, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information, présentée par M. Z..., aux fins de rechercher s'il pouvait exécuter les peines prononcées en France, la chambre de l'instruction, après avoir énuméré en détail les pièces versées par la défense du demandeur, conclut que celles-ci ne permettent pas d'établir une résidence régulière de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national ; que, dès lors, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être refusée sur la base de l'article 695-24 du code de procédure pénale, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à se prononcer sur des pièces remises dans le cours du délibéré ni à consulter les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur la possibilité d'exécution des peines en France dès lors que la condition tenant à la durée et à la continuité de la résidence, posée par l'article 695-24, n'était pas remplie, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.