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09/05/2018 | FRANCE | N°18-81097;18-81098;18-81099;18-81100;18-81101;18-81103;18-81105;18-81107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 18-81097 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-81.097 F-D
N° X 18-81.098
N° Y 18-81.099
N° Z 18-81.100
N° A 18-81.101
N° C 18-81.103
N° E 18-81.105
N° H 18-81.107

N° 1342

CG10
9 MAI 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf

mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseillerDE LAROSIÉRE DE CHAMPFEU, les observations de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-81.097 F-D
N° X 18-81.098
N° Y 18-81.099
N° Z 18-81.100
N° A 18-81.101
N° C 18-81.103
N° E 18-81.105
N° H 18-81.107

N° 1342

CG10
9 MAI 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseillerDE LAROSIÉRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Sur les pourvois formés par :

-
M. Hervé Y...,

contre l'arrêt n°445 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°75 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°76 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°77 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°78 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°79 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°80 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°81 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Yvelines a condamné le demandeur à quatorze années de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction, prononcés avant cette condamnation, qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté, sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81097;18-81098;18-81099;18-81100;18-81101;18-81103;18-81105;18-81107
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°18-81097;18-81098;18-81099;18-81100;18-81101;18-81103;18-81105;18-81107


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81097
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