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09/05/2018 | FRANCE | N°18-40007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2018, 18-40007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Syndicat national des journalistes de son intervention ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail issue de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation numéro 11-28.713 du 13 avril 2016 (FS+P+B) réservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement [de congédiement] aux journalistes salariés des entreprises de journaux et périodiques à l'exclusion

des journalistes des agences de presse et de l'audiovisuel est-elle conforme aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Syndicat national des journalistes de son intervention ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail issue de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation numéro 11-28.713 du 13 avril 2016 (FS+P+B) réservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement [de congédiement] aux journalistes salariés des entreprises de journaux et périodiques à l'exclusion des journalistes des agences de presse et de l'audiovisuel est-elle conforme aux droits et libertés constitutionnellement garantis, dont en premier lieu le principe d'égalité ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées refusant au journaliste salarié d'une agence de presse le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-40007
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 - Principe d'égalité - Jurisprudence constante - Absence - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2018, pourvoi n°18-40007, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.40007
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