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09/05/2018 | FRANCE | N°17-83994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-83994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseill

er rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 222-22 et 222-27 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Gilles X... coupable d'avoir commis une atteinte sexuelle avec surprise, le 24 juillet 2015, à Nouméa, sur la personne de Mme Louise A... et a condamné en conséquence M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 100 000 francs pacifique à titre de dommages-intérêts et la somme d'un franc pacifique à l'association Sos violences sexuelles à titre de dommages- intérêts ;

"aux motifs qu'il résulte du témoignage de M. B..., policier municipal entendu le 3 février 2016 sur les faits ayant eu lieu le 24 juillet 2015, que : " Y... (surnom de Louise A...) dansait devant moi, tout en me tournant le dos. Le Chef X... était assis à proximité de nous. J'ai vu que son regard s'était lourdement attardé sur Y... et plus précisément sur ses fesses. Le regard du chef n'était pas du tout discret et de plus, le chef était éméché. Il avait les yeux et le visage, bien rouges. Déjà je m'étais dit que c'était pas poli de sa part de regarder ainsi. Mais non rien, je le voyais regarder avec beaucoup d'insistance et je dirais même plus, vulgairement parlé, qu'il bavait devant les fesses de Y.... (
) Là soudainement, le chef X... s'était levé de sa chaise et était venu directement dans le dos de Y.... De là, il avait armé son bras vers l'arrière, la main bien ouverte, puis cette main avait carrément attrapé les fesses de Y.... Quand je dis attraper, c'est qu'il l'avait fait fermement et avec insistance. Et de plus, en commettant son geste, il avait quelque chose comme " c'est à nous ça ". Y... a été surprise sur le coup. Instinctivement, elle s'était retournée rapidement vers le chef et avait marqué son mécontentement par un regard de colère tout en disant " ça vous arrive souvent de faire ça ", du moins quelque chose qui y ressemblait. Le chef, pas du tout choqué, s'était mis à rire sans plus. Il n'avait même pas daigné s'excuser. Y... s'était alors retirée du lieu mais le chef avait tenté de la retenir à l'aide de la petite cordelette du porte clé de Y..., en vain " ; que ce témoignage précis, en parfaite concordance avec la déposition de Mme A..., est de nature à discréditer la bienveillance alléguée par M. X... lequel a par ailleurs admis avoir dit " c'est à nous ça ", alors qu'il touchait les fesses de Mme A..., reconnaissant ainsi implicitement l'agression qui lui est reprochée ; que l'élément matériel de l'agression sexuelle pour laquelle le prévenu est poursuivi, consiste dans le fait d'avoir touché les fesses de la victime, par surprise, celle-ci étant de dos, le prévenu ayant par ailleurs admis que Mme A... avait vivement réagi, ce qui démontre qu'il a agi sans son consentement ; que le prévenu, en dépit de son alcoolisation, ne pouvait ignorer le caractère totalement déplacé de son acte ; qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que l'agression sexuelle est bien constituée et que le jugement de relaxe, au demeurant aucunement motivé, doit être infirmé ; que les faits reprochés ne doivent pas être sous-estimés en ce qu'ils visent un agent de police en formation de sexe féminin âgé de 22 ans au moment des faits et émanent d'un supérieur hiérarchique, un brigadier-chef principal particulièrement confirmé et âgé de 55 ans lors de la commission de l'infraction, dont le comportement se doit d'être exemplaire afin d'assurer la confiance des jeunes recrues dans des institutions essentielles à la paix publique et plus généralement la confiance des citoyens en leurs policiers municipaux ; qu'en conséquence qu'il convient de condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de trois mois qui sera cependant intégralement assorti du sursis simple au regard de l'absence d'antécédents judiciaires ; qu'il convient de condamner M. X... à verser à Mme A... la somme de 100 000 F Cfp à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient enfin de condamner M. X... à verser à l'association Sos violences sexuelles la somme d'un F Cfp à titre de dommages- intérêts ;

"1°) alors que la surprise, au sens des dispositions de l'article 222-22 du code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable d'avoir commis une atteinte sexuelle avec surprise, le 24 juillet 2015, à Nouméa, sur la personne de Mme A..., que M. X... avait touché les fesses de Mme A... par surprise, puisqu'elle était de dos, et que M. X... avait admis que Mme A... avait vivement réagi, ce qui démontrait qu'il avait agi sans son consentement, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que M. X... avait surpris le consentement de Mme A..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"2°) alors que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle consiste en la connaissance par le prévenu de ce qu'il accomplit un acte obscène ou immoral sans le consentement de la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle reproché à M. X... était constitué, que M. X..., en dépit de son alcoolisation, ne pouvait ignorer le caractère totalement déplacé de son acte, quand, en se déterminant de la sorte, elle caractérisait seulement la connaissance par M. X... de ce qu'il accomplissait un acte inapproprié, et non la connaissance par M. X... de ce qu'il accomplissait un acte obscène ou immoral, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"3°) alors que dans l'hypothèse même où il serait retenu que la connaissance par le prévenu de ce qu'il accomplit un acte déplacé suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle, il résulte des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en énonçant, pour retenir que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle reproché à M. X... était constitué, que M. X..., en dépit de son alcoolisation, ne pouvait ignorer le caractère totalement déplacé de son acte, quand, en se déterminant de la sorte, elle présumait que M. X... connaissait le caractère totalement déplacé de son acte et, donc, présumait l'existence de l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle dont elle le déclarait coupable, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"4°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, sans s'expliquer sur la situation personnelle, et, notamment, sur la situation matérielle, familiale, sociale, professionnelle et médicale, de M. X... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé M. X... des fins de la poursuite et le déclarer coupable d'agression sexuelle, l'arrêt relève, notamment, que le prévenu, brigadier-chef de police municipale, a, lors d'une journée récréative, touché par surprise les fesses de Mme A..., gardien-stagiaire, laquelle lui tournait le dos, ce qu'a confirmé un témoin, et que l'intéressé ne pouvait, en dépit de son alcoolisation, avoir ignoré le caractère déplacé de son acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, suivant lesquels, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83994
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-83994


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83994
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