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09/05/2018 | FRANCE | N°17-83510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-83510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Romaric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Romaric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 406, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Romaric X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que la peine prononcée est en totale inadéquation tant avec la gravité des faits qu'avec la personnalité du prévenu ; qu'en effet, il doit être souligné que le prévenu s'est livré à un trafic international portant sur une quantité particulièrement importante de stupéfiants représentant une somme conséquente de près de 400 000 euros ; qu'il s'agit de faits troublant de façon tout à fait exceptionnel : l'ordre public de par l'atteinte ainsi portée à la santé publique, le trafic de stupéfiants générant par ailleurs une multitude de faits délictueux ; que s'il n'a jamais été condamné, le prévenu s'est cependant comporté comme un délinquant chevronné, protégeant de par son silence, ses coauteurs ou complices et cherchant à minimiser son rôle au maximum, alors même qu'il est inconcevable de confier un tel volume de stupéfiants à un passeur sans expérience et sous, pression ; qu'il n' a cessé de donner des versions différentes et en a donné encore une nouvelle à la cour sans qu'aucune vérification ne soit possible au vu de l'absence totale de noms de détails précis ; qu'il semble malgré tout ressortir de ses dernières déclarations qu'il devait
bien toucher une certaine somme d'argent ; que la personnalité du prévenu est, au vu de ces éléments, particulièrement trouble et qu'il apparaît que son rôle était manifestement très au-dessus de ce qu'il a bien voulu déclarer ; qu'en conséquence, la cour réformera sur la peine et condamnera le prévenu a la peine de six ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer de tels agissements délictueux et à y mettre un terme de façon définitive ; que
l'apparente intégration sociale du prévenu, titulaire d'un domicile et d'un emploi, ne saurait être retenue à son actif alors même qu'elle lui a servi de couverture pour commettre des faits de haute délinquance et ne l'a en tout cas nullement dissuadé de s'y livrer, l'appât du gain ayant été le plus fort ; que la cour ordonnera en outre le maintien en détention afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme après avoir constaté qu'il n'avait jamais été condamné et qu'il était titulaire d'un domicile et d'un emploi, sans s'expliquer, autrement que par la référence à la personnalité « particulièrement trouble » du prévenu, sur les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 130-1 et 132-1 du code pénal ;

"2°) alors que le principe de la présomption d'innocence interdit au juge de présenter l'intéressé comme coupable d'une infraction pour laquelle il n'a jamais été condamné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine de six ans d'emprisonnement ferme, qu'il était « inconcevable de confier un tel volume de stupéfiants à un passeur sans expérience » ; qu'en présumant ainsi que le demandeur avait déjà enfreint par le passé la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention européenne, préliminaire et 132-19 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé ;

"3°) alors qu'en énonçant, pour retenir que la personnalité de M. X... était « particulièrement trouble » et le condamner à la peine de six ans d'emprisonnement ferme, qu'« il semble malgré tout ressortir de ses dernières déclarations qu'il devait bien toucher une certaine somme d'argent », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques impropres à justifier sa décision ;

"4°) alors que les juges, même lorsque la loi ne leur fait pas obligation de motiver leur décision, ne peuvent fonder le prononcé d'une sanction sur des éléments de personnalité ne résultant pas du dossier de la procédure ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à la peine de six années d'emprisonnement ferme, que son apparente intégration sociale ne saurait être retenue à son actif puisqu' « elle lui a servi de couverture pour commettre des faits de haute délinquance », lorsqu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait utilisé son domicile ou sa fonction pour commettre les délits dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne et le principe susvisé ;

"5°) alors qu'enfin, en se fondant, pour justifier l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. X..., sur le fait que ce dernier avait donné des versions différentes et qu'il s'était abstenu de communiquer des noms et des détails précis, la cour d'appel a méconnu le droit de tout accusé de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, tel qu'il est garanti par les articles 6 de la Convention européenne, préliminaire et 406 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé au volant d'un véhicule qui contenait 190 kilogrammes d'herbe de cannabis ; qu'il a reconnu ce transport sans donner d'autres précisions utiles à la poursuite de l'enquête ; que poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à trois ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 378 000 euros, le tribunal ayant ordonné son maintien en détention et la confiscation du véhicule ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour réformer la peine d'emprisonnement et la porter à six ans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83510
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-83510


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83510
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