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09/05/2018 | FRANCE | N°17-83089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-83089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 mars 2017, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rap

porteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 mars 2017, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z...                    , les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 712-5, 712-8, 712-12, 712-13, 712-23, 721, 459, 512, 591 à 593, D. 49-41-1, D. 49-41-2 et D. 49-44-1, D.115-13 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé le retrait de 50 jours de crédit de réduction de peine à M. X... ;

"aux motifs que l'octroi d'une réduction de peine supplémentaire n'est que facultatif et réservé aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation et l'article 721 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines peut ordonner un retrait de crédit de réduction de peine « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention » ; que le retrait de crédit de réduction de peine contesté a été pris en sanction d'un incident survenu en détention le 8 février 2017 (possession d'un téléphone portable en état de marche), incident sanctionné par la commission de discipline ; que ces faits sont établis en dépit des dénégations de l'intéressé et ce comportement, constitutif d'une mauvaise conduite au sens de l'article 721 du code de procédure pénale, justifie le retrait de 50 jours de crédit de réduction de peine ordonné, s'agissant d'un troisième incident constaté en détention ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article D.115-13 du code de procédure pénale, toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance de retrait de 50 jours de crédit de réduction de peine à M. X... qui exécutait plusieurs peines en même temps, sans indiquer la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait avait été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que la décision rendue par le président de la chambre de l'application des peines doit être motivée et répondre aux observations écrites adressées par les parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que le retrait de crédit de réduction de peine a été pris en sanction d'un incident survenu en détention le 8 février 2017 (possession d'un téléphone portable en état de marche), bien qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'un incident soit survenu à cette date, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"3°) alors que la décision rendue par le président de la chambre de l'application des peines doit être motivée et répondre aux observations écrites adressées par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses observations écrites que l'annulation de la sanction disciplinaire à l'origine de la procédure de retrait de crédit de réduction de point devait entraîner l'annulation de l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine ; que dès lors, en justifiant le retrait de crédit de réduction de peine par cette sanction disciplinaire annulée, sans même répondre au moyen l'invitant à se prononcer sur les conséquence de cette annulation, le président de la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors que la décision rendue par le président de la chambre de l'application des peines doit être motivée et répondre aux observations écrites adressées par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses observations écrites que la sanction prononcée par le juge d'application était disproportionnée au regard des faits reprochés ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant ordonné le retrait de 50 jours de crédit de réduction de peine, en se bornant à relever qu'il s'agit du troisième incident en détention, mais sans vérifier la proportionnalité de cette sanction au regard des faits reprochés, le président de la chambre de l'application des peines a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines retirant cinquante jours de crédit de réduction de peine à M. X..., l'ordonnance attaquée expose que l'intéressé a été trouvé porteur, en détention, d'un téléphone portable en état de marche, ce qui a conduit au prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux observations écrites du condamné qui exposait que cette sanction avait été annulée à la suite du recours administratif qu'il avait formé contre elle, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83089
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Poitiers, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-83089


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83089
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