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09/05/2018 | FRANCE | N°17-82810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-82810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cedric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés, et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mar

s 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cedric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés, et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 131-4, 131-9, 132-19, 311-8 du code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, infirmant le jugement du tribunal correctionnel sur la peine, la cour d'appel a porté de cinq à treize années d'emprisonnement la sanction retenue à l'encontre du prévenu qu'elle déclarait coupable de différents vols avec effraction, en réunion et en état de récidive légale ;

"aux motifs que la peine prononcée par le tribunal est en totale inadéquation tant avec l'exceptionnelle gravité et multiplicité des faits commis qu'avec la personnalité du prévenu ; qu'en effet, il importe d'insister sur le mode opératoire extrêmement violent de ces vols avec effraction qui consiste à fracasser des devantures de commerce tantôt avec des outils, tantôt à l'aide de voitures béliers dérobées auparavant et abandonnées ou détruites par la suite; qu'au cours d'une même nuit, ce n'est pas un mais plusieurs commerces qui sont ainsi dévalisés avec une frénésie dévastatrice; que l'information a révélé que M. X... était le meneur et que, pour chaque équipe il choisissait parmi ses comparses ceux qui étaient disponibles, avec une véritable mainmise sur eux qui résultent de la teneur des écoutes téléphoniques ; que ces arrêts N° 17/00006 62 faits ont causé des préjudices tant matériels que psychologiques particulièrement intenses à des propriétaires de petits commerces qui, pour beaucoup, représentent l'oeuvre d'une vie et leur unique source de revenu ; que ces faits ont causé un trouble tout à fait exceptionnel à l'ordre public, instaurant dans ces petites localités, un sentiment d'insécurité permanent et intolérable ; que le prévenu a agi en état de récidive légale tel que visé dans la prévention et alors même qu'il sortait de prison ; que son casier judiciaire mentionne dix-huit condamnations la plupart pour des vols aggravés ; que les expertises psychiatriques et psychologiques n'ont révélé aucune atténuation de responsabilité ; que la personnalité du prévenu est particulièrement inquiétante car, enraciné dans la délinquance, il est incapable de se remettre en question et ses dénégations forcenées, s'agissant même des conditions de son interpellation ne font que renforcer sa dangerosité ; une dangerosité qui s'est manifesté lors des derniers faits qui lui sont reprochés dans la nuit du 19 au 20 décembre où il apparaît sur des images de la vidéo surveillance de la B1'-t"P faisant face au magasin qu'il dévalise avec ses comparses, un fusil à la main ; que seule une peine d'emprisonnement conséquente est de nature à mettre un frein à ses agissements délictueux, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, le prévenu n'ayant tenu aucun compte des précédents avertissements judiciaires qui lui ont été donnés, en particulier des obligations qui lui avaient été imposées par la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Alès le 29 avril 2011 ; qu'en conséquence, la cour réformera le jugement déféré sur la peine et condamnera le prévenu à la peine de treize ans d'emprisonnement, aucun élément de nature familiale ou professionnelle ne pouvant éviter le prononcé d'une telle peine, le prévenu n'ayant aucune charge de famille ni emploi ; que la cour ordonnera le maintien en détention afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine ;

"1°) alors que le juge répressif est tenu de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les limites de sa saisine, justifier le prononcé d'une peine de treize ans d'emprisonnement pour les délits qu'elle constatait par le port d'une arme par M. X... lors de l'un des vols qui lui était reproché quand cette circonstance, légalement prévue, n'avait pas été retenue par la prévention pour qualifier l'infraction dont la cour a reconnu le prévenu coupable ;

"2°) alors que le juge pénal doit spécialement motiver sa décision de recourir à une peine d'emprisonnement ferme en considération d'éléments pertinents relatifs aux faits de l'espèce et à la personnalité de leur auteur ainsi qu'à sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée de treize ans à relever qu'« aucun élément de nature familiale ou professionnelle ne pouvant éviter le prononcé d'une telle peine, le prévenu n'ayant aucune charge de famille ni emploi», la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. Cédric X... à la peine de treize ans d'emprisonnement, la cour d'appel expose qu'il a commis plus de trente vols dans des magasins, avec un mode opératoire d'une extrême violence, recourant le plus souvent à des effractions à l'aide de véhicules béliers, volés puis détruits ; que les juges ajoutent qu'il était à la tête d'une équipe structurée, dont les membres étaient sous son emprise, et que les faits dont il est coupable ont causé un préjudice considérable aux victimes et porté un trouble exceptionnel à l'ordre public, entretenant un sentiment insupportable d'insécurité dans de petites localités ; qu'ils soulignent que la personnalité du prévenu est inquiétante, marquée par un ancrage dans la délinquance qui exclut toute remise en cause, les expertises psychiatrique et psychologique n'ayant relevé aucune atténuation de sa responsabilité ; qu'ils retiennent que, n'ayant pas d'emploi ni de charge de famille, il a déjà été condamné dix-huit fois et que toute autre peine qu'un emprisonnement sans sursis serait inadaptée à la personnalité de M. X..., qui n'a tenu aucun compte des obligations qui lui avaient été imposées dans le passé, dans le cadre d'une mise à l'épreuve ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite d'une énonciation surabondante critiquée par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82810
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-82810


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82810
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