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09/05/2018 | FRANCE | N°17-81615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-81615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdelaziz N... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 16 décembre 2016, qui, pour vol avec arme, tentative de vol avec arme, extorsion, association de malfaiteurs et recel, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdelaziz N... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 16 décembre 2016, qui, pour vol avec arme, tentative de vol avec arme, extorsion, association de malfaiteurs et recel, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11-4, 121-4, 121-5, 311-1, 311-8, 311-14, 311-15, 312-1, 312-5, 312-13, 312-14, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, préliminaire, 347, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que M. N... a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Z... N... pour le crime de vol avec arme commis à [...] (84) le 11 octobre 2012 au préjudice de la bijouterie A..., représentée par M. Laurent A... et au préjudice de Mme O... F... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. B... C... en garde à vue , confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- déclarations de M. P...            quant à l'achat de la moto à son nom à la demande de l'accusé qui l'aurait financé
- refus de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées Crime n°2 : tentative de vol avec arme commise à [...] (84) le 4 octobre 2012 au préjudice du magasin Intermarché ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Z... N... pour le crime de tentative de vol avec arme commise à [...] (84) le 4 octobre 2012 au préjudice du magasin Intermarché en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause précise et circonstanciée par M. C... réitérée en garde à vue et confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- rôle de l'accusé très précisément décrit (présence dans la salle des coffres, intimidation des victimes, port d'une arme)
- Refus de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C... , l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées Délit n°1 : Extorsion par violences, menaces de violences ou contrainte, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, commise à [...] (84) le 04 octobre 2012, en l'espèce le code secret du coffre et les téléphones et les clés de véhicules de Mmes Ludivine D..., Rachel E... , Loïs F..., Elodie G..., Frédérique H..., Manou I..., Martine J..., Muriel K..., M. Ludovic L... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. N... pour le délit d'extorsion par violences, menaces de violences ou contrainte, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, commise à [...] (84) le 4 octobre 2012, en l'espèce le code secret du coffre et les téléphones et les clés de véhicules de Mmes Ludivine D..., Rachel E... , Loïs F..., Elodie G..., Frédérique H..., Manou I..., Martine J..., Muriel K..., M. Ludovic L..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. C... en garde à vue, confirmée en présence de son avocat devant le Juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- rôle de l'accusé très précisément décrit (présence dans la salle des coffres, intimidation des victimes, port d'une arme)
- absence de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées ; que délit n°2 : Association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime commise à [...] (84) le 10 octobre 2012. La cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Z... N... pour le délit d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime commise à [...] (84) le 10 octobre 2012 en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. C... en garde à vue, confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- déclarations de M. P...            quant à l'achat de la moto à son nom à la demande de l'accusé qui l'aurait financé et la participation de l'accusé à la réunion préparatoire en présence des autres protagonistes,
- absence de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées Délit n°3 : Recel commis à [...] (84) du 2 août 2012 au 8 octobre 2012, d'un véhicule Renault CLIO immatriculée [...]      provenant d'un délit au préjudice de la direction régionale de l'agriculture alimentation et forêt, représentée par M. Michel M.... La cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Z... N... pour le délit de recel commis à [...] (84) du 2 août 2012 au 8 octobre 2012, d'un véhicule Renault CLIO immatriculée [...]      provenant d'un délit au préjudice de la direction régionale de l'agriculture alimentation et forêt, représentée par M. Michel M... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. C... en garde à vue, confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- absence de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissent peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées ;

"alors que le principe de l'oralité des débats impose que la conviction de la cour d'assises se forme d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle ; qu'en l'espèce, a méconnu ce principe la cour d'assises qui s'est fondée, pour déclarer M. N... coupable des faits qui lui sont reprochés, sur les déclarations réalisées par M. C... en garde à vue et au cours de l'instruction" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-4, 121-5, 311-1, 311-8, 311-14, 311-15, 312-1, 312-5, 312-13, 312-14, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que M. N... a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que « la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Z... N... pour le crime de vol avec arme commis à [...] (84) le 11 octobre 2012 au préjudice de la bijouterie A..., représentée par M. Laurent A... et au préjudice de Mme O... F... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. B... C... en garde à vue, confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- déclarations de M. P...            quant à l'achat de la moto à son nom à la demande de l'accusé qui l'aurait financé
- refus de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées Crime n°2 : Tentative de vol avec arme commise à [...] (84) le 4 octobre 2012 au préjudice du magasin Intermarché ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. N... pour le crime de tentative de vol avec arme commise à [...] (84) le 4 octobre 2012 au préjudice du magasin Intermarché en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause précise et circonstanciée par M. C... réitérée en garde à vue et confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- rôle de l'accusé très précisément décrit (présence dans la salle des coffres, intimidation des victimes, port d'une arme)
- Refus de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C... , l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées Délit n°1 : Extorsion par violences, menaces de violences ou contrainte, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, commise à [...] (84) le 04 octobre 2012, en l'espèce le code secret du coffre et les téléphones et les clés de véhicules de Mmes Ludivine D..., Rachel E... , Loïs F..., Elodie G..., Frédérique H..., Manou I..., Martine J..., Muriel K..., M. Ludovic L... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. N... pour le délit d'extorsion par violences, menaces de violences ou contrainte, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, commise à [...] (84) le 04 octobre 2012, en l'espèce le code secret du coffre et les téléphones et les clés de véhicules de Mmes Ludivine D..., Rachel E... , Loïs F..., Elodie G..., Frédérique H..., Manou I..., Martine J..., Muriel K..., M. Ludovic L..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. C... en garde à vue , confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- rôle de l'accusé très précisément décrit (présence dans la salle des coffres, intimidation des victimes, port d'une arme)
- absence de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par B... C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées ; que Délit n°2 : Association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime commise à [...] (84) le 10 octobre 2012. La cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. N... pour le délit d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime commise à [...] (84) le 10 octobre 2012 en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les question:
- mise en cause par M. B... C... en garde à vue, confirmée en présence de son avocat devant le juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- déclarations de M. P...            quant à l'achat de la moto à son nom à la demande de l'accusé qui l'aurait financé et la participation de l'accusé à la réunion préparatoire en présence des autres protagonistes,
- absence de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des faits et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissant peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées Délit n°3 : Recel commis à [...] (84) du 2 août 2012 au 8 octobre 2012, d'un véhicule Renault CLIO immatriculée [...]      provenant d'un délit au préjudice de la direction régionale de l'agriculture alimentation et forêt, représentée par M. Michel M... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. N... pour le délit de recel commis à [...] (84) du 2 août 2012 au 8 octobre 2012, d'un véhicule Renault CLIO immatriculée [...]      provenant d'un délit au préjudice de la direction régionale de l'agriculture alimentation et forêt, représentée par Monsieur Michel M... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- mise en cause par M. C... en garde à vue, confirmée en présence de son avocat devant le Juge d'instruction alors que l'existence d'un contentieux entre les deux n'est pas établie,
- absence de toute explication de l'accusé sur son emploi du temps au moment des fails et sur les possibles raisons de sa mise en cause par M. C..., l'explication tardive (relation amoureuse avec la mère de ce dernier) fournie en cours d'audience étant dépourvue de toute cohérence et en tout cas insusceptible de toute vérification,
- déclarations de l'accusé selon lesquelles il n'aurait été au courant d'aucun élément concernant les faits apparaissent peu convaincantes au regard des liens étroits et des relations fréquentes entretenues entre l'accusé et les personnes condamnées ;

"alors qu'en matière pénale, la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante en application du principe de la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, a inversé la charge de la preuve la cour d'assises qui a condamné M. N... en se fondant sur les déclarations réalisées par M. C... en garde à vue et devant le juge de l'instruction quand il ressort clairement de la procédure que ces déclarations étaient contradictoires et ne permettaient pas d'identifier l'accusé avec certitude" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, si la feuille de motivation se réfère aux déclarations faites par M. C... lors de l'enquête et de l'instruction, il n'en résulte aucune atteinte à l'oralité des débats dès lors que l'intéressé a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience de la cour d'assises et que toutes les parties ont pu lui poser des questions ;

Que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions et de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises statuant en appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a déclaré la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat ainsi que des parties civiles recevables et a condamné l'accusé à leur payer diverses sommes d'argent ;

"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81615
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-81615


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81615
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