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09/05/2018 | FRANCE | N°17-17460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-17460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurit

é sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue défini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société Chemello (la société), ayant été victime, le 24 janvier 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), celle-ci lui a notifié ainsi qu'à l'employeur sa décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation ; qu'après avoir contesté ce taux avec succès devant la juridiction du contentieux technique, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse la majoration de la rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente porté, sur recours de la victime, à 11 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt retient que sa faute inexcusable étant reconnue, elle doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été fixé à 3 % par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chemello à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la majoration de la rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 11 %, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la condamne à payer à la société Chemello et M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Chemello et M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur Y..., soit 5,5 %. ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du fond du litige, lorsque l'accident du travail dont a été victime l'assuré social a été causé par la faute inexcusable de son employeur, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré social a droit à une majoration de la rente qu'il perçoit, ou du capital ; le montant de la majoration varie en fonction du taux d'invalidité dont reste atteint l'assuré social ; en l'espèce, les appelants ne discutent pas le principe de la majoration de la rente qui a été allouée à M. Y... mais prétendent que le coefficient de majoration devrait être calculé sur un taux d'invalidité de 3 %, et non sur un taux de majoration, retenu par le tribunal, de 5,5 % qui correspond à un taux d'incapacité de 11 % ; mais l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige dispose : « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; il en résulte que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L. 452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012 ; par conséquent, du fait que l'accident du travail survenu à M. Y... a été causé par la faute inexcusable commise par SARL CHEMELLO, celle-ci doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la CPAM, et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir d'un taux d'invalidité de 11 % ; le jugement qui a fixé le taux de majoration à 5,5 % sur la base d'un taux d'invalidité de 11 % doit être confirmé » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la majoration de la rente, le tribunal du contentieux de l'incapacité a attribué à Monsieur Y... un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % ; il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente, soit une majoration de 5,5 % en application de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale » (jugement, p. 3) ;

1/ ALORS QUE le recours engagé par le salarié, victime de l'accident du travail, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, en contestation du taux d'IPP initialement fixé par la CPAM, ne peut être opposé à l'employeur, qui n'était pas partie à cette instance et à qui seule la décision de la CPAM a été légalement notifiée ; que la majoration de la rente opposable à l'employeur est donc celle calculée sur la base du taux d'IPP arrêté par la CPAM, et non celle calculée sur le fondement d'un taux d'IPP résultant de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité sur le recours du salarié ; qu'en retenant le contraire, pour fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur Y..., calculée sur le taux d'IPP de 11 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité, sur le recours du salarié, et non sur le taux d'IPP arrêté par la CPAM, seul opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS QUE le recours engagé par le salarié, victime de l'accident du travail, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, en contestation du taux d'IPP initialement fixé par la CPAM, ne peut être opposé à l'employeur qui n'était pas partie à cette instance ; que la majoration de la rente opposable à l'employeur est donc celle calculée sur la base du taux d'IPP arrêté par la CPAM, et non celle calculée sur le fondement d'un taux d'IPP résultant de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité sur le recours du salarié ; que, pour fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur Y..., calculée sur le taux d'IPP de 11 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité, sur le recours du salarié, la cour d'appel affirme qu'en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente ; qu'en statuant ainsi, quand ce texte ne justifie pas légalement le mode de calcul de la majoration retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17460
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Recours de la caisse contre l'employeur - Limites - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Décision de modification du taux à la demande de l'assuré - Décision initiale devenue définitive à l'égard de l'employeur - Effets - Action récursoire de la caisse contre l'employeur dont la faute inexcusable est établie - Limites - Portée

Si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice


Références :

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 mars 2017

A rapprocher :2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-13816, Bull. 2017, II, n° 87 (cassation partielle) ; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16963, Bull. 2018, II, n° 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-17460, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 94

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17460
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