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09/05/2018 | FRANCE | N°17-17410;17-17411;17-17412;17-17413;17-17414;17-17415;17-17416;17-17417;17-17418;17-17419;17-17420;17-17421;17-17422;17-17423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-17410 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 17-17.410 à Q 17-17.423 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent, aux termes de son article 8, aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ;

Attendu, selon les arrêt attaqués, qu'à la suite d'un co

ntrôle d'activité, opéré en janvier 2012, du Centre des bruyères, géré par la clinique des Bruyère...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 17-17.410 à Q 17-17.423 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent, aux termes de son article 8, aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ;

Attendu, selon les arrêt attaqués, qu'à la suite d'un contrôle d'activité, opéré en janvier 2012, du Centre des bruyères, géré par la clinique des Bruyères (la clinique), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à cet établissement, le 12 mars 2013, pour son compte et celui des caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or, de l'Ardèche, de la Savoie, de l'Ain, de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Loire, du Doubs, de la Drôme, de Saône-et-Loire, de Haute-Savoie, du Haut- Rhin et du Vaucluse, un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés au cours de l'année 2010 ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la clinique à payer aux organismes intéressés une certaine somme au titre de l'indu, les arrêts relèvent que la caisse a appliqué, dans le cadre de l'action en recouvrement, les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; que ce décret n'abroge aucune disposition de l'ancien article R. 133-9-1 ; qu'il rallonge au contraire les délais de paiement et crée une voie de recours supplémentaire, puisque après la notification de l'indu, le débiteur peut saisir directement la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, sans attendre la mise en demeure et la majoration de 10 % ; que l'application du nouvel article R. 133-9-1 ne fait donc pas grief à la clinique ; que par ailleurs, la caisse a versé à l'établissement, en 2010, des prestations sociales qui n'ont été contestées qu'à partir de la lettre de notification de payer du 7 mars 2013 qui met en oeuvre la procédure de recouvrement des indus de prestations, au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'article 8 du décret du 7 septembre 2012 doit être entendu comme s'appliquant aux indus notifiés postérieurement à la date d'application dudit décret, et non à compter du jour du paiement de la prestation par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indu contesté par la clinique se rapportait à des périodes antérieures à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les caisses primaires d'assurance maladie du Rhône, de la Côte-d'Or, de l'Ardèche, de la Savoie, de l'Ain, de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Loire, du Doubs, de la Drôme, de Saône-et-Loire, de Haute-Savoie, du Haut-Rhin et du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° A 17-17.410 à Q 17-17.423 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Clinique des bruyères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit que le Centre les bruyères est redevable d'une certaine somme à l'égard de chacune des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM de la Côte d'Or, de l'Ardèche, de Savoie, de l'Ain, de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Loire, du Rhône, du Doubs, de la Drôme, de Saône et Loire, de Haute Savoie, du Haut Rhin, du Vaucluse), et de l'avoir condamné à payer à chacune des caisses une certaine somme au titre de la répétition de l'indu et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans la version antérieure au décret n°2012- 1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale, dispose notamment en son paragraphe I que :
« La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R.142-1 » ;
Que le même article, dans la version modifiée par le décret n°2012-1032 du 07/09/2012, dispose notamment en son paragraphe I que :
« I. - La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus dormant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours » ;
Que selon l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale, les dispositions du présent décret s'appliquent « aux indus correspondants à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date » ;
Qu'en outre, aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale « ... l'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, ... à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ... » ;
Que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux règles de la procédure civile sous réserve de l'application de dispositions qui lui sont propres ;
Qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, appliquant dans le cadre de l'action en recouvrement, les dispositions de l'article R 133-9 du code de la sécurité sociale, dans la version modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, a notifié le 7 mars 2013 au Centre les bruyères des indus, portant sur des actes facturés au cours de l'année 2010 ;
Mais que force est de constater que le décret du 7 septembre 2012 n'abroge aucune disposition de l'ancien article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, mais au contraire, il rallonge les délais de paiement et crée une voie de recours supplémentaire, puisque après la notification de l'indu, le débiteur peut :

- comme auparavant présenter des observations écrites mais dans le délai de 2 mois (et non plus seulement d'un mois) et sans avoir la majoration de 10 %,
- ou/et saisir directement la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois (et non plus seulement d'un mois) et sans attendre comme avant la mise en demeure et la majoration de 10 % ;
Que l'application du nouvel article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ne fait donc pas grief au Centre les bruyères ;
Que par ailleurs, la caisse a versé en 2010 au Centre les bruyères des prestations sociales qui n'ont été contestées qu'à partir de la lettre de notification de payer du 7 mars 2013 qui met en oeuvre la procédure de recouvrement des indus de prestations, au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en conséquence, l'article 8 du décret du 7 septembre 2012 doit être entendu comme s'appliquant aux indus notifiés postérieurement à la date d'application dudit décret et non comme le soutient à tort le Centre les bruyères à compter du jour du paiement de la prestation par la caisse ;
Que c'est donc à juste titre que la caisse a mis en oeuvre la procédure de recouvrement, initiée le 7 mars 2013 selon les nouvelles dispositions du décret du 7 septembre 2012 ;
Qu'en conséquence, le Centre les bruyères sera débouté de sa demande de nullité de l'action en recouvrement et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmée de ce chef par substitution de motif ;

1) ALORS QU' une loi de procédure n'est d'application immédiate que pour autant qu'elle n'en dispose pas autrement ; que l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale prévoyait que « ... [ses] dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ... » ; qu'à l'égard d'un établissement de soins, le fait générateur de l'indu est constitué au jour de la facturation erronée ; qu'en énonçant pour dire régulière la procédure de recouvrement, que l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, était applicable et en décidant que l'article 8 du décret devait s'appliquer aux indus notifiés postérieurement à sa date d'application, sans tenir compte de la date de naissance des indus, dont il n'était pas contesté qu'il étaient relatifs à des actes facturés au cours de l'année 2010, la cour d'appel a violé par fausse application le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1376 (devenu l'article 1302-1) du code civil ;

2) ALORS QUE subsidiairement, le Centre les bruyères avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, supprimait pour l'établissement de soins un niveau de discussion avec la caisse primaire d'assurance maladie (conclusions, p. 7) ; qu'en affirmant que l'application du nouvel article l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ne faisait pas grief au Centre les bruyères, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions qui établissait le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit que le Centre les bruyères est redevable d'une certaine somme à l'égard de chacune des caisse primaire d'assurance maladie (CPAM de la Côte d'Or, de l'Ardèche, de Savoie, de l'Ain, de la Loire, de l'Isère, de la Haute-Loire, du Rhône, du Doubs, de la Drôme, de Saône et Loire, de Haute Savoie, du Haut Rhin, du Vaucluse), et de l'avoir condamné à payer à chacune des caisses une certaine somme au titre de la répétition de l'indu et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur le caractère erroné du montant de l'indu ;
Que le Centre les bruyères fait valoir que le montant de la somme qui aurait dû être déduit par la caisse primaire d'assurance maladie des indus réclamés est d'une certaine somme de tant d'euros, (déterminée et différente dans chaque arrêt), qui correspond aux forfaits d'entrée (ENT) et de codage (PMS) qu'elle a oublié d'inclure pour les dossiers concernant la facturation d'un séjour en médecine au lieu d'un séjour dans une structure de soins de suite et que ce montant erroné rend la notification d'indu irrégulière ;
Que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a repris le montant de la somme supplémentaire tel que l'a calculé le Centre les bruyères à hauteur telle que mentionnée par le Centre les bruyères à l'égard de chacune des caisses et l'a déduit de réclamé par la caisse concernée;
Que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas fait d'appel incident et sollicitant la confirmation du jugement déféré, ne conteste plus le caractère erroné du montant minime de l'indu quant aux séjours en SSR ;
Que la notification de l'indu, rectifié à la marge, est donc régulière en la forme et le jugement sera confirmé de ce chef ;

ALORS QU' au jour de la notification de l'indu adressé par une caisse d'assurance maladie à un établissement de soin, la créance réclamée doit être certaine liquide et exigible ; que l'incertitude relative au montant de la créance entache la notification d'irrégularité et impose son annulation ; qu'en déduisant la régularité de la notification d'une régularisation de son montant par les premiers juges quand la régularité de la notification devait être appréciée au jour où elle était intervenue, la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17410;17-17411;17-17412;17-17413;17-17414;17-17415;17-17416;17-17417;17-17418;17-17419;17-17420;17-17421;17-17422;17-17423
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-17410;17-17411;17-17412;17-17413;17-17414;17-17415;17-17416;17-17417;17-17418;17-17419;17-17420;17-17421;17-17422;17-17423


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17410
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