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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-16963


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2017), que M. X..., salarié de la société Perez Manuel (l'employeur), a été victime le 18 mars 2008 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et

a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2017), que M. X..., salarié de la société Perez Manuel (l'employeur), a été victime le 18 mars 2008 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Perez Manuel que sur la base du taux d'incapacité initialement fixé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'à ce titre, il est fait exception au principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, la caisse et l'employeur, d'autre part ; que par suite, peu important que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure devant la juridiction de l'incapacité, le recours de la caisse devait porter sur l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en l'absence de toute décision des juridictions du contentieux de l'incapacité se prononçant sur l'opposabilité du taux à l'employeur, la caisse est fondée à récupérer auprès de ce dernier le montant de la majoration de rente servie à la victime ; qu'en privant toutefois la caisse du droit de récupérer l'intégralité de la majoration de rente servie à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la prétention d'un employeur contestant l'opposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant révisé à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle que la caisse avait attribué à son salarié ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l'employeur", la cour d'appel, qui a tranché une contestation échappant à sa compétence, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-2 du même code ;

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ;

Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en a déduit à bon droit que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que la Caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL PEREZ MANUEL que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9% ;

AUX MOTIFS QUE « Lorsque l'accident du travail dont a été victime l'assuré social a été causé par la faute inexcusable de son employeur, l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assuré social a droit à une majoration de la rente qu'il perçoit, ou du capital. Le montant de la majoration varie en fonction du taux d'invalidité dont reste atteint l'assuré social. En l'espèce, la SARL PEREZ MANUEL ne discute pas le principe de la majoration de la rente qui a été allouée à M. X... mais prétend que le coefficient de majoration devrait être calculé sur un taux d'invalidité de 9 % et non sur le taux de 11 % fixé par le Tribunal du contentieux de l'incapacité dans la mesure où, n'ayant pas été appelée devant cette juridiction, la décision rendue par ce dernier ne lui est pas opposable. L'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose certes que "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale", ce qui implique que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. Mais cet article n'est applicable qu'aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013. S'agissant des actions introduites comme en l'espèce avant cette date (22 avril 2010), la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l'employeur dans la mesure où n'ayant pas été appelé en cause devant le tribunal du taux de l'incapacité, le taux de 9 % qui lui a été notifié par la caisse est devenu définitif à son égard. La CPAM ne pourra donc exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL PEREZ MANUEL » ;

ALORS QUE, premièrement, l'employeur est tenu de supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'à ce titre, il est fait exception au principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, la caisse et l'employeur, d'autre part ; que par suite, peu important que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure devant la juridiction de l'incapacité, le recours de la caisse devait porter sur l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en l'absence de toute décision des juridictions du contentieux de l'incapacité se prononçant sur l'opposabilité du taux à l'employeur, la Caisse est fondée à récupérer auprès de ce dernier le montant de la majoration de rente servie à la victime ; qu'en privant toutefois la Caisse du droit de récupérer l'intégralité de la majoration de rente servie à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la prétention d'un employeur contestant l'opposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant révisé à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle que la Caisse avait attribué à son salarié ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l'employeur », la cour d'appel, qui a tranché une contestation échappant à sa compétence, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16963
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Recours de la caisse contre l'employeur - Limites - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Employeur non appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique - Inopposabilité à l'employeur de la décision de la juridiction du contentieux technique - Effets - Action récursoire de la caisse contre l'employeur dont la faute inexcusable est établie - Limites - Portée

Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé. Après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en déduit à bon droit que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 %


Références :

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2017

A rapprocher :2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-13816, Bull. 2017, II, n° 87 (cassation partielle) ;2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17460, Bull. 2018, II, n° 94 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16963, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16963
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