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09/05/2018 | FRANCE | N°17-15263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-15263


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 27 octobre 2007 par Mme Y... ; que la société Laboratoires Fournier (la société), son employeur, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 27 octobre 2007 par Mme Y... ; que la société Laboratoires Fournier (la société), son employeur, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme Y... mentionne une tendinite sous épineux - calcification épaule gauche ; que le certificat médical du 17 octobre 2007 accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle précise que Mme Y... est atteinte d'une tendinite du sus-épineux gauche et qu'il existe une calcification à la radiographie ; que dès 2002, les données médicales permettaient d'établir que la notion d'épaule douloureuse simple caractérise les tendinites de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique ou dégénérative ; que la tendinopathie calcifiante correspond quant à elle à un dépôt de cristaux d'hydroxyapatite au niveau des tendons et n'est la conséquence ni d'une sur-utilisation de l'épaule dans le cadre du travail ni d'un traumatisme ; que les dépôts de cristaux d'hydroxyapatite sont en rapport avec un processus cellulaire dont le mécanisme demeure inconnu ; que les tendinopathies calcifiantes sont donc différentes des tendinites dégénératives d'usure ; que ce constat a d'ailleurs conduit à la modification du tableau n° 57 A avec exclusion des tendinopathies calcifiantes ; qu'une tendinite sous épineux - calcification épaule gauche ne correspond pas à la définition du tableau n° 57 A dans sa version d'origine en ce qu'il visait une épaule douloureuse simple, l'adjonction du qualificatif simple ne pouvant être entendue que par opposition à une autre origine plus complexe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau susvisé n'exclut pas les tendinites calcifiantes et n'effectue aucune distinction selon l'origine de la maladie, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Fournier et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Laboratoires Fournier la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la maladie déclarée par Mme Y... le 27 octobre 2007, diagnostiquée le 17 octobre 2007 en l'absence d'origine professionnelle de la pathologie.

AUX MOTIFS QUE sur les conditions du tableau ; que la SA Laboratoires Fournier fait valoir que les conditions du tableau n°57 A n'étaient pas remplies s'agissant d'une tendinite sous épineux avec calcification ; qu'en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°57 A, dans sa version applicable au litige, prévoit : - Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), Délai de prise en charge : 7 jours, Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés ou de l'épaule ; - Epaule douloureuse enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle : Délai de prise en charge : 90 jours, Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcées ou de l'épaule ; que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme Y... mentionne une tendinite sous épineux – calcification épaule gauche ; que le certificat médical du 17 octobre 2007 accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle précise que Mme Y... est atteinte d'une tendinite du sus-épineux gauche et qu'il existe une calcification à la radiographie ; que dès 2002, les données médicales permettaient d'établir que la notion d'épaule douloureuse simple caractérise les tendinites de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique ou dégénérative ; que la tendinopathie calcifiante correspond quant à elle à un dépôt de cristaux d'hydroxyapatite au niveau des tendons et n'est la conséquence ni d'une sur-utilisation de l'épaule dans le cadre du travail ni d'un traumatisme ; que des dépôts de cristaux d'hydroxyapatite sont en rapport avec un processus cellulaire dont le mécanisme demeure inconnu ; que les tendinopathies calcifiantes sont dont différentes des tendinites dégénératives d'usure ; que ce constat a d'ailleurs conduit à la modification du tableau n°57 A avec exclusions des tendinopathies calcifiantes ; qu'en conséquence, une tendinite sous épineux-calcification épaule gauche ne correspond pas à la définition du tableau n°57 A dans sa version d'origine en ce qu'il visait une épaule douloureuse simple, l'adjonction du qualificatif simple ne pouvant être entendue que par opposition à une autre origine plus complexe ; que par voie d'information du jugement déféré, il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2011 et de déclarer inopposable à la SA Laboratoires Fournier la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... déclarée le 27 octobre 2007

1° - ALORS QU'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 applicable au litige, désigne comme maladie « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » sans distinguer entre les tendinites calcifiantes et celles non calcifiantes ; que ce n'est que depuis l'entrée en vigueur du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 modifiant le tableau n°57A que les maladies désignées visent exclusivement les tendinopathies « non calcifiantes » ; qu'en jugeant en l'espèce que la « tendinite sous épineux- calcification épaule gauche » déclarée par la salariée en octobre 2007 ne correspondait pas à la définition du tableau n°57 A dans sa version d'origine aux prétextes que les données médicales depuis 2002 excluaient le caractère professionnel des tendinopathies calcifiantes, ce qui avait d'ailleurs conduit à la modification du tableau n°57A avec exclusion des tendinopathies calcifiantes, la cour d'appel a méconnu le tableau n°57A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 applicable en la cause, qui n'excluait pas les tendinites calcifiantes, et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE si le tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991, désigne comme maladie « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » il ne prévoit pas que la tendinopathie doit avoir une origine simple – d'ordre mécanique ou dégénérative – par opposition à une origine plus complexe; qu'en jugeant en substance que la tendinite sous épineux-calcification épaule gauche déclarée par la salariée ne correspondait pas à la définition du tableau n°57A dans sa version d'origine qui visait une épaule douloureuse simple, lequel qualificatif de « simple » ne pouvait être entendue que comme visant une origine mécanique ou dégénérative par opposition à une autre origine plus complexe, la cour d'appel a méconnu le tableau n°57A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 applicable en la cause qui ne faisait aucune distinction sur l'origine de la maladie, et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité découlant des tableaux des maladies professionnelles ne peut être renversée que si l'employeur apporte la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle ; que cette preuve ne peut résulter de travaux médicaux d'ordre généraux mais seulement d'éléments factuel ou médical concernant le cas personnel du salarié ; que pour juger que la tendinite sous épineux-calcification épaule gauche déclarée par Mme Y... n'avait pas d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à relever que dès 2002, des données médicales établissaient que la tendinopathie calcifiante correspondait à un dépôt de cristaux d'hydroxyapatite au niveaux des tendons qui ne serait pas la conséquence d'une sur-utilisation de l'épaule dans le cadre d'un travail ou d'un traumatisme mais serait en rapport avec un processus cellulaire dont le mécanisme demeurait inconnu, ce constat ayant d'ailleurs conduit à la modification du tableau n°57 A avec exclusion des tendinopathies calcifiantes ; qu'en se déterminant au regard de travaux médicaux d'ordre généraux, par des motifs impropres à établir que dans le cas personnel de Mme Y..., sa maladie avait une cause totalement étrangère à son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Fournier.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait, après avoir constaté que la procédure de prise en charge avait été menée de façon contradictoire, débouté la société Laboratoires Fournier de son recours et confirmé la décision prise le 28 septembre 2011 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d'Or ;

Aux motifs que sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, la SA Laboratoires Fournier fait valoir que la CPAM n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure au motif que la liste des pièces susceptibles de lui faire grief notifiée par la CPAM ne comportait pas la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire employeur ; qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; que la même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur ; que le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'aux termes de l'article R.441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, 2°) les divers certificats médicaux, 3°) les constats faits par la caisse primaire, 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale, 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires ; que la SA Laboratoires Fournier ne peut légitimement soutenir que le dossier de la CPAM était incomplet alors qu'elle n'a pas sollicité délivrance d'une copie de ce dossier et n'est pas allée le consulter après l'avis de fin d'instruction ; que la déclaration de maladie professionnelle lui a été envoyée le 9 novembre 2007 et réceptionnée le 13 novembre 2007 ; que si la CPAM ne produit pas le courrier accompagnant cet envoi mais une copie d'écran, le récépissé du recommandé est quant à lui produit et la SA Laboratoires Fournier ne soutient pas qu'un envoi d'une autre nature lui aurait été envoyé à cette date, alors que seul le certificat médical de déclaration figurait alors au dossier de Mme Y... ; que s'agissant du questionnaire employeur, ce document qui a été rempli par la SA Laboratoires Fournier elle-même ne saurait constituer un élément susceptible de lui faire grief ;

Alors 1°) que le dossier de la caisse mis à disposition de l'employeur doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief ; qu'en décidant que la SA Laboratoires Fournier ne pouvait légitimement soutenir que le dossier de la CPAM était incomplet, au motif inopérant qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'une copie du dossier et n'était pas allée le consulter après l'avis de fin d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Laboratoires fournier, qui soutenait que la liste des documents d'instruction communiquée par la CPAM le 25 janvier 2008 ne comportait ni la déclaration de maladie ni le questionnaire employeur, si cette circonstance n'établissait pas que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article R 441-11 du même code ;

Alors 3°) que le questionnaire employeur constitue un élément faisant grief ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; que pour rejeter le recours de l'employur, l'arrêt énonce que la déclaration de maladie professionnelle lui a été envoyée le 9 novembre 2007 et réceptionnée le 13 novembre 2007 et que si la CPAM ne produit pas le courrier accompagnant cet envoi mais « une copie d'écran », le récépissé du recommandé est produit et la SA Laboratoires Fournier ne soutient pas qu'un envoi d'une autre nature lui aurait été envoyé à cette date, alors que seul le certificat médical de déclaration figurait alors au dossier de Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'envoi à l'employeur du double de la déclaration de la maladie professionnelle de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15263
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-15263


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15263
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