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09/05/2018 | FRANCE | N°17-15205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-15205


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui ayant notifié, le 11 juin 2013, une décision fixant à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., salarié victime d'un accident du travail, la société Alcoa fixations Simmonds (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a ramené à 5 % le taux d'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n'y a p

as lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui ayant notifié, le 11 juin 2013, une décision fixant à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., salarié victime d'un accident du travail, la société Alcoa fixations Simmonds (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a ramené à 5 % le taux d'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme forclos, le recours de l'employeur engagé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, l'arrêt retient que la décision de la caisse du 6 juin 2013 a été régulièrement notifiée à l'employeur le 11 juin 2013 ; que nonobstant la mention relative aux voies et délais de recours indiquée sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 18 mars 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ; que l'adresse du tribunal du contentieux d'Orléans portée en lieu et place de celui de Nantes sur la notification du 6 juin 2013 ne porte pas grief à l'employeur qui a, par ailleurs, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et la condamne à payer à la société Arconic fixations Simmonds la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Arconic Fixations Simmonds.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Alcoa Fixations Simmonds auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 18 mars 2014, contre la décision de la CPAM d'Eure-et-Loir du 6 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; qu'en vertu de ces dispositions, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la CPAM d'Eure-et-Loir du 6 juin 2013 a été régulièrement notifiée à la société Alcoa Fixations Simmonds le 11 juin 2013, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 18 mars 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ; qu'au surplus, l'adresse du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans portée en lieu et place de celui de Nantes sur la notification du 6 juin 2013 ne porte pas grief à la société demanderesse qui a, par ailleurs, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que le recours a, dès lors, été formé hors délai ;

ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que, dans ses conclusions, la société Alcoa fixation Simmonds faisait valoir qu'elle a son siège social à Saint-Cosme-en-Vairais, dans le ressort du tribunal de l'incapacité de Nantes ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement dans lequel le salarié concerné était employé était situé dans le ressort de ce tribunal, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que, si le lieu où se situe l'un des établissements d'une personne morale peut constituer le point de rattachement géographique d'un litige, c'est à la condition que cet établissement constitue une succursale et que l'affaire se rapporte à l'activité de celle-ci ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que l'établissement dans lequel le salarié concerné était employé était situé dans le ressort de ce tribunal, sans avoir recherché si cet établissement constituait une succursale ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; qu'en retenant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours au prétexte que la société Alcoa Fixations Simmonds possédait, dans le ressort de cette juridiction, un établissement employant le salarié victime de l'accident, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent était celui de Nantes, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, à peine de nullité, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en déclarant un avis de rente qui ne comportait ni le nom ni la qualité ni même la signature de son auteur opposable à l'employeur, et en considérant qu'il avait fait courir le délai de recours à son égard, sans s'assurer de l'identité de l'auteur, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

ALORS, 5°), QUE toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, à peine de nullité, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'une telle nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que l'irrégularité cause grief ; qu'en déclarant opposable à l'employeur, et en considérant qu'il avait fait courir le délai de recours à son égard, un avis de rente qui ne comportait ni le nom ni la qualité ni même la signature de son auteur, au prétexte qu'une telle irrégularité ne porte aucun grief, la Cour nationale a violé les articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15205
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-15205


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15205
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