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09/05/2018 | FRANCE | N°17-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-15083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2017), que Mme X..., salariée de la société La Buvette (l'employeur), a souscrit, le 13 mars 2013, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 23 septembre 2013 ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une

juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société La Buvette fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2017), que Mme X..., salariée de la société La Buvette (l'employeur), a souscrit, le 13 mars 2013, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 23 septembre 2013 ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société La Buvette fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un tableau de maladies professionnelles prévoit une durée minimale d'exposition au risque pour la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les périodes d'arrêts de travail et d'absences de l'entreprise au cours desquelles le salarié n'a pas été exposé au risque doivent être déduites de la durée courant entre la date de commencement et celle de la cessation de l'exposition ; qu'au cas présent, la société La Buvette exposait que Mme X... avait commencé à travailler le 4 juin 2007 et avait cessé de travailler le 7 janvier 2013, soit une période de 5 ans et 7 mois, et qu'elle avait, au cours de cette période été absente de l'entreprise pendant 460 jours, week-ends non compris ; que l'attestation d'indemnité journalières produite par la caisse pour la période du 4 juin 2007 au 7 janvier 2013 faisait notamment apparaître la prise en charge de 210 jours d'arrêts de travail correspondant à une période totale de sept mois et dix jours ; que la société La Buvette en déduisait que la durée minimale d'exposition de cinq ans exigée par le tableau de maladies professionnelles n° 98 n'était pas atteinte ; qu'en refusant de prendre en compte ces périodes d'absence au motif inopérant qu' « il n'y a pas lieu de subordonner l'appréciation du délai d'exposition à une exposition permanente et continue au risque », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 98 ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que le tableau des « absences du 04/06/2007 au 07/01/2013 » produit par la société La Buvette fait apparaître, au cours de cette période de 5 ans et 7 mois, un total de 460 jours d'absence, ne comprenant pas les week-ends ; qu'en énonçant que ce planning « établit suffisamment une exposition au risque au cours d'une durée totale supérieure à 5 ans », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que le tableau n° 98 prescrit une durée d'exposition au risque de cinq ans, l'arrêt énonce que la société La Buvette soutient que ce délai n'est pas établi dès lors qu'entre le 4 juin 2007, date de son embauche, et le 7 janvier 2013, date du dernier jour travaillé, les jours d'absence de Mme X... à son poste de travail s'élèvent à quatre cent soixante ; qu'il retient que l'appréciation du délai requis n'est pas, cependant, subordonnée à une exposition permanente et continue au risque et que l'étude du planning des jours d'emploi et d'absence de la salariée établit une exposition au risque d'une durée totale de plus de cinq ans ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pourvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que la condition tenant au délai d'exposition au risque étant remplie, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... était opposable à son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Buvette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Buvette

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 mars 2013 par Madame X... était opposable à l'employeur et confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de la société La Buvette tendant à l'inopposabilité de la prise en charge ;

AUX MOTIFS QUE ; « Les premiers juges ont correctement appliqué le droit aux faits de l'espèce, et ce sans dénaturation.

S'agissant de la caractérisation médicale de l'affection, telle qu'elle est désignée au tableau n° 98, ils l'ont exactement considérée établie par les mentions concordantes des deux certificats médicaux du 11 mars 2013, décrivant la pathologie indiquée par la patiente, mentionnant le numéro du tableau, faisant état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, confirmée par le compte rendu de l'imagerie par résonance magnétique lombaire du 14 février 2013 et par l'avis du médecin du conseil de la caisse formulé dans le cadre de l'instance contentieuse.
S'agissant de la liste limitative des travaux figurant au tableau, ils ont exactement considéré que la salariée les exerçait de manière habituelle. En effet, il résulte de l'enquête de la caisse, qui ne s'est pas bornée au simple rapport de la description de son poste par la seule salariée, mais qui intègre aussi le rapport de l'employeur et les réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse, que Madame X... procédait à la manipulation manuelle de pièces d'une masse de 0,37 kg à 17,2 kg, et qu'elle passait plus de la moitié de son temps à manipuler des pièces de 6,7 kg, 9,2 kg et 17,2 kg pour un total journalier de 986 kg.
En outre, du rapprochement des éléments concordants produits au cours de l'enquête de la caisse par l'employeur et la salariée, il est établi la prise et la dépose de charges à une hauteur supérieure à 1 mètre ou au-dessous de 60 centimètres, et à une profondeur d'au moins 40 centimètres, notamment pour les bols d'abreuvoir en fonte d'un poids unitaire de 9,2 kg.
C'est de manière totalement inopérante que l'employeur vient pour la première fois soutenir dans ses dernières écritures à hauteur d'appel avoir depuis 2008 mis à disposition de la salariée des transpalettes, disponibles tout au long de sa journée de travail à son poste de travail, permettant de hausser les charges sans avoir à se baisser. En effet, cette preuve ne saurait utilement résulter de la seule production de photographies, de surcroît non datées et dont le lieu de prise est inconnu.
Alors que le tableau litigieux ne vient pas quantifier les charges lourdes, dont la manutention manuelle habituelle desquelles est constitutive de la liste limitative des travaux, c'est vainement que la société La Buvette invoque l'article R. 4551-9 du code du travail, prohibant le port par les femmes de charges supérieures à 25 kg, pour considérer que Madame X... n'a jamais porté de charges lourdes.
C'est enfin de manière particulièrement inadaptée que la société La Buvette vient soutenir qu'elle ne figure pas au secteur d'activité énoncé au tableau.
La société La Buvette ayant pour objet la production de matériel d'élevage, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, notamment en ce qu'elle décrit elle-même dans son rapport adressé à la caisse que le poste de travail de la salariée se rapporte à des opérations de montage de petits matériels d'élevage, il se déduit sans ambiguïté que le secteur d'activité de l'employeur est bien celui du chargement et du déchargement, en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, visé au tableau litigieux.
Le tableau litigieux prescrit une durée d'exposition au risque de 5 ans.

La société La Buvette vient soutenir que ce délai, équivalent à 1.825 jours, n'est pas établi, puisque, pour la période courant du 4 juin 2007, date d'embauche, au 7 janvier 2013, date du dernier jour travaillé, et hors fins de semaine, correspondant à 2.044 jours, l'ensemble des journées d'absence de Madame X... à son poste de travail, s'établit à 460,27 jours. Il entend en voir déduire que l'intéressée n'a donc travaillé que 1.583,73 jours, fins de semaine incluses, soit moins de 5 aimées.

Il n'y pas lieu de subordonner l'appréciation du délai d'exposition à une exposition permanente et continue au risque, ainsi que l'y invite l'employeur.

Or, l'étude du planning des jours d'emploi et d'absence de la salariée établie par l'employeur, non contestée par cette dernière, et visant la période susdite, établit suffisamment une exposition au risque au cours d'Une durée totale supérieure à 5 ans.
L'exigence tenant au délai d'exposition au risque visé au tableau est donc remplie.
Il y aura donc lieu de conclure à l'opposabilité à la société La Buvette de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Madame X..., de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 décembre 2013.

C'est en outre exactement que les premiers juges ont débouté la société La Buvette de sa demande de frais irrépétibles et l'ont condamné à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, il conviendra de débouter la société La Buvette, succombante, de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE

« Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle

Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions énumérées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.

Dans ces deux derniers cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle.

A défaut de saisine d'un tel comité, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur pour non-respect de la procédure prévue au 4e alinéa de l'article L 461-1 précité.

Le tableau des maladies professionnelles n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes concerne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans.

Dans la liste limitative des travaux mentionnée dans ce tableau, sont notamment concernés les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.

En l'espèce, Mme Nathalie X... a souscrit le 13 mars 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour discopathie, hernie discale lombaire et sciatique gauche sur laquelle la date de première constatation médicale est fixée au 14 février 2013.

Le tribunal constate que figurent au dossier deux certificats médicaux en date du 11 mars 2013 mentionnant pour l'un les pathologies indiquées par Mme X... avec l'indication MP 98 et que, sur l'autre, a été ajoutée la mention « atteinte radiculaire fourreau durai et de la racine S1 gauche ».

Par ailleurs, le compte-rendu d'une IRM lombaire réalisée le 14 février 2013 indique « à l'étage L5-S1, débord discal postérieur diffus avec petite formation herniaire para-médiane gauche venant au contact du fourreau durai et de la racine S1 gauche au niveau de son émergence ».

Dans le cadre de la présente instance, le médecin-conseil de la CPAM a noté que cette IRM mettait en évidence : « hernie discale L5-S1 — sciatique gauche ; compression de la moelle épinière et racine S1 gauche concordante ».

Même si le médecin-conseil n'a pas repris l'expression « atteinte radiculaire », il y a lieu de rappeler que le terme radiculaire signifie « relatif à la racine ».

Dès lors qu'il est constaté une compression de la racine, il y a nécessairement une atteinte radiculaire.

Contrairement aux allégations de l'employeur, les éléments du dossier démontrent que la pathologie de Mme X... correspond à la désignation de la maladie visée au tableau n° 98.

Lors de l'enquête administrative, Mme X... a décrit son activité de la manière suivante : « mon poste était le montage des abreuvoirs pour les animaux. Parfois je portais des charges plus lourdes qu'habituellement il fallait les décoller du sol pour les mettre sur une table afin de les usiner. Je portais au maximum 17 kg par abreuvoir soit une fourchette de 8 à 17 kg soit entre 60 et 70 abreuvoirs de 8 kg par jour et 8 abreuvoirs de 17 kg par jour. L'ennui était qu'il fallait manipuler énormément les abreuvoirs (les retourner en tous sens pour les usiner) et je devais soulever la pièce (abreuvoir) au-dessus de la table de travail et la reposer ».

L'employeur a indiqué dans son questionnaire que Mme X... procédait à la manutention manuelle de pièces d'un poids allant de 0,37 kg à 17,2 kg et qu'elle passait plus de la moitié de son temps de travail à manipuler des pièces de 6,7 kg, 9,2 kg et 17,2 kg pour un total journalier de 986 kg (342 + 120 + 524) Mme X... répond positivement à la question n° 10 relative au dimensionnement lors de la prise et la dépose de la charge à une hauteur au-dessus de 1 m ou au-dessous de 60 cm, ainsi qu'à une profondeur à plus de 40 cm.

L'employeur a répondu « oui » pour la prise de la charge à une hauteur audessus de 1 m ou au-dessous de 60 cm et, pour les autres points, renvoyé à un tableau détaillant les différentes pièces manutentionnées par Mme X..., duquel il ressort qu'elle a accompli de tels mouvements pour certaines de ces pièces, notamment les bols d'abreuvoirs en fonte d'un poids unitaire de 9,2 kg.

Ces éléments démontrent qu'en effectuant à plusieurs reprises dans la journée des mouvements en posant et déposant des pièces, dont certaines avaient un poids au moins égal à 6,7 kg, Mme X... a accompli des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication.

En conséquence, comme la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d'exposition n'est pas discutée, Mme X... étant salariée de la société LA BUVETTE depuis le mois de juin 2007, la caisse primaire a reconnu à bon droit le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... et sa décision est opposable à l'employeur.

Dès lors, la société LA BUVETTE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande d'allouer à la CPAM des Ardennes une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un tableau de maladies professionnelles prévoit une durée minimale d'exposition au risque pour la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'arrêts de travail et d'absences de l'entreprise au cours desquelles le salarié n'a pas été exposé au risque doivent être déduites de la durée courant entre la date de commencement et celle de la cessation de l'exposition ; qu'au cas présent, la société La Buvette exposait que Mme X... avait commencé à travailler le 4 juin 2007 et avait cessé de travailler le 7 janvier 2013, soit une période de 5 ans et 7 mois, et qu'elle avait, au cours de cette période été absente de l'entreprise pendant 460 jours, week-ends non compris ; que l'attestation d'indemnité journalières produite par la CPAM pour la période du 4 juin 2007 au 7 janvier 2013 faisait notamment apparaître la prise en charge de 210 jours d'arrêts de travail correspondant à une période totale de sept mois et dix jours ; que la société La Buvette en déduisait que la durée minimale d'exposition de cinq ans exigée par le tableau de maladies professionnelles n°98 n'était pas atteinte ; qu'en refusant de prendre en compte ces périodes d'absence au motif inopérant qu' « il n'y a pas lieu de subordonner l'appréciation du délai d'exposition à une exposition permanente et continue au risque », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n°98 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que le tableau des « absences du 04/06/2007 au 07/01/2013 » produit par la société La Buvette fait apparaître, au cours de cette période de 5 ans et 7 mois, un total de 460 jours d'absence, ne comprenant pas les week-ends ; qu'en énonçant que ce planning « établit suffisamment une exposition au risque au cours d'une durée totale supérieure à 5 ans », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15083
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-15083


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15083
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