LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 146-3 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision notifiée le 5 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (la MDPH), a donné son accord au directeur du foyer d'accueil médical de la [...] à [...], pour la sortie de M. X... de son établissement, au motif que l'état de santé de celui-ci ne lui permettait plus de relever d'un établissement médico-social et que sa situation serait réévaluée selon l'évolution de son état de santé ; que M. et Mme X..., agissant en qualité de tuteurs de leur fils Y..., adulte atteint d'un trouble autistique, ont contesté cette décision en saisissant d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a enjoint à la MDPH, sous astreinte et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de leur fournir une liste d'établissements susceptibles de l'accueillir immédiatement ;
Attendu que pour dire que, la MDPH ayant établi une liste d'établissements correspondant à la situation de M. Y... X..., il n'y avait pas lieu à injonction, l'arrêt constate que, conformément aux dispositions de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH a établi une liste d'établissements correspondant à la situation de M. Y... X... en l'orientant soit vers l'unité pour malades difficiles de Cadillac, soit à l'établissement public de santé de [...]; qu'elle retient que la MDPH a ainsi satisfait à sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation des établissements ou des services susceptibles d'assurer la prise en charge pluridisciplinaire de la personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique n'incombe pas à la maison départementale des personnes handicapées, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 22 décembre 2016, entre les parties par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie à payer à M. et Mme X..., pris en leur qualité de tuteurs de M. Y... X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à injonction de la MDPH de fournir aux parents de M. Y... X... la liste des établissements susceptibles de l'accueillir immédiatement,
AUX MOTIFS QUE la Maison Départementale des Personnes Handicapées relève qu'afin de se conformer au jugement déféré, elle a indiqué aux parents de Y... X... que la liste des établissements correspondant à la situation de ce dernier était soit l'UMD de Cadillac où il était accueilli, soit l'hôpital psychiatrique (EPSM de [...])
lorsque sa sortie de l'UMD serait envisageable (p. 4, § 8) ; elle produit différents documents médico-administratifs (p. 5, § 2) ; la Cour constate que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Savoie a établi une liste d'établissements correspondant à la situation de Y... X... en l'orientant soit vers l'UMD de Cadillac, soit à l'EPSM de [...]; la Cour constate que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute Savoie a satisfait à sa mission et qu'il n'y a donc pas lieu à injonction de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de fournir aux parents de Y... X... la liste des établissements susceptibles d'accueillir ce dernier immédiatement (p. 6, § 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la décision désignant les établissements ou les services adaptés à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir doit sélectionner des établissements disposant de capacité d'accueil immédiat ; que la Commission doit donc vérifier les possibilités et capacités d'accueil des établissements ou des services qu'elle désigne ; qu'en écartant toute exigence de vérification par la MDPH des capacités immédiates d'accueil des établissements « indiqués » aux parents de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.246-1 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) ALORS QUE toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques ; que les établissements désignés pour accueillir la personne handicapée doivent être adaptés à la situation de celle-ci et en mesure de l'accueillir ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments qui lui permettaient d'affirmer que les établissements énumérés par la directrice de la MDPH garantissaient à M. Y... X... une prise en charge tenant compte de ses besoins et difficultés spécifiques, qu'ils étaient adaptés à sa situation et en mesure de l'accueillir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.246-1 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles ;
3°) ALORS QUE la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, rattachée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, est compétente pour désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; qu'en conséquence seule une décision de cette Commission justifie que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a accompli sa mission et rempli ses obligations ; qu'en affirmant que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a rempli sa mission, motif pris de ce qu'elle a indiqué aux époux X... la liste des établissements correspondant à la situation de M. Y... X..., et donc en l'absence de toute décision de la Commission, la cour d'appel a violé les articles L.246-1 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles.